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L’exécution en matière civile et commerciale consiste en une action en justice introduite par le créancier, ou l’exécuteur, contre le débiteur, ou le saisi, par laquelle le créancier demande au tribunal l’exécution forcée d’une obligation qui lui est due.
Elle peut avoir trois objectifs: le paiement d’une somme d’argent déterminée; la remise d’un bien déterminé; l’accomplissement d’un fait positif ou négatif.
L’exécution peut revêtir la forme d’une procédure commune (elle peut être ordinaire, sommaire ou unique) ou celle d’une procédure spéciale.
Revêtent la forme d’une procédure commune ordinaire toutes les exécutions en vue du paiement d’une somme d’argent déterminée, à l’exception des exécutions suivantes revêtant la forme de procédure sommaire et des exécutions en matière d’aliments revêtant une forme de procédure spéciale.
La procédure sommaire est adoptée pour les actions exécutoires en vue du paiement d’une somme d’argent déterminée fondées sur les titres suivants:
Bien qu’il s’agisse de l’un des titres exécutoires qui viennent d’être énoncés, ce n’est pas la procédure sommaire qui s’applique, mais la procédure ordinaire, dans les cas suivants:
Les exécutions pour la remise d’un bien déterminé et pour l’obligation de faire ou de ne pas faire revêtent une forme unique de procédure commune.
L’exécution pour la remise d’un bien déterminé peut être convertie en exécution pour le paiement d’une somme d’argent déterminée si le bien que l’exécuteur devait recevoir n’existe pas. Dans ce cas, l’exécuteur peut, au cours de la même procédure, liquider la valeur du bien qui devrait être remis et le préjudice résultant de sa non-remise.
L’exécution visant à l’obligation de faire ou de ne pas faire peut être convertie en exécution pour le paiement d’une somme d’argent déterminée si l’exécuteur demande réparation du dommage subi et liquide cette valeur.
L’exécution en matière d’aliments revêt une forme de procédure spéciale selon laquelle:
La procédure d’exécution est prévue par le code de procédure civile aux articles 550 et 551 (Des types de procédure - procédure d’exécution), 703 à 877 (De la procédure d’exécution) et 933 à 937 (De l’exécution spéciale en matière d’aliments) qui peuvent être consultés ici.
Les autorités compétentes en matière d’exécution sont les juridictions et les agents d’exécution.
L’exécution proprement dite est réalisée au moyen d’une procédure juridictionnelle d’exécution au cours de laquelle les juridictions sont les autorités compétentes et sont assistées par les agents d’exécution. Outre la procédure juridictionnelle, la loi prévoit une procédure extrajudiciaire pré-exécutive facultative à laquelle le créancier peut recourir en observant certaines exigences. Les autorités compétentes pour la procédure extrajudiciaire pré-exécutive sont les agents d’exécution.
Procédure juridictionnelle d’exécution
L’exécution débute avec la présentation de la demande d’exécution à la juridiction. Le modèle et les modalités de la présentation de la demande d’exécution sont prévus par l’arrêté nº 282/2013 du gouvernement du 29 août 2013 (en 2020, date de la révision de la présente fiche), qui peut être consulté ici.
Les imprimés destinés à l’usage du créancier, pour des exécutions dans lesquelles l’assistance d’un avocat, avocat stagiaire ou avoué n’est pas obligatoire, sont disponibles sur le portail CITIUS
L’agent d’exécution doit être désigné par le créancier. Si ce dernier ne le fait pas, le greffe de la juridiction désignera un agent d’exécution de manière automatique et aléatoire. Dans des cas exceptionnels, prévus par la loi, les fonctions d’agent d’exécution peuvent être exercées par un fonctionnaire de justice.
En règle générale, la répartition des compétences entre la juridiction et l’agent d’exécution se présente comme suit:
Notamment,
il incombe au juge
Il incombe à l’agent d’exécution
Pour les exécutions établies au Portugal, la compétence des juridictions ratione materiae est la suivante:
(Articles 111 à 131 de la loi n° 62/2013 du 26 août 2013, disponible à l’adresse suivante)
La compétence territoriale des juridictions portugaises pour engager l’exécution forcée est la suivante (articles 85 à 90 du code de procédure civile qui peuvent être consultés ici)
Procédure extrajudiciaire pré-exécutive
Comme solution alternative à la procédure juridictionnelle, le créancier peut choisir de recourir à une procédure administrative préalable appelée PEPEX (procédure extrajudiciaire pré-exécutive).
Les agents d’exécution sont l’autorité compétente chargée d’établir les actes dans le cadre de ladite procédure.
Il est possible de recourir à la procédure PEPEX dans les cas suivants: décisions exécutoires nationales; autres titres exécutoires nationaux; décisions étrangères déclarées exécutoires; décisions dont la force exécutoire résulte de la législation de l’UE, de traités ou de conventions qui lient le Portugal; titres exécutoires européens. Dans chacun de ces cas, il est nécessaire que les conditions suivantes soient réunies:
Les agents chargés de l’exécution utilisent le numéro d’identification fiscale du défendeur en vue de rechercher ses biens et revenus, et ils ne peuvent le faire que dans les bases de données nationales (ils ne peuvent consulter les bases de données d’autres États membres). La législation portugaise prévoit la possibilité, tant pour les personnes morales que les personnes physiques étrangères, de demander que leur soit attribué un numéro d'identification fiscale, bien qu’elles n’exercent pas d’activité et/ou ne soient pas domiciliées au Portugal.
La procédure PEPEX est une procédure électronique, dématérialisée, rapide et plus économique que la procédure juridictionnelle. La demande initiale est introduite par le créancier lui-même via la plateforme informatique.
L’accès s’effectue au moyen d’identifiants d’accès au portail de l’administration fiscale et douanière ou à l’aide du certificat numérique digital de la carte d’identité.
Lorsque le créancier constitue un mandataire, les avocats et les avoués peuvent accéder à la plateforme en se servant à cet effet du certificat numérique émis par leur ordre professionnel.
Une fois la demande introduite, la procédure est distribuée de manière automatique à un agent d’exécution et le créancier obtient rapidement (en règle générale, cinq jours après l’introduction de la demande) des informations sur les possibilités réelles de récupération de sa créance ou une certification du non-recouvrement de celle-ci à des fins fiscales, sans qu’il soit besoin de recourir à une procédure juridictionnelle.
La finalité principale de cette procédure est d’obtenir le paiement volontaire du débiteur. Les actes de saisie ne peuvent avoir lieu dans le cadre de la procédure PEPEX. Pour qu’ils puissent être réalisés, il est nécessaire de convertir la procédure PEPEX en procédure d’exécution.
Le défendeur peut, au cours de la procédure PEPEX, effectuer le paiement volontaire ou parvenir à un accord de paiement avec le demandeur.
Lorsque le demandeur opte pour la notification du défendeur, celle-ci se concrétise par un contact personnel effectué par l’agent chargé de l’exécution.
Si le défendeur est dûment informé de la procédure et ne fait rien, il figurera sur une liste publique de débiteurs, et le certificat susmentionné de non-recouvrement pourra ainsi être délivré à des fins légales et fiscales. Plus tard, par le paiement intégral de la créance, cette situation sera inversée, le débiteur sera exclu de cette liste et l’administration fiscale en sera informée.
Dans le cadre de la procédure PEPEX, les parties peuvent susciter l’intervention du juge: le demandeur via la conversion de la procédure PEPEX en procédure d’exécution si le paiement volontaire n’est pas obtenu; le défendeur en s’opposant à la procédure PEPEX.
En ce qui concerne les coûts, la procédure PEPEX est plus économique que la procédure juridictionnelle. Avec un coût de seulement 51,00 euros hors TVA, le créancier saura si le recouvrement de sa créance est possible ou non, quelle que soit la valeur de celle-ci. Si le recouvrement est obtenu, les coûts peuvent être supérieurs à 51,00 euros, selon les cas.
En outre, en cas de conversion de la procédure PEPEX en procédure exécutoire, le créancier sera exempté du paiement de la redevance judiciaire initiale.
Le PEPEX est prévu par la loi n° 32/2014 du 30 mai 2014, disponible ici et est régi par l’arrêté n° 233/2014 du 14 novembre 2014, disponible sur PEPEX Portaria.
L’exécution est basée sur un titre, lequel détermine la finalité et les limites de l’action exécutoire. Les intérêts moratoires, au taux légal, de l’obligation faisant l’objet du titre exécutoire sont considérés comme couverts par le titre exécutoire.
Les décisions sont exécutoires et des titres exécutoires peuvent être émis dans les conditions suivantes:
a) les jugements condamnatoires
b) les documents rédigés ou authentifiés par un notaire ou par d’autres personnes ou institutions compétentes à cet effet, qui emportent la création ou la reconnaissance d’une obligation
c) les titres de créance, même s’ils sont purement autographes, pour autant que, dans ce cas, les faits constitutifs de la relation sous-jacente figurent dans le document lui-même ou sont mentionnés dans la demande d’exécution
d) les documents auxquels une disposition spéciale attribue force exécutoire
Quant à la créance
La créance à exécuter doit être certaine, exigible et liquide. Si elle ne l’est pas au regard du titre exécutoire, l’exécution s’ouvre par les mesures destinées à rendre l’obligation certaine, exigible et liquide.
Quant au créancier
L’exécution doit être demandée par la personne qui, sur le titre exécutoire, est indiquée comme créancier. Si le titre est au porteur, l’exécution sera demandée par le porteur du titre.
En cas de succession de droit ou d’obligation, l’exécution est poursuivie contre les successeurs des personnes qui, sur le titre, ont la position de créancier ou de débiteur de l’obligation à exécuter. Dans la demande d’exécution même, l’exécuteur énonce les faits constitutifs de la succession.
Quant au débiteur
L’exécution doit être demandée à l’encontre d’une personne qui a la position de débiteur.
Les biens du débiteur sont saisis même si, à quelque titre que ce soit, ils se trouvent en possession d’un tiers, sans préjudice cependant des droits qui appartiennent légalement à ce dernier pour s’opposer à l’exécuteur.
L’exécution pour dette assortie d’une garantie réelle sur des biens d’un tiers interviendra directement à l’encontre de celui-ci, si l’exécuteur fait valoir la garantie, sans préjudice de la possibilité de s’adresser également au débiteur.
Lorsque l’exécution n’a été poursuivie que contre un tiers et que l’insuffisance des biens grevés d’une garantie réelle est reconnue, l’exécuteur est habilité, au cours de la même procédure, à poursuivre l’action exécutoire contre le débiteur, qui se verra imposer le remboursement complet de la créance à exécuter. Pour ce qui est des biens grevés qui appartiennent au débiteur mais qui sont en possession d’un tiers, ce dernier pourra être poursuivi conjointement avec le débiteur.
Dans l’exécution à l’encontre d’un débiteur subsidiaire, les biens de ce dernier ne peuvent être saisis tant que tous les biens du débiteur principal n’ont pas été exécutés, pour autant que le débiteur subsidiaire invoque, en le justifiant, le bénéfice de la discussion, dans le délai fixé pour s’opposer à l’exécution.
Si, dans une exécution à l’encontre d’un seul des conjoints, des biens communs du couple sont saisis, parce que le créancier n’a pas connaissance de l’existence de biens suffisants appartenant au débiteur, le conjoint du débiteur est assigné à l’effet de demander la séparation des biens ou déposer une attestation de procédure en cours dans laquelle la séparation a été demandée, faute de quoi l’exécution se poursuit sur les biens communs.
Dans le cas d’une exécution à l’encontre d’un seul des conjoints, l’exécuteur peut invoquer, en le justifiant, le caractère commun de la dette, fondée sur un titre qui n’est pas un jugement. Dans ce cas, le conjoint du débiteur est assigné à l’effet de déclarer s’il accepte le caractère commun de la dette, fondé sur le motif allégué, en l’avertissant que, s’il s’abstient de répondre, la dette est réputée commune, sans préjudice de sa faculté d’introduire une opposition à son encontre.
Lors d’une exécution à l’encontre de l’un ou de quelques-uns seulement des cotitulaires d’un patrimoine autonome ou d’un bien indivis, ne peuvent être saisis les biens compris dans le patrimoine commun, ni une fraction de l’un d’entre eux, ni une partie spécifique du bien indivis.
Dans une exécution à l’encontre d’un héritier, seuls peuvent être saisis les biens qu’il a reçus de l’auteur de la succession. Si la saisie porte sur d’autres biens, le débiteur peut demander à l’agent d’exécution la levée de cette exécution en indiquant les biens de la succession qu’il a en sa possession. Sa requête est déclarée recevable si, après avoir été entendu, l’exécuteur ne s’y oppose pas. Si l’exécuteur s’oppose à la levée de la saisie, le débiteur ne peut l’obtenir que si, la succession ayant été purement et simplement acceptée (sans qu’ait été ouverte une procédure d’inventaire), il allègue et prouve devant le juge: a) que les biens saisis ne proviennent pas de la succession; b) qu’il n’a pas reçu de la succession d’autres biens que ceux qu’il a indiqués ou, s’il en a reçu d’autres, que ceux-ci ont été utilisés pour acquitter les charges y afférentes.
Les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde ce régime sont celles mentionnées dans la réponse à la question 1.
Les mesures d’exécution principales sont:
Ces mesures exécutoires principales peuvent être précédées ou suivies d’autres mesures instrumentales nécessaires à leur concrétisation (par exemple le choix de la prestation lorsque l’obligation est alternative; la preuve de la vérification d’une condition ou de la réalisation de la prestation dont dépend l’obligation à exécuter; la liquidation de l’obligation à exécuter lorsque celle-ci est brute; l’évaluation du coût de l’accomplissement d’un fait fongible à réaliser par une autre personne; les consultations préalables pour la localisation et l’identification de biens saisissables; enregistrement de la saisie; constitution du dépositaire des biens saisis; publicité de la vente des biens saisis; la communication de la vente au service d’enregistrement).
Le choix des mesures exécutoires dépend de la finalité de l’exécution, laquelle peut être: le paiement de la somme déterminée; la remise du bien déterminé; ou l’obligation de faire ou de ne pas faire.
Dans l’exécution visant au paiement d’un certain montant, les mesures exécutoires les plus appropriées à la finalité de l’exécution sont la saisie, la vente et le paiement.
Dans l’exécution visant à la remise d’un bien déterminé, la mesure exécutoire la plus appropriée est la remise du bien à l’exécuteur par l’agent chargé de l’exécution. Si le bien que l’exécuteur devait recevoir n’est pas retrouvé, ce dernier peut convertir l’action en exécution visant au paiement d’un montant déterminé moyennant liquidation de la valeur du bien et du préjudice découlant de la non-remise de celui-ci.
Lors de l’exécution visant à l’obligation de faire ou de ne pas faire, les mesures exécutoires adéquates peuvent être au nombre de deux alternativement: soit l’accomplissement du fait par une autre personne, augmenté de l’indemnité de retard, aux frais du débiteur, lorsque le fait est fongible; soit le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi, lorsque le fait est non fongible, auquel peut s’ajouter la sanction pécuniaire contraignante. Lorsque l’exécuteur demande réparation du dommage subi, l’action est convertie en exécution visant au paiement d’un montant déterminé.
Tous les biens du débiteur susceptibles de saisie font l’objet de l’exécution.
L’exécution peut porter sur les biens de tiers lorsque ces biens sont liés à la garantie d’une créance ou font l’objet d’un acte portant préjudice au créancier, que ce dernier a contesté avec succès.
Seuls peuvent être saisis les biens et les droits pouvant faire l’objet d’une valorisation pécuniaire, à l’exception des biens qui ne peuvent être commercialisés.
En ce qui concerne les règles susmentionnées, peuvent faire l’objet d’une exécution les biens suivants:
Effets de la saisie
Effets de la vente
Effets du paiement
Effets de la remise du bien
Effets de l’obligation de faire ou de ne pas faire
La vente, le paiement, la remise du bien et l’obligation de faire ou de ne pas faire sont des mesures exécutoires qui, une fois réalisées, n'ont pas de durée de validité. Il en va de même pour la saisie mais avec la spécificité indiquée ci-après pour la saisie des biens soumis à enregistrement.
En cas de saisie de biens immobiliers ou de biens mobiliers soumis à enregistrement, l’enregistrement de la saisie est obligatoire et doit être encouragé par l’agent chargé de l’exécution. Dans certains cas expressément prévus par la loi, l’enregistrement de la saisie doit être établi à titre provisoire. Lorsque cela se produit, l’enregistrement provisoire expire s’il n’est pas converti de façon permanente ou renouvelé avant la date d’expiration du présent délai. En effet, en cas de saisie de biens soumis à enregistrement dont l’enregistrement de la saisie est provisoire, l’agent d’exécution doit favoriser sa conversion de façon permanente si cela devient possible entre-temps ou son renouvellement, aussi longtemps que cela est nécessaire.
Enfin, l’exécution commencée peut s’éteindre au stade des démarches préalables visant à localiser les biens du débiteur, sans que le paiement ait été effectué, si ces démarches sont demeurées infructueuses, après expiration de certains délais prévus par la loi de procédure civile en fonction des cas et de la forme de procédure applicable.
Les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde ce régime sont celles mentionnées dans la réponse à la question 1.
Au sens large, le mot recours couvre l’opposition à l’exécution, l’opposition à la saisie et le recours proprement dit.
Opposition à l’exécution
Le débiteur peut s'opposer à l’exécution par la voie d’«embargos», dans un délai de 20 jours à compter de l’assignation.
Sous réserve de se prévaloir de ce qui est stipulé dans les instruments internationaux et de l’UE qui lient le Portugal, conformément à la législation nationale, les motifs d’opposition à une exécution varient selon que celle-ci se fonde sur un jugement (motifs plus restreints); sur une décision arbitrale (motifs un peu plus larges); ou sur un autre titre exécutoire (motifs encore plus larges).
L’exécution étant fondée sur un jugement, seuls les arguments d’opposition suivants sont recevables:
L’exécution se fondant sur un jugement arbitral, peuvent être invoqués comme motifs de l’exécution, outre ceux qui ont été susmentionnés, ceux sur lesquels l’annulation judiciaire de la même décision peut être fondée, sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’arbitrage volontaire.
L’exécution n'étant pas fondée sur un jugement ou sur une demande d’injonction à laquelle une formule exécutoire a été apposée, outre les motifs, déjà énoncés, d’opposition à l’exécution fondée sur un jugement, peuvent être avancés tous autres motifs susceptibles d’être invoqués comme défense dans la procédure déclaratoire.
Opposition à la saisie
Le débiteur, son conjoint ou des tiers ont la possibilité de s’opposer à la saisie de certains biens dans les cas suivants.
Si des biens appartenant au débiteur sont saisis, celui-ci peut s’y opposer pour l’un des motifs suivants:
Si la saisie, ou tout acte de saisie ou de remise de biens ordonné par un juge, porte atteinte à la possession ou à tout droit, incompatible avec l’exécution ou le cadre de la démarche, que détient une personne qui n’est pas partie à l’affaire, la partie lésée peut faire valoir ce droit en déduisant les «embargos» de tiers.
Le conjoint dans la position de tiers peut, sans l’autorisation de l'autre conjoint, défendre par voie d’«embargos» les droits relatifs aux biens propres et aux biens communs qui ont été indûment affectés par la saisie.
Les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde ce régime sont celles mentionnées dans la réponse à la question 1.
Recours
Les recours ordinaires peuvent être des pourvois en appel (formés contre des décisions rendues en première instance) et des recours en révision (formés devant le Supremo Tribunal de Justiça). Les recours ordinaires contre des décisions rendues dans la procédure d’exécution sont régis par les dispositions applicables à la procédure déclaratoire.
En règle générale, le recours ordinaire n’est recevable qu’à condition que l’affaire ait une valeur supérieure à celle du ressort de la juridiction d’appel et que les décisions attaquées, en valeur également supérieure à la moitié du ressort de cette juridiction, soient défavorables à l’appelant. Au Portugal, le ressort de la cour d’appel est de 30 000,00 euros et celui du tribunal de première instance est de 5 000,00 euros.
La procédure d’exécution prévoit certains incidents déclaratoires qui, le cas échéant, peuvent ou non avoir lieu: par exemple l’opposition à l’exécution par la voie d’«embargos», l’opposition à la saisie de la part du débiteur ou de tiers, la vérification et le classement des créances lorsque des créanciers disposant d’une garantie réelle sur les biens saisis réclament le paiement de leurs créances par le produit des biens saisis. Les décisions rendues lors de ces incidents déclaratoires peuvent également faire l'objet d’un recours, comme indiqué ci-dessus.
Notamment dans la procédure d’exécution,
il peut être fait appel de:
Peuvent faire l’objet d’un pourvoi:
Les règles régissant les recours en exécution forcée sont fixées aux articles 852 à 854 du code de procédure civile, qui peuvent être consultées dans le code de procédure civile.
Oui, il existe des limites liées à la protection du débiteur. Certaines sont des limites à la saisie, d’autres des limites à l’exécution découlant des délais.
Les limites à la saisie liées à la protection du débiteur consistent en l’insaisissabilité absolue ou totale, en l’insaisissabilité relative et en l’insaisissabilité partielle de certains biens du débiteur. À cela s’ajoutent deux autres limites: une limite liée à la protection des biens communs du couple, lorsque l’exécution n’est engagée qu’à l’encontre d’un seul des conjoints; une autre limite provenant du principe de la proportionnalité selon lequel ne doivent être saisis que les biens nécessaires à la satisfaction de la dette à exécuter et des frais générés par l’exécution.
Le délai fixé peut constituer une limite à l’exécution en cas de prescription ou de forclusion. Une fois écoulés les délais respectifs, le droit d’exécuter s’éteint.
La manière dont fonctionnent ces limites relatives à la protection du débiteur et aux délais sera expliquée ci-après.
Biens totalement insaisissables
Sont totalement insaisissables, outre les biens exemptés de saisie par une disposition spéciale:
Biens relativement insaisissables
Biens en partie saisissables
Insaisissabilité des numéraires ou des dépôts bancaires
Sont insaisissables la somme d’argent ou le dépôt bancaire qui résultent de la satisfaction d’une créance insaisissable, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à la créance originelle.
Limites à la saisie de biens communs dans une exécution à l’encontre de l’un des conjoints
Les règles générales relatives aux biens susceptibles d’être saisis et aux limites de la saisie sont fixées aux articles 735 à 747 du code de procédure civile.
Limites à la saisie imposées par la proportionnalité
La saisie se limite aux biens nécessaires au paiement de la dette à exécuter et des dépenses prévisibles de l’exécution, dont la valeur présumée est, à l’effet de la réalisation de la saisie et sans préjudice de sa liquidation ultérieure, de 20 %, 10 % et 5 % de la valeur de l’exécution, selon, respectivement, que cette valeur soit: du ressort du tribunal d’arrondissement; qu’elle soit supérieure, sans excéder une valeur de quatre fois le ressort de la cour d’appel; ou qu’elle soit supérieure à cette dernière. . Le ressort du tribunal d’arrondissement est de 5 000,00 euros et le ressort de la cour d’appel est de 30 000,00 euros (en 2021, à la date de la révision de la présente fiche). Les ressorts sont prévus par l’article 44 de la loi 62/2013 du 26 août, qui peut être consultée ici.
Limites à l’exécution qui découlent du délai de prescription
En règle générale, les droits disponibles (droits dont l’existence ou la constitution dépend de la volonté des parties) sont soumis à prescription en raison de leur non-exercice pendant le délai fixé par la loi.
La juridiction ne peut satisfaire d’office à la prescription; pour être efficace, celle-ci doit être invoquée, par voie judiciaire ou extrajudiciaire, par celle ou celui qui en bénéficie, par son représentant ou, s’agissant d’une personne incapable, par le ministère public.
À l’expiration du délai de prescription, le bénéficiaire (débiteur) peut rejeter l’accomplissement de la prestation ou s’opposer, de quelque manière que ce soit, à l’exercice du droit prescrit. Si une exécution est prononcée à son encontre, le débiteur saisi peut former opposition à celle-ci par la voie d’«embargos» dans lesquels il invoque la prescription. Le délai d’opposition à l’exécution est de 20 jours à partir de l’assignation.
Toutefois, le débiteur ne peut demander la répétition (le remboursement) de la prestation qu’il a effectuée spontanément en exécution d’une obligation prescrite, même s’il l’a fait en ignorant la prescription; ce régime s’applique à toute forme de satisfaction du droit prescrit, ainsi qu’à sa reconnaissance ou à la constitution de garanties.
La prescription peut être invoquée à l’encontre de l’exécuteur par les créanciers du débiteur et par les tiers ayant un intérêt légitime dans sa déclaration, même si le débiteur y a renoncé. Si, toutefois, le débiteur a renoncé, la prescription ne peut être invoquée que par ses créanciers, si tant est que les conditions requises par la législation civile pour l’action révocatoire soient remplies.
Si, après s’être adressé au débiteur, celui-ci n’invoque pas la prescription et est condamné, la chose jugée n’affecte pas le droit reconnu à ses créanciers.
Le délai de prescription ordinaire est de 20 ans, mais il existe des prescriptions à court terme.
Sont prescrits dans un délai de cinq ans:
La loi prévoit des prescriptions présomptives (basées sur la présomption de respect) dans les cas suivants:
Lorsqu’il s’agit d’une prescription qualifiée de prescription présomptive par la législation civile, les règles suivantes s’appliquent:
La prescription des droits reconnus par jugement ou sur titre exécutoire fonctionne comme suit:
Le code civil prévoit des règles relatives au début du délai de prescription, à sa suspension et à son interruption. Lorsqu'il existe des causes de suspension (par exemple minorité, service militaire, cas de force majeure, faute intentionnelle du débiteur), le délai de prescription ne commence ni ne court. Lorsque l'interruption se produit, le délai écoulé est complètement inutilisé et un nouveau délai de prescription commence à courir.
Le créancier désireux d’interrompre la prescription peut le faire en recourant à l’un des actes suivants ou en l’invoquant:
Si l’assignation ou la notification n’a pas été réalisée dans les cinq jours suivant sa demande, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, la prescription est interrompue dès que les cinq jours se sont écoulés.
L’annulation de l’assignation ou de la notification n’empêche pas l’effet interruptif prévu aux paragraphes précédents.
Est assimilé à l’assignation ou à la notification, aux fins du présent article, tout autre moyen judiciaire par lequel connaissance est donnée de l’acte à celui contre lequel le droit peut être exercé.
L’interruption de la prescription a les effets suivants (à moins que la loi ne prévoie spécifiquement une règle différente):
Limites à l’exécution qui découlent du délai de forclusion
Quand, en vertu de la loi ou par la volonté des parties, un droit doit être exercé dans un certain délai, les règles de la forclusion sont applicables, sauf si la loi se réfère expressément à la prescription.
La caducité n’est empêchée que par l’accomplissement, dans le délai fixé par la loi ou par convention, d’un acte auquel la législation ou la convention confère un effet prohibitif. La simple proposition de l’action déclarative ou exécutoire empêche la forclusion sans qu’il soit nécessaire d’assigner le débiteur. Lorsqu’il s’agit d’un délai fixé par contrat ou par disposition légale relative au droit disponible, la forclusion empêche également la reconnaissance du droit de la part de celui contre lequel il doit être exercé.
Le délai de caducité ne peut être suspendu ni interrompu sauf lorsque la loi l’exige et, si la loi ne fixe pas d’autre date, il commence à courir au moment où le droit peut être légalement exercé.
La forclusion est évaluée d’office par le tribunal et peut être invoquée à tout stade de la procédure si elle concerne des droits indisponibles. Si elle se réfère à des droits disponibles sur la base desquels une exécution est mise en place, la forclusion doit être invoquée par celui qui en tire profit (en principe le débiteur saisi).
Le calcul et les effets des délais de prescription et de forclusion sont prévus par les articles 309 à 340 du code civil, qui peut être consulté ici.
Avertissement:
Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil), ni les tribunaux, ni d’autres instances ou autorités. Elles ne dispensent pas non plus de consulter les textes juridiques en vigueur. Ces informations font l’objet d’une mise à jour régulière et d’une interprétation évolutive de la jurisprudence.
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