- 1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?
- 2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?
- 3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?
- 4 Objet et nature des mesures d’exécution
- 5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?
- 6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?
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1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?
Les dispositions relatives à l'exécution forcée figurent dans le code de procédure civile, aux articles 622 à 914. La procédure d'exécution forcée constitue le deuxième stade de la procédure civile, et son objectif principal est la réalisation effective du droit reconnu par une décision de justice/autre titre exécutoire. En recourant à la procédure d'exécution forcée, le créancier, titulaire d'un droit qui a été reconnu par une décision de justice/titre exécutoire, force le débiteur qui refuse de s'acquitter volontairement des obligations découlant dudit titre à les remplir.
Le code roumain de procédure civile prévoit une liste de mesures exécutoires directes et indirectes.
Les formes d'exécution directe sont celles qui portent sur l'objet de l'obligation énoncée dans le titre exécutoire, plus précisément la remise forcée de biens meubles — les articles 893 à 895 du code de procédure civile, la remise forcée de biens immeubles — les articles 896 à 902 du code de procédure civile et l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire — les articles 903 à 914 (y compris avec des dispositions particulières visant l'exécution des décisions de justice relatives aux mineurs, les articles 910 à 914) du code de procédure civile et l'article 1527 et suivants du code civil. Dans le cas de l'exécution forcée des obligations de faire, la loi établit une distinction entre l'obligation qui peut être également remplie par une personne autre que le débiteur et l'obligation intuitu personae.
L'exécution indirecte concerne les moyens d'obtenir la somme d'argent qui fait l'objet du titre exécutoire par la vente forcée des biens du débiteur. Les formes indirectes d'exécution forcée sont la saisie de sommes d'argent ou la saisie (suivie par la vente) de biens. Une autre mesure est la saisie des revenus généraux des immeubles.
Les obligations susceptibles d'exécution forcée sont les obligations pécuniaires, le transfert d'un bien ou de sa jouissance, la suppression d'une construction/d'une plantation/d'un ouvrage, la garde des mineurs, l'établissement de leur résidence et du droit de visite.
2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?
L'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires incombe à l'huissier de justice de la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble, dans le cas de la saisie de biens immeubles/fruits pendants par racines et de l'exécution immobilière directe. La saisie de biens meubles et l'exécution mobilière directe sont exécutées par l'huissier de justice de la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile/le siège social du débiteur ou dans le ressort de laquelle se trouvent les biens; lorsque le domicile/siège social du débiteur se trouve à l'étranger, n'importe quel huissier de justice est compétent.
La saisie est exécutée à la demande du créancier par un huissier de justice dont l'étude se trouve dans la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile/le siège social du débiteur ou le tiers saisi. La saisie sur un compte d'une personne physique ou morale relève de la compétence de l'huissier de justice dont l'étude se trouve dans la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile/le siège social du débiteur ou, le cas échéant, le siège principal/les sièges secondaires de l'établissement de crédit auprès duquel le débiteur a ouvert son compte. Lorsque le débiteur a plusieurs comptes, la saisie sur tous les comptes relève de la compétence de l'huissier de justice du lieu, quel qu'il soit, où ces comptes ont été ouverts. La juridiction d'exécution est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile/le siège social du débiteur, à la date de la saisine de l'organisme d'exécution. Si le domicile/le siège social du débiteur ne se trouve pas dans le pays, c'est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile/le siège social du créancier, et si ce dernier est à l'étranger, le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'étude de l'huissier de justice chargé par le créancier, qui est compétent.
La juridiction d'exécution s'occupe des demandes de déclaration constatant la force exécutoire, des contestations concernant l'exécution, et de tout autre incident survenu au cours de l'exécution, à l'exception de ceux relevant de la compétence d'autres juridictions ou autorités, en vertu de la loi.
Le droit de timbre sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, pour chaque titre exécutoire, est de 20 RON (ordonnance d'urgence du gouvernement nº 80/2013 relative aux droits de timbre judiciaire, telle que modifiée et complétée).
3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?
3.1 La procédure
L'exécution forcée ne peut être réalisée qu'en vertu d'une décision de justice (jugements définitifs, jugements avec exécution provisoire) ou d'un autre document qui, en vertu de la loi, forme titre exécutoire (actes authentiques notariés, titres de créance, sentences arbitrales, etc.)
Lorsque l'huissier de justice reçoit la demande d'exécution formulée par le créancier, il ordonne son enregistrement. L'huissier de justice émet la déclaration constatant la force exécutoire, par une décision, sans citer les parties. La déclaration constatant la force exécutoire permet au créancier de demander à l'huissier de justice compétent de recourir, simultanément ou successivement, à tous les moyens d'exécution afin d'exercer ses droits, y compris les frais d'exécution. La déclaration constatant la force exécutoire produit des effets sur l'ensemble du territoire du pays et s'étend également aux titres exécutoires qui seront délivrés par l'huissier de justice dans le cadre de la procédure d'exécution forcée approuvée.
Les actes de procédure peuvent être signifiés par l'huissier de justice soit personnellement, soit par l'intermédiaire de l'agent de procédure et, lorsque cela n'est pas possible, conformément aux dispositions légales relatives à la citation à comparaître et à la signification des actes de procédure.
Lorsqu'il reçoit la demande d'exécution, l'huissier de justice ordonne, par décision, son enregistrement et l'ouverture du dossier d'exécution ou, le cas échéant, refuse de manière motivée l'ouverture de la procédure d'exécution. La décision est signifiée sans délai au créancier. Si l'huissier de justice s'oppose à l'ouverture de la procédure d'exécution, le créancier peut déposer une plainte auprès de la juridiction d'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification.
Au plus tard 3 jours après l'enregistrement de la demande, l'huissier de justice demande à la juridiction d'exécution la déclaration constatant la force exécutoire et lui soumet les copies certifiées conformes des originaux de la demande du créancier, du titre exécutoire, de la décision et de la preuve du paiement du droit de timbre.
La demande de déclaration constatant la force exécutoire est traitée au plus tard 7 jours après son enregistrement auprès de la juridiction, par une décision rendue à huis clos, sans citer les parties. Le prononcé ne peut être différé que de 48 heures au maximum, et la motivation du jugement se fait au plus tard 7 jours après le prononcé.
La déclaration constatant la force exécutoire permet au créancier de demander à l'huissier de justice ayant demandé la déclaration de recourir, simultanément ou successivement, à tous les moyens d'exécution prévus par la loi afin d'exercer ses droits, y compris les frais d'exécution. La déclaration constatant la force exécutoire produit des effets sur l'ensemble du territoire du pays. En outre, la déclaration constatant la force exécutoire s'étend également aux titres exécutoires qui seront délivrés par l'huissier de justice dans le cadre de la procédure d'exécution forcée approuvée.
La juridiction peut déclarer irrecevable la demande de déclaration constatant la force exécutoire uniquement si la demande d'exécution forcée relève de la compétence d'une autorité d'exécution autre que celle saisie; si le jugement ou, le cas échéant, l'acte ne forme pas titre exécutoire; si l'acte, autre qu'une décision de justice, ne satisfait pas à toutes les exigences formelles; si la créance n'est pas certaine, liquide et exigible; si le débiteur jouit d'une immunité d'exécution; si le titre comporte des dispositions qui ne peuvent pas être remplies par voie exécutoire; s'il existe d'autres obstacles.
La décision par laquelle la juridiction déclare recevable la demande de déclaration constatant la force exécutoire n'est pas susceptible d'appel, mais elle peut être modifiée en cas de contestation de l'exécution. La décision par laquelle la juridiction déclare irrecevable la demande de déclaration constatant la force exécutoire n'est susceptible d'appel que de la part du créancier, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
L'union nationale des huissiers de justice fixe et actualise, avec l'aval du ministre de la justice, la rémunération minimale due aux huissiers de justice pour les services qu'ils rendent. Par l'ordonnance nº 2550/2006 du 14 novembre 2006 du ministre de la justice, tel que modifié et complété, la rémunération minimale/maximale pour les activités exercées par les huissiers a été fixée comme suit:
Notification et signification des actes de procédure: 20 - 400 RON
Exécutions directes
- évacuations: 150 - 2 200 RON si le débiteur est une personne physique; 5 200 RON si le débiteur est une personne morale
- garde du mineur ou établissement du domicile du mineur 50 - 1 000 RON
- visite du mineur 50 - 500 RON
- mises à disposition, bornages, servitudes, transferts de biens, etc.: 60 - 2 200 RON si le débiteur est une personne physique et 5 200 RON si le débiteur est une personne morale
- la démolition des ouvrages ou des constructions: 150 - 2 200 RON si le débiteur est une personne physique et 5 200 RON si le débiteur est une personne morale.
Exécutions indirectes
rémunération minimale |
rémunération maximale |
pour les créances inférieures à 50 000 RON, 10 % du montant et 75 RON plus 2 % du montant excédant 1 000 RON |
pour les créances inférieures à 50 000 RON, 10 % |
pour les créances inférieures à 50 000 RON et à 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % du montant excédant 50 000 RON |
pour les créances entre 50 000 et 80 000 RON, 5 000 RON plus 3 % au plus du montant excédant 50 000 RON |
pour les créances entre 80 000 et 100 000 RON, 1 775 RON plus 1 % du montant excédant 80 000 RON |
pour les créances entre 80000 et 100000 RON, 5900 RON plus 2 % au plus du montant excédant 80000 RON |
pour les créances supérieures à 100 000 RON, entre 2 500 RON plus 1 % du montant excédant 100 000 RON et 5 500 RON plus 0,5 % au plus du montant excédant 400 000 RON |
pour les créances supérieures à 100 000 RON, 6 300 RON plus 1 % au plus du montant excédant 100 000 RON |
Saisie-arrêt
rémunération minimale |
rémunération maximale |
pour les créances inférieures à 50 000 RON, 10 % du montant et 75 RON plus 2 % du montant excédant 1 000 RON |
pour les créances inférieures à 50 000 RON, 10 % |
pour les créances entre 50 000 et 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % du montant excédant 50 000 RON |
pour les créances entre 50000 et 80 000 RON, 5000 RON plus 3 % au plus du montant excédant 50000 RON |
pour les créances entre 80000 et 100000 RON, 1775 RON plus 1 % du montant excédant 80000 RON |
pour les créances entre 80 000 et 100 000 RON, 5 900 RON plus 2 % au plus du montant excédant 80 000 RON |
pour les créances supérieures à 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % du montant excédant 100 000 RON et 5 500 RON plus 0,5 % au plus du montant excédant 400 000 RON |
pour les créances supérieures à 100 000 RON, 6 300 RON plus 1 % au plus du montant excédant 100 000 RON |
Refus de paiement des lettres de change, des billets à ordre ou des chèques: 150 - 400 RON
Constatation de faits et inventaire de biens: 100 - 2 200 RON si le débiteur est une personne physique; 5 200 RON si le débiteur est une personne morale
Vente aux enchères du bien qui fait l'objet d'une répartition judiciaire: 150 – 2 200 RON
Saisie conservatoire: 100 - 1200 RON si le débiteur est une personne physique; 2200 RON si le débiteur est une personne morale
Saisie judiciaire: 100 - 1200 RON si le débiteur est une personne physique; 2200 RON si le débiteur est une personne morale
Saisie: 100 - 1200 RON si le débiteur est une personne physique; 2200 RON si le débiteur est une personne morale
Procès-verbal d'offres réelles: 50 - 350 RON
Saisies: 10 % du montant réalisé (min) - 10 % du montant réalisé (max)
Consultations relatives à la mise en place d'actes d'exécution: 20 - 200 RON
3.2 Les conditions essentielles
Voir la réponse à la question 2.1.
Le créancier et le débiteur peuvent convenir que l'exécution forcée soit effectuée, entièrement ou partiellement, uniquement sur le revenu monétaire du débiteur, que la vente des biens faisant l'objet de la saisie se fasse par consentement mutuel ou que l'obligation soit payée de toute autre manière autorisée par la loi.
Dans le cas d'un jugement rendu par un tribunal étranger, une procédure complémentaire peut s'avérer nécessaire, à savoir une décision reconnaissant et déclarant la force exécutoire (exequatur)
Les revenus et les biens du débiteur peuvent faire l'objet d'une exécution forcée s'ils sont saisissables et uniquement dans la mesure nécessaire pour la réalisation des droits des créanciers. Les biens soumis à un régime spécial de circulation ne peuvent être saisis que dans les conditions prévues par la loi.
En ce qui concerne le débiteur, il existe une condition spéciale qui prévoit que toute procédure exécutoire ne doit être engagée que si le débiteur est dûment cité à comparaître pour chaque forme d'exécution. Il existe également d'autres dispositions spécifiques relatives au débiteur, telles que celles relatives aux débiteurs mineurs ou majeurs incapables, contre lesquels aucune action exécutoire ne peut être initiée sauf s'il existe un tuteur ou un curateur.
4 Objet et nature des mesures d’exécution
4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?
Peuvent faire l'objet d'une exécution les revenus du débiteur, y compris les revenus généraux des biens immobiliers, les sommes placées sur un compte bancaire, les biens meubles et immeubles, etc. Voir la réponse à la première question.
4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?
Après identification des biens meubles du débiteur ou détenus par des tiers, il est procédé à la saisie. À la demande de l'huissier de justice, la saisie est inscrite au registre du commerce, aux archives électroniques des nantissements, au registre des successions tenu par la chambre des notaires ou autres registres publics. Dès que les biens sont saisis, le débiteur ne peut plus en disposer pendant la durée de l'exécution, sous peine d'amende, si les faits ne constituent pas une infraction. Si le montant dû n'est pas payé, l'huissier de justice procède à la valorisation des biens saisis par une vente aux enchères, une vente directe ou d'autres modalités autorisées par la loi (article 731 et suivants du code de procédure civile).
Les sommes d'argent, les titres ou autres biens meubles incorporels saisissables et qui sont dus au débiteur ou détenus pour son compte par un tiers ou que ce tiers lui devra à l'avenir, en vertu des rapports juridiques existants, font l'objet de la saisie. Dès que la décision d'autorisation de la saisie est signifiée au tiers saisi, tous les montants et les biens saisis sont gelés. Entre le moment où les biens sont gelés et le paiement intégral des obligations prévues dans le titre exécutoire, le tiers saisi n'effectue aucun autre paiement ou aucune autre opération qui pourrait diminuer le montant des biens saisis. Si le tiers saisi ne remplit pas les obligations qui lui incombent en ce qui concerne la saisie, le créancier poursuivant, le débiteur ou l'huissier de justice peuvent saisir la juridiction d'exécution afin de faire valider la saisie. La décision définitive de validation a pour effet la cession de la créance et forme titre exécutoire contre le tiers saisi. Après validation de la saisie, le tiers saisi procède à l'enregistrement ou au paiement dans la limite du montant déterminé expressément dans la décision de validation. En cas de manquement aux obligations susmentionnées, une exécution forcée est lancée contre le tiers saisi, en vertu de la décision de validation (article 781 et suivants du code de procédure civile).
En ce qui concerne l'exécution forcée des biens immeubles, si le débiteur ne paie pas la dette, l'huissier de justice entame la procédure de vente, après avoir signifié la déclaration constatant la force exécutoire et l'avoir enregistrée dans le registre foncier (article 813 et suivants du code de procédure civile).
4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?
Elles expirent 6 mois après la date d'exécution de tout acte d'exécution (article 697 et suivants du code de procédure civile) si le créancier a laissé s'écouler cette période sans avoir entrepris d'autres actions de saisie.
L'exécution se prescrit au bout de 3 ans (article 706 et suivants du code de procédure civile).
5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?
Une contestation peut être formée contre les actes d'exécution proprement dits; contre le titre exécutoire pour éclairer le sens, la portée ou l'application du titre exécutoire. Si l'exécution forcée se fait en vertu d'une décision de justice, le débiteur ne peut pas la contester en invoquant des raisons de fait/de droit qu'il aurait pu opposer pendant le jugement en première instance ou en faisant appel de la décision.
Si l’exécution forcée se fait en vertu d'un titre exécutoire autre qu’une décision de justice, des moyens de fait ou de droit relatifs au fond du droit visé dans le titre exécutoire peuvent être invoqués à l'appui de la contestation uniquement si la loi ne prévoit aucune voie procédurale pour l'annulation de ce titre, y compris une action de droit commun.
La même partie ne peut pas former une nouvelle contestation pour des raisons qui existaient au moment de la première contestation.
La juridiction compétente est la juridiction d'exécution ou, pour éclairer le sens, la portée ou l'application du titre exécutoire, la juridiction qui a prononcé le jugement à exécuter.
La contestation peut être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle:
- le requérant a pris connaissance de l'acte d'exécution;
- l'intéressé a reçu la communication sur la mise en oeuvre de la saisie;
- le débiteur a reçu la mise en demeure ou à compter de la date à laquelle il a pris connaissance du premier acte d'exécution.
La contestation visant à éclairer le sens, la portée ou l'application du titre exécutoire peut être formée à tout moment dans le délai de prescription du droit d'introduire une demande d'exécution forcée. La contestation par laquelle un tiers prétend avoir un droit de propriété ou un autre droit réel sur le bien saisi peut être formée dans les 15 jours à compter de la date de la vente/remise forcée du bien. Le fait de ne pas former une contestation dans le délai mentionné n'empêche pas le tiers d'exercer son droit au moyen d'une demande séparée.
Si la contestation est déclarée recevable, la juridiction annule le cas échéant l'acte d'exécution contesté ou ordonne sa correction, annulation ou la cessation de l'exécution elle-même, l'annulation ou la clarification du titre exécutoire ou l'application de l'acte d'exécution dont la réalisation a été refusée. Si la contestation est déclarée irrecevable, le requérant peut être obligé de verser une indemnité pour les dommages causés par un report de l'exécution, et lorsque la contestation a été formée de mauvaise foi, il sera obligé de payer une amende.
6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?
Certains biens et propriétés sont exemptés. En ce qui concerne les biens meubles, les biens exemptés sont: les biens destinés à un usage personnel ou domestique indispensables à la vie quotidienne du débiteur et de sa famille, les objets de culte; les objets indispensables aux personnes handicapées et ceux destinés aux soins des malades; les aliments nécessaires au débiteur et à sa famille pendant 3 mois et, si le débiteur travaille exclusivement dans le domaine agricole, les aliments nécessaires jusqu'à la nouvelle récolte, les animaux destinés à obtenir des moyens de subsistance et la nourriture nécessaire pour ces animaux jusqu'à la nouvelle récolte; le combustible nécessaire pour le débiteur et sa famille pendant les 3 mois d'hiver; les lettres, les photographies et les peintures personnelles ou familiales, etc.
En outre, le salaire ou la pension du débiteur peuvent être saisis uniquement jusqu'à concurrence de la moitié du salaire mensuel net, pour les sommes dues à titre d'obligations alimentaires et jusqu'à concurrence d'un tiers du salaire mensuel net pour d'autres obligations.
Les revenus de l'activité professionnelle ou les paiements effectués à intervalles réguliers en faveur du débiteur afin de garantir ses moyens de subsistance, s'ils sont inférieurs au salaire minimum net, ne peuvent être saisis que sur la partie dépassant la moitié de cette somme.
Il existe une catégorie de revenus qui est exclue de l'exécution: les allocations d'État et les allocations familiales, les aides pour la garde d'enfants malades, les allocations de maternité, les allocations de décès, les bourses d'études accordées par l'État, les allocations journalières, etc.
Voir également la réponse à la question 4.3.
Liens connexes
https://www.executori.ro https://www.just.ro
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