- Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
- Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
- Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
Pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire : le tribunal de première instance, plus spécifiquement le tribunal de la famille.
Concernant les recours sur les décisions rendues sur ces demandes :
- pour faire opposition : le tribunal de première instance, plus spécifiquement le tribunal de la famille ;
- pour interjeter appel : la Cour d'appel.
Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
La décision prise en appel est uniquement susceptible d’un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
Pas d’autres autorités selon les critères de l’article 3(2).
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