Questions relatives aux régimes matrimoniaux

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

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Droit de la famille – Questions relatives aux régimes matrimoniaux


*saisie obligatoire

Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2

Les requêtes visées à l'article 44 sont présentées :

-          au directeur des services de greffe judiciaires de la juridiction (articles 509-1 et 509-2 du code de procédure civile), lorsque la requête porte sur une décision ou une transaction judiciaire ;

-          à un notaire (président de la chambre des notaires ou son suppléant pour les actes étrangers – notaire conservant la minute de l’acte reçu pour les actes français - article 509-3 du code de procédure civile), lorsque la requête porte sur un acte authentique.

Les recours visés à l’article 49, paragraphe 2, sont portés devant le président du tribunal judiciaire (article 509-9 du code de procédure civile).

Lorsque la requête porte sur une décision ou une transaction judiciaire :

*Les demandes de déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par une juridiction française, en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l'étranger, sont présentées au directeur des services de greffe judiciaires de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention (art. 509-1 du code de procédure civile).

*Les demandes de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire français, des titres exécutoires étrangers, sont présentées au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire (art. 509-2 du code de procédure civile).

Lorsque la requête porte sur un acte authentique :

*Les demandes aux fins de certification des actes authentiques notariés français en vue de leur acceptation et de leur exécution à l’étranger sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu (article 509-3 du code de procédure civile).

*Les demandes de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés étrangers, sur le territoire français, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant (art. 509-3 du code de procédure civile).

Recours visés à l'article 49, paragraphe 2 :

Les recours contre les déclarations constatant la force exécutoire des titres et actes étrangers, sur le territoire français sont portés devant le président du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort sur requête (article 509-9 du code de procédure civile).

Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50

Pour exercer un recours contre une décision rendue par le président du tribunal judiciaire rendue « en dernier ressort », il est nécessaire d’introduire un pourvoi en cassation.

Les différents fondements d’un pourvoi en cassation sont de natures diverses (violation de la loi, excès de pouvoir, incompétence de la juridiction, défaut de base légale, défaut de motifs, contrariété de jugements entre les mêmes parties…) mais ont en commun que seule une appréciation de l’application de la loi est faite par le juge. Ainsi, la Cour de cassation vérifie qu’il n’y a pas de violation de la loi ou une méconnaissance de la règle de droit dans la décision qu’elle examine mais ne se prononce pas sur les faits.

Le pourvoi en cassation est formé devant :

La Cour de cassation
5 quai de l’horloge
TSA 19201 - 75055 Paris Cedex 01

Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2

Sans objet

Dernière mise à jour: 06/08/2024

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