- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
- Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
- Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
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Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
La juridiction compétente pour constater la force exécutoire des décisions en matière de régimes matrimoniaux ou d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés à la demande de l’intéressé, conformément à l’article 44, paragraphe 1, des règlements en question est le tribunal d’instance à juge unique (Monomeles Protodikeio) dans le cadre d'une procédure non contentieuse (art. 740 et suivants du code de procédure civile).
Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
La juridiction compétente pour statuer sur le recours, dans le cadre d'une procédure contradictoire contre une décision sur la demande de constatation de la force exécutoire, conformément à l’article 49, paragraphe 2, des règlements en question, est la Cour d’appel (Efeteio). Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il s’agit d’un recours/appel jugé en première et dernière instance par la Cour d’appel, par exception à la règle de l’article 12, paragraphe 2, du code de procédure civile.
Une décision de la Cour d’appel au titre de l’article 50 des règlements en question, telle que décrite au point b), peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
Sans objet.
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