- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
- Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
- Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
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Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
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La juridiction compétente pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 44, paragraphe 1, est la Cour d’appel.
La juridiction compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 49, paragraphe 2, est la Cour de cassation.
Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
Les traductions dans les langues suivantes: sont déjà disponibles.
La décision rendue sur le recours peut être attaquée:
1) au moyen d’un recours en révision conformément aux articles 391-bis et 391-ter du code de procédure civile.;
2) par la voie de la tierce opposition conformément à l’article 391-ter du code de procédure civile.
Un recours pour correction peut également être formé contre la décision si celle-ci est entachée d’une erreur de plume ou de calcul.
Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
Les traductions dans les langues suivantes: sont déjà disponibles.
Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, sont également compétents:
les avocats, dès lors qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre du régime de négociation assistée, comme le prévoit l’article 6 du décret-loi n° 132 de 2014
et les officiers d’état civil, dès lors qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre du régime de simplification prévu à l’article 12 du décret-loi n° 132 de 2014
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