- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
- Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
- Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
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Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
Les juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration d’exécution conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement sont l’Exekutionsgericht (tribunal saisi de l’exécution) ou le Bezirksgericht (tribunal d’arrondissement) du lieu du domicile ou du siège de la partie adverse.
La juridiction compétente pour statuer sur les recours formés contre la décision relative à la demande de déclaration d’exécution est le Landesgericht (tribunal de grande instance); les recours doivent toutefois être introduits auprès de l’Erstgericht (juridiction de première instance).
Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
Le recours en cassation est adressé à l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) mais est formé devant l’Erstgericht (juridiction de première instance).
Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
En Autriche, il n’y a pas d’autres autorités ou membres de professions juridiques compétents au sens de l’article 3, paragraphe 2, pour ce qui est des questions ayant trait aux régimes patrimoniaux.
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