- Article 24, paragraphe 1, point a) - langues acceptées par l’État membre pour les documents publics qui doivent être présentés à ses autorités en application de l’article 6, paragraphe 1, point a)
- Article 24, paragraphe 1, point b) - une liste indicative des documents publics qui relèvent du champ d'application du présent règlement
- Article 24, paragraphe 1, point c) - la liste des documents publics auxquels des formulaires types multilingues peuvent être joints en tant qu'aide utile à la traduction
- Article 24, paragraphe 1, point d) - s'il en existe, les listes de personnes qualifiées, conformément au droit national, pour établir des traductions certifiées conformes
- Article 24, paragraphe 1, point e) - une liste indicative des types d'autorités habilitées par le droit national à établir des copies certifiées conformes
- Article 24, paragraphe 1, point f) - des informations relatives aux moyens permettant d'identifier les traductions certifiées conformes et les copies certifiées conformes
- Article 24, paragraphe 1, point g) - des informations relatives aux caractéristiques spécifiques des copies certifiées conformes
Article 24, paragraphe 1, point a) - langues acceptées par l’État membre pour les documents publics qui doivent être présentés à ses autorités en application de l’article 6, paragraphe 1, point a)
Les langues suivantes sont indiquées:
- italien (langue officielle de l’État);
- allemand (décret présidentiel nº 670 du 31.8.1972 et décret présidentiel nº 574 du 15.7.1988) dans la région à statut spécial du Trentin-Haut-Adige;
- français (article 38 de la loi constitutionnelle du 26.2.1948, nº 4) dans la région à statut spécial de la Vallée d’Aoste;
- slovène (article 8 de la loi du 23.2.2001, nº 38) dans la région à statut spécial de Frioul-Vénétie Julienne.
Article 24, paragraphe 1, point b) - une liste indicative des documents publics qui relèvent du champ d'application du présent règlement
Figurent parmi les documents publics visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement, en matière de services de la population:
Champ d’application | Documents publics |
Naissance |
|
Fait d’être en vie |
|
Décès |
|
Nom |
|
Mariage, y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale |
|
Divorce, séparation de corps et annulation du mariage |
|
Partenariat enregistré, y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré |
|
Dissolution d’un partenariat enregistré |
|
Filiation |
|
Domicile et/ou résidence |
|
Nationalité |
|
Adoption |
|
Absence de casier judiciaire |
|
Article 24, paragraphe 1, point c) - la liste des documents publics auxquels des formulaires types multilingues peuvent être joints en tant qu'aide utile à la traduction
Documents publics | Formulaire type multilingue |
Certificat de naissance | Annexe I — Naissance |
Certificat de vie | Annexe II — Fait d’être en vie |
Acte de décès | Annexe III — Décès |
Acte de mariage | Annexe IV — Mariage |
Certificat de capacité à mariage (ou autorisation de la célébration du mariage) | Annexe V — Capacité à mariage |
Certificat d’état civil | Annexe VI — État civil |
Certificat de partenariat civil | Annexe VII — Partenariat enregistré |
Certificat de capacité à conclure un partenariat civil | Annexe VIII — Capacité à conclure un partenariat civil |
Certificat de partenariat civil | Annexe IX — Certificat de partenariat enregistré |
Certificat de résidence | Annexe X — Domicile et/ou résidence |
Extrait du casier judiciaire | Annexe XI — Absence de casier judiciaire |
Article 24, paragraphe 1, point d) - s'il en existe, les listes de personnes qualifiées, conformément au droit national, pour établir des traductions certifiées conformes
Il n’existe pas de liste publique de traducteurs et interprètes. Il existe en revanche dans les tribunaux des registres où les traducteurs et interprètes peuvent s’inscrire en tant que conseillers.
Article 24, paragraphe 1, point e) - une liste indicative des types d'autorités habilitées par le droit national à établir des copies certifiées conformes
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, première phrase, du décret présidentiel nº 445 du 28.12.2000, l’authentification des copies peut être effectuée:
- par l’agent public qui a délivré le document ou auprès duquel l’original a été déposé, ou pour lequel le document doit être produit;
- par un notaire;
- par un greffier;
- par un secrétaire municipal ou un autre fonctionnaire désigné par le maire.
En ce qui concerne les services de la population, les fonctions d’état civil et de registre d’état civil sont exercées, étant donné qu’elles relèvent de la compétence de l’État, par les maires des communes en tant qu’agents du gouvernement, ainsi que par leur personnel.
Il convient de noter que, en ce qui concerne les services de la population, les agents du gouvernement délivrent des actes d’état civil (article 33 du décret présidentiel nº 223/1989) et des extraits des actes d’état civil inscrits aux registres correspondants (articles 106 à 108 du décret présidentiel nº 396/2000).
Article 24, paragraphe 1, point f) - des informations relatives aux moyens permettant d'identifier les traductions certifiées conformes et les copies certifiées conformes
Pour les traductions certifiées conformes, les documents doivent être accompagnés d’une traduction en italien, qui doit être certifiée conforme au texte original par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par un traducteur officiel ou un interprète qui certifie sous serment que la traduction est conforme au texte original. L’autorité diplomatique ou consulaire ou le traducteur ou l’interprète indique ses données d’identification et appose sa signature ou le cachet du bureau auquel il (elle) appartient, accompagné de sa signature, ainsi qu’une déclaration de responsabilité pour le travail effectué.
En ce qui concerne les copies certifiées conformes, le document doit être accompagné d’une attestation de conformité à l’original figurant à la fin de la copie, élaborée par l’agent public habilité, qui doit également indiquer la date et le lieu de délivrance, le nombre de feuilles utilisées, son prénom et son nom ainsi que son titre, et apposer sa signature en toutes lettres et le cachet du bureau. Si la copie de l’acte ou du document se compose de plusieurs feuilles, l’agent public appose sa signature en marge de chaque feuille intermédiaire.
Article 24, paragraphe 1, point g) - des informations relatives aux caractéristiques spécifiques des copies certifiées conformes
En référence au point e) ci-dessus, il convient de noter que l’authentification des copies de documents passe par l’attestation de conformité, apposée par un agent public habilité, certifiant que la copie est identique à l’original.
L’opération par laquelle on confère à la copie l’attestation de conformité à l’original est appelée «certifiée conforme» (et on parle en effet également de «copie certifiée conforme») si l’attestation donne lieu à des effets juridiques particuliers qui rendent la copie équivalente à l’original.
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