- Article 24, paragraphe 1, point a) - langues acceptées par l’État membre pour les documents publics qui doivent être présentés à ses autorités en application de l’article 6, paragraphe 1, point a)
- Article 24, paragraphe 1, point b) - une liste indicative des documents publics qui relèvent du champ d'application du présent règlement
- Article 24, paragraphe 1, point c) - la liste des documents publics auxquels des formulaires types multilingues peuvent être joints en tant qu'aide utile à la traduction
- Article 24, paragraphe 1, point d) - s'il en existe, les listes de personnes qualifiées, conformément au droit national, pour établir des traductions certifiées conformes
- Article 24, paragraphe 1, point e) - une liste indicative des types d'autorités habilitées par le droit national à établir des copies certifiées conformes
- Article 24, paragraphe 1, point f) - des informations relatives aux moyens permettant d'identifier les traductions certifiées conformes et les copies certifiées conformes
- Article 24, paragraphe 1, point g) - des informations relatives aux caractéristiques spécifiques des copies certifiées conformes
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Article 24, paragraphe 1, point a) - langues acceptées par l’État membre pour les documents publics qui doivent être présentés à ses autorités en application de l’article 6, paragraphe 1, point a)
Seuls les documents en langue néerlandaise sont acceptés.
Article 24, paragraphe 1, point b) - une liste indicative des documents publics qui relèvent du champ d'application du présent règlement
Tous les documents publics énumérés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement, à l’exception des documents relatifs à la capacité à conclure un partenariat enregistré et au statut de partenariat enregistré [deuxième partie du point g)] et des documents relatifs à l’absence de casier judiciaire [point m)] étant donné que ces documents n’existent pas aux Pays-Bas. Parmi les documents publics qui relèvent du règlement figurent, par exemple, les actes concernant:
a) la naissance,
b) le fait d’être en vie,
c) le décès,
d) le nom,
e) le mariage, y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale,
f) le divorce, la séparation de corps et l’annulation du mariage,
g) le partenariat enregistré,
h) la dissolution d’un partenariat enregistré, la séparation de corps ou l’annulation d’un partenariat enregistré,
i) la filiation,
j) l’adoption,
k) le domicile et/ou la résidence,
l) la nationalité.
Article 24, paragraphe 1, point c) - la liste des documents publics auxquels des formulaires types multilingues peuvent être joints en tant qu'aide utile à la traduction
Les documents concernant la naissance, le fait d’être en vie, le décès, le mariage, la capacité à mariage, l'état civil, le partenariat enregistré et le domicile et/ou la résidence.
Article 24, paragraphe 1, point d) - s'il en existe, les listes de personnes qualifiées, conformément au droit national, pour établir des traductions certifiées conformes
La liste complète des interprètes et traducteurs assermentés figure dans le «Registre des interprètes et traducteurs assermentés».
Article 24, paragraphe 1, point e) - une liste indicative des types d'autorités habilitées par le droit national à établir des copies certifiées conformes
- Les communes, pour les documents publics qu’elles peuvent délivrer.
- Les postes consulaires, pour les documents publics qu’ils peuvent délivrer.
Article 24, paragraphe 1, point f) - des informations relatives aux moyens permettant d'identifier les traductions certifiées conformes et les copies certifiées conformes
Les copies certifiées portent une mention indiquant que les informations qu’elles contiennent sont empruntées à l’original ou à un fichier de données. Sur la copie en question figurent la signature du fonctionnaire compétent pour délivrer le document, ainsi que le lieu et la date de délivrance du document. La plupart du temps, un cachet est également apposé sur cette copie.
Les copies certifiées conformes portent une mention indiquant que le document correspond à l’original. Sur la copie en question figurent la signature du fonctionnaire compétent pour délivrer le document, ainsi que le lieu et la date de délivrance du document.
Article 24, paragraphe 1, point g) - des informations relatives aux caractéristiques spécifiques des copies certifiées conformes
Les copies certifiées conformes portent une mention indiquant que le document correspond à l’original. Sur la copie en question figurent la signature du fonctionnaire compétent pour délivrer le document, ainsi que le lieu et la date de délivrance du document.
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