Législation nationale

Belgique

Vous trouverez dans cette section un aperçu des différentes sources du droit en Belgique.

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1. Quels sont les instruments juridiques ou les «sources de droit» qui expriment les règles de droit?

Le droit est un ensemble de règles juridiques contraignantes, écrites et non écrites, qui règlent les relations sociales entre les citoyens et les autorités et entre les citoyens entre eux, et qui organisent également l’administration publique.

On distingue les sources formelles des sources matérielles. Contrairement aux sources formelles, les sources matérielles ne contiennent pas de véritables règles de droit. Il s’agit notamment de la bonne foi, de l’équité et de la conduite raisonnable.

Il existe cinq catégories de sources formelles. Trois d’entre elles ont un caractère contraignant: la loi, le droit coutumier et les principes généraux du droit. Les deux autres ne sont pas contraignantes, mais simplement «persuasives»: la jurisprudence et la doctrine.

La législation sera examinée en détail dans les points 3 et 5, ci-dessous. Elle désigne par définition les règles écrites adoptées par une autorité. Le droit coutumier est, par définition, tacite et régit les us et coutumes des citoyens en général, et des catégories professionnelles en particulier. Les principes généraux du droit expriment les valeurs supérieures qu’une société donnée souhaite respecter, telles que le principe d’égalité de tous les citoyens, la proportionnalité des règles et des mesures adoptées et le principe selon lequel les autorités doivent agir dans le respect de la loi. Nombre de ces principes sont établis dans ce que l’on appelle des maximes de droit, telles que «non bis in idem» dans le droit pénal ou «lex posterior derogat legi priori».

La jurisprudence et la doctrine sont des sources de droit persuasives. La jurisprudence consiste en l’ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux. Un jugement n’est exécutoire que pour les parties à l’affaire. En Belgique, il n’existe pas de système de précédent. Les seules décisions judiciaires universellement exécutoires sont celles de la Cour constitutionnelle. Les autres juridictions supérieures sont le Conseil d’État (la juridiction administrative suprême) et la Cour de cassation (la juridiction suprême en matière de droit commun).

Autre source à ne pas négliger, le droit international, constitué notamment du Traité sur l’Union européenne, des règlements et directives de l’Union et de la Convention européenne des droits de l’homme. De plus, il existe encore de nombreuses conventions établies dans le cadre du fonctionnement d’institutions internationales telles que les Nations unies ou le Conseil de l’Europe (conventions multilatérales), ou entre la Belgique et un autre État (conventions bilatérales). Cette source du droit a pris beaucoup d’importance au cours des dernières décennies, une importance qui croît encore. De nombreuses dispositions contenues dans ces instruments ont une influence directe sur notre vie quotidienne.

Les sites Législation belge (en français) ou Belgische Wetgeving (en néerlandais) vous donnent accès à une banque de données de législation belge consolidée. Vous pouvez effectuer une recherche via le moteur de recherche et d'indexation pour tous les textes normatifs encore en vigueur et publiés au Moniteur belge depuis 1830. Cependant, les textes normatifs administratifs et fiscaux publiés antérieurement à 1994 ne sont pas encore complètement repris.

2. Quel est le statut juridique des principes généraux du droit, du droit coutumier et de la jurisprudence?

Voir la question 1.

3. Quelle est la hiérarchie entre ces différents instruments juridiques?

Les personnes qui résident en Belgique doivent obéir à plusieurs catégories de règles de droit: les règles adoptées par les autorités fédérales belges, mais aussi celles émanant d’entités inférieures, telles que les provinces et les communes(1). En outre, la Belgique est partie à un grand nombre d’organisations internationales et supranationales, telles que les Nations unies, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et l’OTAN. Les règles de ces organisations s’appliquent également aux autorités et à la population belges.

Étant donné que toutes les autorités législatives ne disposent pas d’un domaine de juridiction strictement délimité et que toutes les catégories de lois ne jouissent pas du même statut, ce qui présente des risques de conflit, il existe une hiérarchie des normes, le principe étant que les normes inférieures ne peuvent jamais être en conflit avec les normes supérieures.

Concernant le droit belge interne, la Constitution est la norme la plus élevée. Elle règle la séparation des pouvoirs et la manière dont ils sont exercés. La Constitution énonce en outre les valeurs fondamentales de notre société et les droits fondamentaux des citoyens. Dans un arrêt rendu le 27 mai 1971, la Cour de cassation a affirmé la primauté de toutes les normes de droit internationales et supranationales sur toutes les normes de droit internes, y compris sur la Constitution. En cas de conflit entre un règlement de l’Union européenne et la Constitution, c’est donc le règlement communautaire qui prévaut.

Après la Constitution, il y a ensuite :

  1. les lois spéciales (lois à majorité spéciale qui déterminent la répartition des compétences et les règles essentielles de fonctionnement des institutions publiques), puis
  2. les lois, décrets et ordonnances, puis
  3. les arrêtés royaux et arrêtés de gouvernement, qui mettent en œuvre les lois ou les décrets, et enfin,
  4. les arrêtés ministériels.

4. Quelles sont les modalités d’entrée en vigueur sur le territoire national des règles contenues dans des instruments supranationaux?

Les règlements de l’Union européenne sont directement applicables. Le corps législatif belge n’est pas directement impliqué dans leur application. Toutefois, son intervention interne est nécessaire pour approuver et ratifier les traités internationaux. Dans certaines matières, tous les organes législatifs belges doivent les approuver et les ratifier, ce qui peut nécessiter des procédures longues et lourdes. Les entités législatives du pays participent également à l’application des directives de l’Union européenne, car elles nécessitent toujours une transposition dans le cadre juridique interne.

5. Quelles sont les différentes autorités qui ont vocation à adopter des règles de droit?

Trois pouvoirs constitutionnels séparés composent l'État fédéral qu'est la Belgique : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif élabore les lois, le pouvoir exécutif les met en œuvre et le pouvoir judiciaire tranche les contestations qui découlent de l’application des lois.

Le pouvoir législatif fédéral

Une initiative législative fédérale peut émaner d’un ou de plusieurs membres de la Chambre des représentants, d’un ou de plusieurs membres du Sénat ou du Roi (c’est-à-dire, dans la pratique, de ses ministres ou secrétaires d’État). Ces trois entités forment les trois branches du pouvoir législatif en Belgique.

Les lois sont issues soit de propositions de loi, qui émanent d’un membre du Sénat ou de la Chambre, soit de projets de loi, qui émanent du Roi (les ministres compétents sont chargés par le Roi de déposer des projets de loi). Projets et propositions ont la même valeur.

Les normes d’application du droit fédéral sont élaborées par le pouvoir exécutif, sous l’autorité royale. Les compétences peuvent être déléguées à un ministre, d’où la distinction entre les arrêtés royaux et ministériels.

Communautés, régions, provinces et communes

La Belgique est un État fédéral composé de communautés et de régions. Celles-ci sont à leur tour à la base du droit dans les limites des compétences qui leur sont octroyées par la Constitution et par certaines lois spéciales.

Ainsi, les compétences des communautés portent notamment sur la culture et l’enseignement ; celles des régions sur la politique économique et la protection de l’environnement. Afin d’exercer ces compétences, chaque communauté et chaque région dispose d’un parlement. Ainsi, les communautés et les régions peuvent élaborer des lois, appelées décrets (ordonnances dans la Région de Bruxelles-Capitale). Leurs gouvernements font partie, à côté des parlementaires, du pouvoir législatif au niveau de l'Union européenne, régional ou communautaire (initiative législative). Les gouvernements doivent en outre veiller à l’exécution des décrets ou ordonnances adoptés.

Le territoire belge est également subdivisé en provinces et en communes. À leur niveau, leurs conseils édictent également des règlements et des ordonnances dans les domaines relevant de leurs compétences, comme la sécurité publique, le ramassage des ordures, la culture, l’enseignement provincial et communal. Le collège provincial et le collège communal exécutent ces divers règlements (ainsi que, dans les limites de leurs attributions, les normes supérieures telles que les lois, décrets, ordonnances et arrêtés).

On retrouve donc à ces niveaux deux des trois pouvoirs : le pouvoir législatif, exercé par les parlements des communautés et des régions, le conseil provincial et le conseil communal, et le pouvoir exécutif, exercé par les gouvernements des communautés et des régions, le collège provincial et le collège communal. Le pouvoir judiciaire n’entre pas dans cette subdivision. L’organisation des cours et tribunaux est une compétence exclusivement fédérale.

6. Quel est le processus d’adoption de ces règles de droit?

Voir la question 5.

Au niveau fédéral, les projets ou propositions de loi, sont, après examen éventuel par le Conseil d'État, votés par la Chambre et, le cas échéant, par le Sénat. Ils sont ensuite transmis au Roi qui les sanctionne et les promulgue, après avoir reçu le contreseing ministériel.

7. Quelles sont les modalités d’entrée en vigueur des règles d’origine nationale?

Les actes législatifs fédéraux existent dès leur adoption et leur promulgation par le Roi. En principe, leur entrée en vigueur intervient dix jours après leur parution au Moniteur belge, sauf indication contraire(2).

Les normes législatives des entités fédérées – les décrets et les ordonnances – sont adoptées et publiées par le gouvernement de l’entité fédérée concernée. Elles entrent en vigueur dix jours après leur parution au Moniteur belge, sauf indication contraire.

8. Quels sont les moyens de régler les conflits éventuels entre différentes règles de droit au sein de l’État membre?

Lorsque des normes législatives adoptées en toute régularité entrent en conflit, il existe plusieurs moyens de régler ce conflit. La hiérarchie des normes permet d’éviter la plupart d’entre eux, mais lorsque ce n’est pas le cas, il faut recourir à ces instruments.

L’article 142 de la Constitution confère à la Cour constitutionnelle l’unique compétence de réexamen des actes législatifs afin de vérifier le respect des règles régissant les compétences de l’État, des Communautés et des Régions. Ces règles sont inscrites dans la Constitution et dans la loi de réforme institutionnelle de l’État fédéral belge.

La Cour constitutionnelle est également habilitée à statuer sur les cas d’atteinte présumée d’un acte législatif aux libertés et aux droits fondamentaux inscrits au titre II (articles 8-32) de la Constitution. Il s’agit notamment des principes d’égalité (l’article 10) et de non-discrimination (l’article 11). La Cour constitutionnelle est également compétente pour réexaminer les actes législatifs au regard de l’article 170 (principe de légalité en matière de droit fiscal), de l’article 172 (égalité en matière de droit fiscal) et de l’article 191 (protection des ressortissants étrangers) de la Constitution.

Voir également le Service public fédéral Justice et la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour constitutionnelle sous la rubrique «Législation consolidée».

Le Conseil d’État(3), qui agit sur la base de l’article 160 de la Constitution, règle tous les conflits entre les normes d’application (actes individuels et règlements) et les normes législatives. Par ailleurs, une commission parlementaire de concertation est chargée de régler les conflits d’intérêt.
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(1) Cf. le Service public fédéral Justice (https://justitie.belgium.be), rubrique «Législation consolidée», la Constitution de 1994 et la loi spéciale sur les réformes institutionnelles du 8 août 1980, ainsi que le portail fédéral, sous la rubrique «La Belgique

La Communauté flamande et le Conseil flamand (également appelé Parlement flamand)

La Communauté française et le Conseil de la Communauté française

La Communauté germanophone et le Conseil de la Communauté germanophone

La Région flamande, dont le Parlement est le même que pour la Communauté flamande, à savoir le Conseil flamand.

La Région wallonne et le Parlement wallon

La Région de Bruxelles-capitale et le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale (divisé dans le cadre de certaines compétences entre les Commissions communautaires flamande et française)

Les Communautés sont compétentes pour:

1° les matières culturelles;

2° l’éducation, sauf […];

3° la coopération entre les Communautés et la coopération internationale, notamment des compétences en matière de conclusion de traités dans les domaines énoncés aux points 1 et 2.

Les Conseils des Communautés flamande et française votent des décrets applicables à leur territoire dans les matières personnalisables et relatifs à la coopération entre les Communautés et à la coopération internationale dans ces matières, et bénéficient de compétences en matière de conclusion de traités. Le Conseil de la Communauté germanophone jouit de compétences similaires.

Les parlements régionaux bénéficient de compétences notamment en matière d’aménagement du territoire, de gestion des monuments et du milieu rural, d’économie, d’agriculture, etc.

(2) Cf. le Service public fédéral Justice, rubrique «Législation consolidée», la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, l’élaboration, la publication et l’entrée en vigueur des lois et des règlements.

(3) Cf. le Service public fédéral Justice, rubrique «Législation consolidée», lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État.

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Dernière mise à jour: 19/02/2021

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