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Directive relative aux actions en cessation (2009/22)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle vise à instaurer des règles de l’Union européenne (UE) afin de garantir que les actions en cessation sont suffisamment efficaces pour mettre un terme aux infractions préjudiciables aux intérêts collectifs des consommateurs.

POINTS CLÉS

  • Les actions en cessation visent à faire cesser ou à interdire les infractions contraires aux intérêts collectifs des consommateurs. Le rapprochement des législations opéré par la présente directive permet d’accroître l’efficacité de ces actions et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE.
  • Les infractions considérées comprennent celles liées au crédit à la consommation, aux vacances et circuits à forfait, aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, aux contrats négociés à distance et aux pratiques commerciales déloyales. La liste complète des directives concernées figure à l’annexe I de la directive 2009/22/CE.
  • Le recours aux actions en cessation peut aboutir à:
    • faire cesser ou interdire une infraction, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence;
    • éliminer les effets persistants d’une infraction, notamment par la publication de la décision;
    • condamner le défendeur à exécuter une décision en le soumettant au paiement d’une astreinte.
  • Sans préjudices des règles de droit international privé, le droit applicable est normalement soit celui du pays de l’UE où l’infraction a été commise, soit celui où elle produit ses effets.
  • Les entités qualifiées pour intenter une action en cessation ont un intérêt légitime à faire respecter les intérêts collectifs des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur. C’est le cas des organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, ou des organisations de protection des consommateurs. La liste de ces entités a été publiée en 2016 par la Commission européenne.
  • Une liste des autorités qualifiées pouvant agir en cas d'infractions de l’UE est établie par la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Dans ce cas, les entités qualifiées inscrites sur la liste doivent être en mesure de saisir les autorités judiciaires ou administratives du pays de l’UE où l’infraction a eu lieu.
  • Le pays de l’UE dans lequel une action doit être introduite peut décider de la nécessité d’une consultation préalable entre les parties, en présence ou non d'une entité qualifiée de ce pays de l’UE. Si l’infraction perdure au-delà d’un délai de deux semaines après la réception de la demande de consultation, l’action en cessation peut être introduite immédiatement.
  • Une étude sur l’application de la directive 2009/22/CE a été réalisée en 2011 et a été utilisée dans l’élaboration d’un rapport de la Commission publié en 2012.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 29 décembre 2009. Cette directive est la codification de la directive 98/27/CE, laquelle devait être transposée en droit national avant le 1er janvier 2001.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée) (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30-36)

Les modifications successives de la directive 2009/22/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (COM(2012) 635 final du 6.11.2012)

Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union (JO L 201 du 26.7.2013, p. 60-65)

Communication de la Commission relative à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée de la directive 98/27/CE), concernant les entités qualifiées pour intenter une action au titre de l’article 2 de ladite directive (JO C 361 du 30.9.2016, p. 1-55)

Rectificatif à la communication de la Commission relative à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée de la directive 98/27/CE), concernant les entités qualifiées pour intenter une action au titre de l’article 2 de ladite directive (JO C 367 du 6.10.2016, p. 6).

Dernière mise à jour: 08/08/2018

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