Médiation dans les pays de l’UE

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Plutôt que d'intenter un procès, pourquoi ne pas résoudre un conflit par la médiation ? Il s'agit d'une forme alternative de solution des conflits, où un médiateur assiste les parties pour parvenir à un accord. En France, le gouvernement et les professionnels sont sensibles aux avantages de la médiation et le recours au médiateur est fortement encouragé par le législateur.

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Il n’y a pas en France d’autorité centrale ou gouvernementale responsable de la régulation de l’activité de médiation.

Il n’existe pas de site internet officiel et national relatif à la médiation. Toutefois, une rubrique médiation est tenue à jour sur www.justice.fr et sur le site du service public du Médiateur des entreprises: https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises ou encore sur le site service-public.fr pour la médiation administrative (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34480).

Instituées par l’article 8 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, des listes de médiateurs en matière civile, sociale et commerciale sont publiées par chaque cour d’appel. Destinées en premier lieu à l’information des juges, ces listes sont communicables aux justiciables par tous moyens. Elles sont notamment consultables sur le site internet des cours d’appel concernées.

Dans quels domaines le recours à la médiation est-il admissible / le plus fréquent?

La médiation peut intervenir à tout moment et dans tous les domaines du droit à l’exclusion de ceux relevant de « l’ordre public ». A titre d’illustration, il ne sera pas possible de recourir à la médiation pour contourner les règles impératives du mariage ou du divorce.

La médiation s’exerce dans des domaines divers, par exemple :

  • les conflits de voisinage,
  • les problèmes entre propriétaires et locataires,
  • les difficultés d’ordre familial
  • les litiges dans les relations humaines, au sein des organisations
  • les litiges entre entreprises, dans l’exécution d’un contrat ou toute autre situation conflictuelle
  • les litiges entre les entreprises et le système bancaire
  • les difficultés dans le cadre de la commande publique ou les différends avec les administrations de l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales.

Quelles sont les règles à suivre?

Le recours à la médiation

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a introduit la médiation civile en droit français.

L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 a procédé à la transposition de la directive 2008/52/CE qui fixe un cadre destiné à favoriser la résolution amiable des différends par les parties, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, en étendant son application non seulement aux médiations transfrontalières, mais aussi aux médiations internes, sauf exceptions pour les différends s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail ainsi qu’en matière de droit administratif régalien.

L’ordonnance du 16 novembre 2011 a également modifié la loi du 8 février 1995, afin de fixer un cadre général à la médiation. Elle a donné une définition de la notion de médiation, précisé les qualités que doit présenter le médiateur et rappelé le principe de confidentialité de la médiation, essentiel pour le succès du processus.

Depuis 2010, le Médiateur des entreprises, nommé par décret du Président de la République et placé auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance propose gratuitement et de façon confidentiel aux acteurs publics et privés un service de médiation. Il participe ainsi à la mission d’intérêt général de développer des modes alternatifs de règlement des litiges. Il peut être saisi dans le cadre de litiges entre entreprises, dans l’exécution d’un contrat ou toute autre situation conflictuelle ou bien lors de difficultés dans le cadre de la commande publique ou de différends avec les administrations de l’État, les établissements publics, les collectivités territoriales.

Enfin, le code de justice administrative comprend une partie dédiée à la médiation administrative à l’initiative des parties ou du juge (cf. article L. 213-1 et suivants).

La médiation conventionnelle :

La médiation peut avoir lieu à l’initiative des parties. Elle peut intervenir en dehors de toute saisine du juge.

Toutefois, les parties qui ont demandé à un juge de trancher leur litige conservent la possibilité, si elles en sont mutuellement d’accord, de recourir à un mode amiable de règlement des différends, notamment en faisant appel à un médiateur.

La médiation judiciaire :

Lorsqu’une action a été introduite devant un tribunal : « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose » (article 131-1 du code de procédure civile).

En matière familiale, le juge peut aussi enjoindre aux parties, dans le champ restreint de la détermination de l’exercice de l’autorité parentale ou des mesures provisoires en matière de divorce, de se rendre à une réunion d’information sur la médiation, gratuite pour les parties et qui ne peut faire l’objet d’aucune sanction particulière (articles 255 et 373-2-10 du code civil).

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a introduit à l’article 373-2-10 du code civil une médiation post-sentencielle à l’article 373-2-10 du code civil :

« En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure ».

En matière administrative, le juge peut également proposer une médiation : « lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut-, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci » (article L. 213-1 du code de justice administrative). Les mêmes règles s’appliquent devant le Conseil d’Etat, juridiction suprême de l’ordre administratif (article L. 114-1 du code de justice administrative).

L’injonction à la médiation :

Lorsqu’une action a été introduite devant un tribunal, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour une médiation, « le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation (…).» (article 127-1 du code de procédure civile).

La médiation « obligatoire »

Les évolutions législatives récentes ont introduit dans le droit français un recours obligatoire à la médiation dans certaines circonstances.

L’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de justice du XXe siècle a introduit, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale préalable obligatoire dans onze juridictions. Le terme de cette expérimentation, initialement prévu fin 2019, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 puis jusqu’au 31 décembre 2022.

Les personnes qui souhaitent faire modifier une décision du juge aux affaires familiales ou une disposition d’une convention homologuée par le juge doivent, à peine d’irrecevabilité, effectuer une tentative de médiation familiale avant de ressaisir le juge.

Les demandes concernées sont celles portant sur : le lieu de résidence habituelle du ou des enfants ; le droit de visite et d’hébergement ;

la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs ; les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

La tentative de médiation familiale préalable n’est pas requise en cas de :

violences commises par un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant, demande visant à homologuer un accord entre les parties,

un autre motif légitime apprécié par le juge.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a créé un recours obligatoire à l’un des modes alternatifs de règlement des différends, dont la médiation, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 €, est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage. Dans ce cas, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative, sauf dans cinq cas prévus par la loi :

  • si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
  • lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
  • si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
  • si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
  • si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Devant le juge administratif, des litiges peuvent être soumis à une médiation préalable obligatoire, gratuite et avec un médiateur désigné pour chaque type de litige. Actuellement, la médiation préalable obligatoire est prévue pour les litiges concernant les décisions de Pôle emploi et pour certaines décisions concernant certains agents publics (voir décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux).

La médiation pénale

Conformément à l’article 41-1 du code de procédure pénale, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire ou d'un médiateur du procureur de la République faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

La médiation pénale permet à la victime et à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Mise en œuvre par un médiateur pénal désigné par le procureur de la République, elle doit permettre à la victime de s‘exprimer librement, relater les faits et faire connaître ses attentes au regard du préjudice subi et de la réparation souhaitée. De son côté, l’auteur, par sa confrontation directe avec la victime, doit prendre conscience de son acte et de ses conséquences pour prévenir la réitération des faits.

En cas de non-exécution de la mesure de médiation pénale en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, peut engager des poursuites. La médiation pénale est interdite en matière de violences commises au sein du couple relevant de article 132-80 du code pénal depuis la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

La régulation de la médiation

Sur le plan national, le « code de déontologie » des médiateurs est celui adopté au niveau européen.

Le médiateur des entreprises s’appuie également sur des principes d’actions qui sont publics.

Les services de médiation familiale « conventionnés », c’est-à-dire bénéficiant d’un financement public des caisses d’allocations familiales, de la mutualité sociale agricole et du ministère de la Justice s’engagent à respecter certaines normes relatives au fonctionnement et à la qualité des services inscrites dans un référentiel national.

Une charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs a été adoptée en 2017 pour la médiation administrative (https://www.conseil-etat.fr/Media/contenu-froid/documents/2019/02-fevrier/charte-ethique-mediateurs-13-12-17 ).

Enfin, le décret n° 2017-1457 du 09 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel a précisé les conditions d’inscription sur ces listes. Il est ainsi nécessaire de :

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

3° Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation, pour les personnes physiques et pour les personnes morales : chaque personne physique, membre de la personne morale, qui assure l’exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues pour les personnes physiques

Information et formation

En l’état, le droit positif français ne prévoit aucune formation particulière pour exercer la médiation.

En matière familiale, il existe un diplôme d’Etat de médiateur familial (DEMF). L’obtention de ce diplôme n’est pas une condition obligatoire à l’exercice de la médiation familiale. Il est toutefois exigé pour exercer dans un service de médiation familiale conventionné.

En matière pénale, les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées sont habilitées pour exercer des fonctions de médiation dans les ressorts des tribunaux judiciaires et des cours d’appel selon les modalités présentées aux articles R. 15-33-30 du code de procédure pénale. Les médiateurs bénéficient a minima de 35h de formation initiale ainsi que d’une formation continue pour la suite de leur activité.

Quel est le coût d'une médiation?

La médiation extrajudiciaire ou judiciaire est payante pour les personnes ayant recours à ce mode alternatif de résolution des litiges.

Elle est gratuite, quand il est fait recours à une des nombreuses médiations du service public ou qu’elle est ordonnée en matière pénale. Il en est de même quand elle est un préalable obligatoire à un recours devant le juge administratif.

La rémunération du médiateur peut relever de l’aide juridictionnelle, telle que prévue aux articles 118-9 et suivants décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Elle ne peut toutefois pas dépasser 256 euros pour une partie ou 512 euros pour toutes les parties.

En matière de médiation judiciaire, elle est fixée par le magistrat taxateur après exécution de la mission et sur présentation d’un mémoire ou d’un état de frais (article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991). Le juge fixe la consignation et la rémunération (articles 131-6 et 131-13 du code de procédure civile). En l’absence de barème défini précisément par les textes, le coût unitaire des prestations de médiation familiale est donc variable.

Les services bénéficiant d’un financement public s’engagent à respecter un barème de participation des familles. La participation financière laissée à la charge des parties, par séance de médiation et par personne, varie entre 2 euros et 131 euros, selon les revenus

Peut-on rendre exécutoire l'accord résultant d'une médiation?

Lorsque les parties ont trouvé un accord, il s’impose à elles comme n’importe quel contrat.

Il est possible si les parties le souhaitent, de lui donner force exécutoire en le soumettant à l’homologation du juge compétent (cf. article 1565 du code de procédure civile ; article L. 213-4 du code de justice administrative), ou selon la loi du 22 décembre 2021 par le greffe du Tribunal sur l’acte d’avocat.

Lorsque la médiation intervient dans un cadre judiciaire, l’article 131-12 du code de procédure civile prévoit que c’est le juge saisi qui homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

L’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution prévoit que constituent des titres exécutoires les accords issus de médiation judiciaire ou extrajudiciaire auxquels les juridictions judiciaires ou administratives confèrent force exécutoire.

En matière de médiation pénale, l’article 41-1 5° du code de procédure pénale prévoit que si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

Dernière mise à jour: 29/04/2022

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