Manuel

Étape

Visioconférence -

Matières civiles et commerciales

Visioconférence -

Matière pénale

1. Demande d'obtention de preuves

 

1.1. Acteurs concernés

Demande adressée par une juridiction

 

 

La demande est transmise directement par la juridiction qui a entamé la procédure (juridiction requérante) à la juridiction d'un autre État membre chargée d'obtenir des preuves (juridiction requise). Une demande d'exécution directe d'un acte d'instruction (conformément à l'article 17) est adressée par la juridiction requérante à l'organisme central ou à l'autorité compétente de l'État requis.

Demande adressée par une juridiction, un procureur ou une autre autorité judiciaire compétente

La demande est transmise directement par la juridiction requérante ou une autre autorité judiciaire compétente (par exemple, un procureur général ou les centres d'entraide judiciaire) à l'autorité compétente de l'État requis.

1.2. Formulaire de demande

Formulaires types du règlement sur l'obtention des preuves de 2001

 

 

La demande doit être faite au moyen des formulaires types annexés au règlement sur l'obtention des preuves de 2001. La demande doit contenir des informations précises telles que le nom et l'adresse des parties à la procédure, la nature et l'objet de l'instance, une description de l'acte d'instruction à exécuter, etc. Les formulaires types à utiliser sont les suivants:

Formulaire A: demande de procéder à un acte d'instruction (conformément aux articles 10, 11 et 12);

Formulaire I: demande d'exécution directe de l'acte d'instruction (conformément à l'article 17).

Formulaire type (non obligatoire):

Demande d'entraide judiciaire en matière pénale

La demande d'audition par visioconférence contient, outre les informations concernant l'autorité formulant la demande, l'objet et la motivation de la demande, si possible, l'identité et la nationalité de la personne concernée et, au besoin, le nom et l'adresse de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.

En outre, elle doit indiquer la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et de la personne qui procédera à l'audition.

1.3. Envoi de la demande

Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de l'atlas judiciaire européen (réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale).

https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-fr.do

 

La demande peut être envoyée par courrier postal, par coursier, par télécopieur (dans tous les États membres) ou par courriel (dans treize États membres seulement).


1.4. Réponse à la demande

 

1. Exécution (indirecte) de l'acte d'instruction par une juridiction requise:

Accusé de réception: dans les demandes formulées conformément aux articles 10, 11 et 12 (autrement dit les demandes d'exécution indirectes de l'acte d'instruction), dans les sept jours qui suivent la réception de la demande, la juridiction requise adresse, au moyen du formulaire B annexé au règlement, un accusé de réception à la juridiction requérante.

Formulaire: la réponse est faite au moyen du formulaire F annexé au règlement (CE) n° 1206/2001. Elle inclut la notification de la date, de l'heure et du lieu fixés pour procéder à l'acte d'instruction et les conditions de la participation.

Délais: dans un délai de trente jours, la juridiction requise indique à la juridiction requérante si la demande ne peut être acceptée ou si des informations complémentaires sont nécessaires. La notification est faite au moyen du formulaire C annexé au règlement sur l'obtention des preuves.

Si elle est acceptée, la demande doit être exécutée dans un délai de quatre-vingt-dix jours après sa réception. Si un retard intervient, il y a lieu d'utiliser le formulaire G pour en informer la juridiction requérante. Si la demande est refusée (formulaire H), la juridiction requise en informe la juridiction requérante dans les soixante jours suivant la réception de la demande.

Refus d'utiliser la visioconférence: la juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures.

 

La juridiction chargée de traiter la demande accuse réception de la demande dès que possible. Toutefois,

la juridiction requise n'est pas tenue d'accuser réception de la demande selon la Convention d'entraide judiciaire de 2000.

L'accusé de réception sera envoyé à l'autorité de l'État membre requérant et contiendra le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de la juridiction et, si possible, du magistrat chargé du traitement.

 

L'État membre requis exécute la demande d'entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par l'État membre requérant. Celui-ci explique les raisons de ces échéances.

 

Refus d'utiliser la visioconférence: l'État membre requis consent à l'audition par visioconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition.

 

Demandes d'exécution directe de l'acte d'instruction conformément à l'article 17:

dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, l'organisme central ou l'autorité compétente indiquent à la juridiction requérante, au moyen du formulaire J, s'il est déféré à cette demande et dans quelles conditions l'acte peut être exécuté. Si elle est acceptée, l'organisme central ou l'autorité compétente peuvent charger une juridiction de l'État membre dont ils relèvent de participer à l'exécution de l'acte d'instruction afin de veiller à la bonne application du présent article et des conditions qui ont été fixées.

 

 

1.5. Accès au matériel de visioconférence

Si les moyens techniques visés ci‑dessus ne sont pas accessibles dans la juridiction requérante ou dans la juridiction requise, les juridictions peuvent d'un commun accord les rendre disponibles.

Si l'État membre requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une visioconférence, l'État membre requérant peut les mettre à la disposition de l'État membre requis avec l'accord de celui‑ci.

 

1.6. Modalités pratiques préalables à la visioconférence

1. Exécution (indirecte) de l'acte d'instruction par une juridiction requise

Juridiction requise: - notification à la juridiction requérante et aux parties de la date, de l'heure et du lieu fixés pour procéder à l'acte d'instruction ainsi que des conditions de la participation.

- convocation du témoin

Juridiction requérante et juridiction requise:

- réservation de la salle d'audience

- mise en marche du matériel de visioconférence (y compris essai des connexions)

- engagement des interprètes et du personnel technique

2. Exécution directe de l'acte d'instruction

Juridiction requérante:

- notification au témoin de la date, de l'heure et du lieu fixés pour procéder à l'acte d'instruction

Juridiction requérante ou lieu où se tiendra la visioconférence (avec l'aide de l'organisme central ou de l'autorité compétente):

- réservation de la salle d'audience ou du matériel de visioconférence

- mise en marche du matériel de visioconférence (y compris essai des connexions)

- engagement des interprètes et du personnel technique

 

Le tribunal ou une autre autorité judiciaire de l'État membre requis cite à comparaître la personne concernée conformément à sa législation.

 

Juridiction requérante et juridiction requise ou lieu où se tiendra la visioconférence:

- réservation de la salle d'audience ou du matériel de visioconférence

- mise en marche du matériel de visioconférence (y compris essai des connexions)

- engagement des interprètes et du personnel technique

 

 

1.7. Langues et interprétation

1. Exécution (indirecte) de l'acte d'instruction par une juridiction requise:

Langue

La langue de la juridiction requise sera utilisée.

Recours à un interprète

à la demande de la juridiction requérante ou de la personne à entendre, la juridiction requise veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète.

2. Exécution directe de l'acte d'instruction:

Langue

Sous réserve des conditions imposées par l'autorité centrale ou l'autorité compétente, la langue de la juridiction requise sera utilisée.

Recours à un interprète

La juridiction requise veille à ce que la personne à entendre soit, au besoin, assistée d'un interprète.

 

Langue

Dans la demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la langue à utiliser.

La juridiction requérante et la juridiction requise peuvent, le cas échéant, décider que la procédure se tiendra entièrement ou en partie dans une langue étrangère.

Recours à un interprète

à la demande de l'État membre requérant ou de la personne à entendre, l'État membre requis veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète.

 

2.1. Tenue d'une audition en utilisant la visioconférence

Le droit de l'État requis est appliqué

L'utilisation de la visioconférence est organisée en application du droit de l'État requis. Toutefois, la juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée suivant une forme spéciale prévue par le droit de son État membre. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures.

Dans l'exécution directe de l'acte d'instruction par la juridiction requérante conformément à l'article 17,  la juridiction requérante exécute la demande conformément à son droit national.

Le droit de l'État requérant est appliqué

L'utilisation de la visioconférence est organisée en application du droit de l'État requérant. L'État requis respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par l'État requérant, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État requis.

 

 

Refus de témoigner

La personne à entendre est en droit de refuser de déposer si elle peut invoquer à l'appui de son refus la législation de l'État requis ou la législation de l'État requérant.

 

Les demandes d'exécution directe de l'acte d'instruction conformément à l'article 17 ne peuvent avoir lieu que sur une base volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.

 

Refus de témoigner

La personne à entendre est en droit de refuser de déposer si elle peut invoquer à l'appui de son refus la législation de l'État requis ou la législation de l'État requérant.

Présence de l'autorité judiciaire de l'État membre requis

L'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'État membre requis, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cet État membre.

 

2.2. Qui est chargé de l'audition par visioconférence

1. Exécution (indirecte) de l'acte d'instruction par une juridiction requise:

La juridiction requise (la juridiction de l'État requis, conformément aux articles 10, 11 et 12 du règlement de 2001 sur l'obtention des preuves)

 

2. Exécution directe de l'acte d'instruction:

La juridiction requérante (la juridiction de l'État requérant, conformément à l'article 17 du règlement de 2001 sur l'obtention des preuves).

 

 

Le tribunal ou le procureur de la juridiction requérante.

 

2.3. Coûts de la visioconférence

La juridiction requérante s'assure du remboursement des honoraires versés aux experts et aux interprètes, tout comme des frais résultant de l'utilisation de la visioconférence.

L'exécution indirecte d'un acte d'instruction ne devrait donner lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais. Toutefois, si la juridiction requise l'exige, la juridiction requérante devrait veiller au remboursement des frais occasionnés par le recours à la visioconférence.

La juridiction requérante s'assure du remboursement des honoraires versés aux experts et aux interprètes, tout comme des frais résultant de l'utilisation de la visioconférence. La juridiction requise peut renoncer au remboursement de la totalité ou d'une partie de ces dépenses.

 

3. Mesures à prendre après la visioconférence

1. Dans les demandes d'exécution indirecte de l'acte d'instruction (autrement dit, les demandes formulées conformément aux articles 10, 11 et 12), la juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire H figurant dans l'annexe du règlement de 2001 sur l'obtention des preuves.

2. Exécution directe de l'acte d'instruction:

Sauf si l'organisme central a imposé d'autres conditions, aucune mesure n'est requise après la visioconférence.

L'autorité judiciaire de l'État membre requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'État membre requis à l'autorité compétente de l'État membre requérant.

Dernière mise à jour: 17/11/2021

Cette page est gérée par la Commission européenne. Les informations qui y figurent ne reflètent pas nécessairement la position officielle de la Commission européenne. Celle-ci décline toute responsabilité vis-à-vis des informations ou des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez consulter l'avis juridique pour connaître les règles de droits d'auteur applicables aux pages européennes.