- 1 La charge de la preuve
- 2 L'obtention des preuves
- 3 La valeur des preuves
- 4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.
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1 La charge de la preuve
1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?
En droit luxembourgeois le principe est que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?
Le droit luxembourgeois prévoit dans certains cas des présomptions qui dispensent la personne qui doit prouver un fait impossible ou difficile à établir d’en rapporter la preuve. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tirent d’un fait connu à un fait inconnu.
Le législateur distingue entre deux catégories de présomptions : D’une part, la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou faits. D’autre part, les présomptions non établies par la loi, sont abandonnées à l’appréciation du juge qui n’admet que des présomptions graves, précises et concordantes.
D’une manière générale, la preuve contraire aux présomptions est possible. Par exemple, l’enfant né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de sa mère. Toutefois, une action en contestation de paternité est possible.
Plus rarement, les présomptions sont irréfragables. Ainsi, il est impossible d’en rapporter la preuve contraire.
1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?
L’appréciation des faits est laissée au pouvoir d’appréciation souverain du juge. En cas de doute, le juge vérifie s’il existe des indices graves, précis et concordants et il accepte ou rejette la preuve en fonction de la vraisemblance des faits allégés.
2 L'obtention des preuves
2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?
La mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge à la demande d’une partie. Toutefois, dans certains cas, le juge peut de sa propre initiative ordonner une mesure d’instruction.
2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?
Le juge fait connaître à l’expert désigné la teneur de la mission. Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués par l’expert. En vertu du principe du contradictoire les mesures d’instruction sont effectuées en présence des parties.
2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?
Les différents moyens de preuves sont la preuve littérale, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment.
2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?
- Modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et de témoins experts :
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser le technicien à l'exposer oralement à l'audience, il en est dressé procès-verbal qui est signé par le juge et le greffier
- Règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts :
Preuve écrite :
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe. La communication des pièces doit être spontanée.
Rapports ou avis écrits d’experts :
L'expert dépose un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon les cas, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?
Certains modes de preuve ont plus de force que d’autres :
- L’acte authentique est dressé par un officier public (notaire, huissier de justice) dans l’exercice de ses fonctions. Il fait foi jusqu’à inscription de faux.
- L’acte sous-seing privé est établi, sans l’intervention d’un officier public, par les parties elles-mêmes et sous leur seule signature. Il fait foi jusqu’à la preuve contraire.
- Le témoignage, ainsi que les autres modes de preuve, sont laissés à la libre appréciation du juge.
2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?
Une preuve écrite est nécessaire pour établir un acte juridique (contrat) dont la valeur dépasse EUR 2500. En revanche, la preuve d’un fait juridique (accident…) est libre.
2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?
Le législateur oblige le témoin à concourir à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?
Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.
2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de EUR 50 à EUR 2.500.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé peut être déchargé de l'amende et des frais de citation.
2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les conjoints à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?
- Rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin
Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine en présence des parties ou celles-ci appelées. Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête. Il peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties et le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion. Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire du témoin.
- Vidéoconférence ou autres moyens techniques
Le Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte) tend à améliorer, simplifier et accélérer la coopération entre les juridictions des Etats membres pour l'obtention et l'administration des preuves. Il n’existe pas de disposition spécifique concernant la vidéoconférence en droit luxembourgeois. Les articles du Nouveau code de procédure civile relatives aux auditions de témoin, de vérifications personnelles du juge et de comparution personnelle sont applicables. Les juridictions sont équipées du matériel technique nécessaire. Au jour fixé pour la vidéoconférence, un juge, un greffier, un interprète et un technicien sont présents.
Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audio-visuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
3 La valeur des preuves
3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?
Le tribunal ne prend pas en compte les preuves obtenues par des moyens illégaux, comme par exemple une caméra cachée ou un enregistrement téléphonique à l’insu de l’interlocuteur.
3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?
Les propres déclarations de la partie au procès n’ont en principe pas de valeur de preuve.
4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.
Non.
Les seules autorités compétentes sont les autorités judiciaires.
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