

En matière de charge de la preuve, le droit grec applique le principe dispositif. Selon ce principe, le tribunal n'agit que sur demande d'une des parties et prend sa décision sur la base des faits allégués et prouvés par les parties et des demandes introduites. Les actes de procédure sont accomplis à l'initiative et par les soins des parties, sauf si la loi en dispose autrement. Chaque partie ne doit prouver que les faits qui ont une incidence notable sur l'issue du procès et qui sont nécessaires pour étayer sa requête ou contre-requête. La demande de la partie qui n'a pas été prouvée est rejetée.
Lorsque la loi prévoit des présomptions permettant d'établir l'existence de fait, la preuve contraire peut être apportée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Les faits généralement connus (notoires) dont la véracité ne laisse place à aucun doute raisonnable ou qui sont connus du tribunal du fait d'une autre action en justice, sont appréciés d'office et sans production de preuves. Enfin, le tribunal apprécie d'office les préceptes de l'expérience commune, sans production de preuves. Le droit en vigueur dans un État étranger, les coutumes et les usages commerciaux sont appréciés d'office mais si le tribunal ne les connaît pas, il peut ordonner la production de preuves.
Le juge apprécie librement les preuves et décide en son âme et conscience si les allégations sont vraies. Les motifs qui ont conduit le juge à former son intime conviction sont mentionnés dans la décision. Dans les cas où la loi juge suffisante la probabilité (ex. les mesures conservatoires), le tribunal n'a pas l'obligation d'appliquer les dispositions en vigueur en matière d'administration des preuves, des moyens de preuve et de leur force, mais tient compte de tout moyen qu'il juge approprié pour parvenir à une probabilité concernant la véracité des faits.
Le principe de base est que les parties proposent et apportent les moyens de preuve. Toutefois, le tribunal peut également ordonner d'office des mesures d'instruction en apportant tous les moyens de preuve appropriés autorisés par la loi, même lorsque les parties ne les ont pas invoqués.
Après la mise en œuvre de mesures d'instruction, le tribunal statue sur le fond de l'affaire, sauf s'il juge que les preuves n'étaient pas suffisantes, auquel cas il peut de nouveau ordonner la mise en œuvre de nouvelles mesures d'instruction supplémentaires.
S'il juge que les éléments de preuve existants sont suffisants ou si l'une des parties n'a pas réussi à les produire dans les délais légaux.
Les moyens de preuve prévus par le code de procédure civile sont: l'aveu, la descente sur les lieux, l'expertise, les documents, l'audition des parties, l'audition des témoins, la présomption et les serments.
Les experts aident la cour en apportant leur avis concernant les questions soulevées. En cas de nécessité, le tribunal ordonne que les experts soient présents pendant le déroulement de la totalité ou d'une partie des actes de procédure. Une liste des experts est conservée dans chaque tribunal. Les modalités de rédaction et de tenue des listes sont prévues par des ordonnances publiées sur proposition du ministre de la Justice. Le tribunal statuant sur l'affaire donne aux experts les instructions nécessaires sur le mode d'exécution de leurs fonctions et décide notamment a) si leur comparution est nécessaire lors des actes de procédure et pour quels types d'actes, b) si l'expertise sera réalisée devant lui ou par les experts seulement. Les pouvoirs susmentionnés sont conférés au tribunal, qui, après requête ou commission, exécute des actes de procédure ayant trait à l'expertise, ou encore au juge délégué, dès lors que le tribunal statuant sur l'affaire n'en a pas décidé autrement. Si une expertise écrite est ordonnée, le tribunal fixe un délai dans lequel les experts doivent la remettre. Le juge ou encore le président - dans le cas des tribunaux à plusieurs membres - peuvent, à la demande des experts, sans assignation préalable des parties, proroger le délai s'ils jugent que celui-ci est insuffisant pour l'élaboration de l'avis. S'il y a plusieurs experts, ceux-ci accomplissent tous les actes nécessaires à l'expertise et établissent conjointement leur avis écrit. À cette fin, ils se réunissent à l'invitation de l'un d'eux. L'avis écrit doit contenir les actions des experts ainsi que leur avis motivé et être signé par ces derniers. Si l'un des experts ne se présente pas lors de la réalisation de l'expertise ou refuse de signer l'avis écrit, cela est noté dans l'expertise. L'avis écrit est déposé par les experts ou celui qui a été mandaté à cet effet au greffe du tribunal qui les a désignés et un rapport afférent est établi. Si l'avis a été déposé au greffe du tribunal, qui agit suite à la requête ou la commission du tribunal dans lequel le juge délégué exerce ses fonctions, le rapport est immédiatement envoyé au greffe du tribunal statuant sur l'affaire. En tout état de cause, le tribunal juge librement l'avis des experts.
L'aveu de la partie, écrit ou oral, devant le tribunal statuant sur l'affaire ou le juge délégué constitue une preuve irréfutable contre celui qui a avoué, tandis que l'aveu extrajudiciaire, à l'instar des autres moyens de preuve, est apprécié librement.
Les témoins ne peuvent apporter la preuve des contrats et actes collectifs dès lors que la valeur de leur objet excède 20 000 euros, tandis que la preuve par témoin n'est pas autorisée contre le contenu d’un document, même si la valeur de l'acte juridique est inférieure à deux millions de drachmes, soit 20 000 euros. Toutefois, la preuve par témoins est en tout état de cause permise
Quiconque est appelé en qualité de témoin est tenu de comparaître et de témoigner sur les faits dont il a connaissance. S'il ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime, le tribunal le condamne à s'acquitter des frais occasionnés par son absence au moyen d'une décision versée aux procès-verbaux et peut même le condamner à une peine pécuniaire.
Peuvent refuser de témoigner en qualité de témoin:
Par ailleurs, le témoin n'est pas tenu de témoigner sur
Un témoin qui comparaît et refuse de témoigner, alors qu'il y est obligé, peut être condamné à une peine pécuniaire par le tribunal devant lequel est exécutée la mesure d'instruction.
Ne peuvent être entendus comme témoins:
Avant d'être entendu, le témoin doit prêter serment selon les formes religieuses ou la procédure civile. Les témoins sont entendus séparément et ne sont confrontés à d'autres témoins ou aux parties que si cela est jugé nécessaire. Les témoins font une déposition orale. Le témoin doit expliquer comment il a eu connaissance des faits sur lesquels il dépose et s'il s'agit de faits dont il n'a pas eu directement connaissance, il doit dire le nom de la personne qui l'en a informé. Le tribunal peut interdire aux parties ou à leurs fondés de pouvoir de poser des questions au témoin si celles-ci ne sont manifestement pas pertinentes ou si elles sont hors sujet et déclare la clôture de l'audition du témoin lorsqu'il estime que ce dernier a dit tout ce qu'il savait sur les faits à établir. Le tribunal décide d'office ou après demande des parties d'utiliser la vidéoconférence dans une affaire précise. L'acceptation ou non d'une telle demande relève de la compétence du tribunal qui estime dans quelle mesure l'utilisation de ce moyen technique de transmission est nécessaire pour le déroulement plus efficace de la procédure. Après avoir apprécié les circonstances particulières d'une affaire, le tribunal peut satisfaire à la demande d'utiliser la vidéoconférence en imposant des garanties supplémentaires en vue du déroulement sans heurt de la procédure. Le juge, le greffier et les personnes participant à la vidéoconférence doivent se trouver dans les salles respectives avant l'heure prévue du début de la transmission. Le tribunal juge au cas par cas si un juge doit apporter son concours depuis l'endroit éloigné. Le matériel est manipulé par le juge ou un personnel autorisé du tribunal. Dans le cas d'une autorité consulaire, le matériel est manipulé par une personne autorisée par le chef de la délégation. La discussion lors de la vidéoconférence se déroule conformément aux dispositions du code de procédure civile en fonction du type de l'acte de procédure. Le juge définit le nombre de personnes pouvant se trouver dans les salles. Par ailleurs, il dirige la discussion et donne les orientations nécessaires aux personnes se trouvant dans les deux salles. Chaque membre du tribunal ou acteur du procès a le droit, sur autorisation du juge qui dirige la discussion, d'adresser des questions aux parties, aux témoins et aux experts présents. Pour l'identification de la personne se trouvant à distance, le juge est assisté du greffier ou d'une personne autorisée par le consul de l'endroit éloigné. Le juge dirigeant la discussion décide de la clôture de la vidéoconférence. La déposition - audition par vidéoconférence des témoins, experts et parties est considérée comme se déroulant devant le tribunal et a la même valeur probante que l'examen en audience.
Le tribunal ne peut prendre en compte que les moyens de preuve légaux. La notion de légalité comprend le mode d'obtention du moyen de preuve. Les preuves obtenues par un moyen illégal sont illégales et ne sont pas prises en compte.
Oui, les dépositions des parties au procès ont valeur de preuve.
La Grèce n’a pas désigné d’autres autorités compétentes pour l’obtention des preuves dans le cadre de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale, en vertu du règlement.
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