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Elle désigne la partie qui supporte l’échec de la preuve.
Sauf disposition légale contraire, la déclaration des faits pertinents pour la procédure et la production des éléments de preuve y afférents incombent aux parties. Sauf disposition légale contraire, c’est la partie qui a intérêt à ce que le juge les accepte comme véridiques qui doit apporter la preuve des faits pertinents pour la procédure et qui supporte également les conséquences d’un défaut de production de preuve ou d'un échec de la preuve. En cas de litige lié au travail, l’employeur doit apporter la preuve du contenu de la convention collective, du règlement intérieur et des instructions à usage interne nécessaires à l'instruction du litige, ainsi que la preuve du contenu des documents résultant de l'activité de l'employeur nécessaires pour statuer sur le litige, et la preuve de l’exactitude des calculs relatifs à la compensation demandée, si celle-ci est contestée, et, en cas de litige sur le salaire, la preuve du paiement de l’indemnité.
En cas de litige lié à une relation de service de droit public, l'administration publique doit apporter la preuve du contenu des dispositions et des directives de portée générale nécessaires à l'instruction du litige et des documents résultant de l’activité de l'administration, ainsi que la preuve de l’exactitude des calculs contestés relatifs à l’indemnité demandée et, en cas de litige sur le salaire, la preuve du paiement de l’indemnité.
Si l’apport d'une preuve est nécessaire, le juge peut accepter comme véridique le fait devant être prouvé par la partie pour laquelle cela est nécessaire, s'il n'existe aucun doute à cet égard. Le juge peut accepter comme véridique une allégation factuelle reconnue par la partie adverse et présentée de manière conforme par les parties, non contestée malgré l'injonction légale faite par la partie adverse ou non contestable au sens de la loi applicable, pour autant qu’il n'existe aucun doute à cet égard. S’ils n’ont pas été invoqués par les parties, le juge prend en considération les faits qu'elle considère comme étant de notoriété publique et les faits dont elle a connaissance d'office. Le juge prend en considération d’office les présomptions légales, y compris les circonstances qui, au sens de la loi, doivent être considérées comme véridiques jusqu’à preuve du contraire. Par exemple en matière de droit de la famille, dans un contexte restreint, il existe des présomptions irréfragables, ou des faits dont il est également impossible d’apporter la preuve contraire.
Le code de procédure civile ne précise pas le degré de certitude, ni le degré de preuve à atteindre. Sauf disposition légale contraire, dans un litige, le juge n’est pas lié par des règles formelles en matière de preuve, des modes de preuve spécifiques ou le recours à des moyens de preuves déterminés; il est libre de se servir des exposés des parties et de toute autre preuve pouvant être utilisée pour déterminer les faits. Ces dispositions n’affectent pas les présomptions légales, y compris les règles juridiques en vertu desquelles, jusqu’à preuve du contraire, il convient de considérer comme véridique une circonstance. Le juge établit, selon son intime conviction, les faits pertinents de l'affaire, en rapprochant les allégations factuelles des parties et leurs actes tels qu’attestés dans le cadre de la procédure, ainsi que les preuves et les autres éléments mis en lumière au cours de l’audience, et en les appréciant séparément et conjointement.
En vue de l’établissement des faits nécessaires pour trancher le litige, le juge ordonne la preuve.
Sauf disposition légale contraire, c’est la partie qui a intérêt à ce que le juge les accepte comme véridiques qui doit apporter la preuve des faits pertinents pour la procédure et qui supporte également les conséquences d’un défaut de production de preuve ou d'un échec de la preuve. Si la loi l’y autorise, le juge peut ordonner d’office la production de preuves dans une action civile.
Dans une procédure administrative, le tribunal peut ordonner d’office la production de preuves (mesures d'instruction), en tenant compte des éléments de preuve qui étayent le fait et la circonstance, lesquels doivent être pris en compte d'office lorsqu’est invoquée une infraction portant atteinte aux intérêts d’un bénéficiaire d’une allocation pour personne mineure ou handicapée, ou lorsque la loi le prévoit.
Le juge entend le témoin, demande des expertises, en entend les auteurs en cas de besoin, procède à une descente sur les lieux et contraint tout détenteur de documents, d’enregistrements d'images, d’enregistrements sonores, d’enregistrements audiovisuels et d’autres éléments de preuve matériels à produire ceux-ci.
Le juge n’est pas tenu par l’offre de preuves présentée par la partie, ni par sa décision ordonnant la mesure d’instruction (l’administration de la preuve). Le juge peut renoncer à ordonner la mesure d’instruction si la partie n’a pas présenté l’offre de preuves conformément à la loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile, sauf si la loi en dispose autrement ou si la partie tenue d'avancer les frais liés à la preuve - malgré l’injonction qui lui a été faite- n'a pas satisfait à cette obligation. Le juge renonce à ordonner la mesure d’instruction ou à poursuivre une mesure d’instruction déjà ordonnée si celle-ci s’avère superfétatoire pour trancher le litige.
Parmi les moyens de preuve figurent notamment les dépositions des témoins, les expertises, les documents, les enregistrements d’images, les enregistrements audio, les enregistrements audiovisuels, et d’autres moyens de preuve matériels. Un moyen de preuve ne peut pas être utilisé s’il est exclu par la loi ou subordonné à une condition, sauf si le respect de cette condition peut être démontré. La preuve peut également être obtenue dans le cadre d’une descente sur les lieux. La prestation de serment n’est pas prévue pendant la procédure.
En application du principe de la preuve directe, les témoins et les experts sont en général entendus par le tribunal à l’audience. Si une partie souhaite prouver ses allégations factuelles par des documents, elle doit joindre ceux-ci à son mémoire ou les produire lors de l’audience. Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être accompagnés d’au moins une traduction en hongrois courant. En cas de doute quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du texte traduit, une traduction certifiée conforme doit être utilisée; si ce n’est pas le cas, le document n’est pas pris en considération par la juridiction. À la demande de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, le juge peut également obliger la partie adverse à produire tout document en sa possession qu’elle est du reste tenue de délivrer ou de présenter en vertu des règles du droit civil. Une telle obligation s’applique à la partie adverse notamment lorsque le document a été établi dans l’intérêt de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve ou si le document atteste une relation juridique concernant cette dernière ou fait référence à des débats en lien avec cette relation juridique. Si ces documents sont détenus par une personne qui n’est pas partie au contentieux, la juridiction prend des mesures pour appliquer les règles relatives aux descentes sur les lieux afin de se procurer le document en question. Si un acte ou des informations sont détenus par une juridiction, un notaire, une autre autorité, un organisme administratif ou un organisme quelconque, et que la partie qui a la charge de la preuve ne peut pas en demander directement la délivrance, le tribunal prend les mesures nécessaires pour faire produire cet acte ou ces informations. Il n’est pas nécessaire de se procurer le document original si son examen n’est pas nécessaire et si la partie en présente une copie certifiée ou une simple copie lors de l’audience. La communication du document ne peut être refusée que si elle contient des informations classifiées.
En général non.
En général non. Exceptionnellement, par exemple dans les affaires de mise sous curatelle, le juge est tenu de commettre un expert psychiatre judiciaire pour qu’il examine l’état mental du défendeur.
Oui, mais dans certains cas, ils peuvent refuser de témoigner.
Peut refuser de témoigner:
Le témoin, l’expert désigné, le détenteur d’un document ou d'un élément faisant l’objet d’une descente sur les lieux, et tous ceux dont la participation à la production de preuves est considérée comme nécessaire par le juge (ci-après, conjointement, les «participants») doivent concourir à l'administration de la preuve. Le juge condamne aux dépens tout participant qui manque à son obligation sans fournir au préalable de motif valable autre que la vraisemblance du motif, et il peut lui infliger une amende, ordonner son arrestation, diminuer sa rémunération et informer son supérieur, son directeur ou son employeur de ce manquement. Ces moyens de contrainte peuvent également être utilisés conjointement par le juge.
Les moyens de contrainte ne s’appliquent pas à l’encontre des témoins mineurs de moins de quatorze ans; en revanche, leur représentant légal peut se voir condamner aux dépens et infliger une amende.
Si, après l’application du moyen de contrainte, l’intervenant s’excuse d’avoir violé son obligation en présentant un motif valable autre que la vraisemblance du motif, ou qu'il exécute son obligation immédiatement, le juge abroge l’ordonnance comportant la mesure.
Un témoin peut introduire un recours distinct contre une décision le contraignant à témoigner. Le recours a un effet suspensif sur l’audition du témoin. Un témoin qui refuse, de toute évidence sans fondement, de témoigner peut, toutefois, se voir infliger une amende de la part de la juridiction d'appel, et le juge saisi peut le condamner aux dépens.
Le représentant légal d’une partie ne peut pas être entendu comme témoin, sauf si la partie personne physique qu'il représente est habilitée à agir devant le juge.
Une personne ayant agi en tant que défendeur ne peut pas être entendue comme témoin sur une question dont elle a pris connaissance en cette qualité, ni, si elle n’a pas été dispensée de l’obligation de réserve, sur une question constituant une information classifiée.
Les mineurs de moins de quatorze ans ne peuvent être entendus comme témoins que si la preuve pouvant être attendue de leur témoignage ne peut être obtenue d’une autre manière.
Le témoin est convoqué à l’audience par le juge et, en principe, il est entendu par le président de la chambre connaissant de l’affaire, ou, en cas de juge unique, par ce juge.
Si la partie ayant appelé le témoin à la barre le demande, le président de la chambre connaissant de l’affaire peut lui permettre de poser en premier des questions directement au témoin, avant de laisser la partie adverse en faire de même, si sa question est de même nature. Dans ce cas, après les parties, le président et les autres membres de la chambre sont autorisés à interroger le témoin.
Le juge établit, selon son intime conviction, les faits pertinents de l'affaire, en rapprochant les allégations factuelles des parties et leurs actes tels qu’attestés dans le cadre de la procédure, ainsi que les preuves et les autres éléments mis en lumière au cours de l’audience, et en les appréciant séparément et conjointement.
Sont illicites et ne peuvent pas être utilisés dans la procédure les moyens de preuve, ou des parties séparément identifiables de ceux-ci, qui:
a) ont été obtenus ou générés par une violation du droit à la vie et à l’intégrité physique ou une menace en ce sens,
b) ont été produits d’une autre manière illicite,
c) ont été obtenus de manière illicite, ou
d) s’ils étaient présentés au juge, porteraient atteinte aux droits de la personnalité.
Le juge peut, à titre exceptionnel, prendre en compte un moyen de preuve illicite, en appréciant la nature et l’étendue de l’infraction, les intérêts juridiques affectés par l’infraction, l’effet des preuves illégales sur la détermination des faits, la valeur des autres preuves dont il dispose, et l’ensemble des circonstances de l’affaire, sauf si ce moyen de preuve a été obtenu ou généré par une violation du droit à la vie et à l’intégrité physique ou une menace en ce sens.
La déclaration d’une partie n’est pas considérée comme une preuve, mais, pour déterminer les faits, le juge évalue également les allégations factuelles des parties, conformément au point 3.
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