Obtention des preuves

Pays-Bas
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

Le droit procédural néerlandais applique la règle de base «celui qui avance un fait doit le prouver». En d’autres termes, la partie qui invoque les effets juridiques de faits ou de droits qu’elle avance doit assumer la charge de la preuve des faits ou droits en question. Il est toutefois possible qu’une autre répartition de la charge de la preuve découle d’une législation particulière ou des exigences imposées par les principes de bonne foi et de loyauté.

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Les règles légales en matière de charge de la preuve prévues dans le code de procédure civile s’appliquent aux procédures sur assignation, ainsi qu’aux procédures sur requête, sauf si la nature de l’affaire s’y oppose. Elles ne s’appliquent pas obligatoirement aux procédures en référé. Les règles habituelles en matière de charge de la preuve ne s’appliquent pas non plus aux affaires d’arbitrage. S’agissant de ces dernières, les parties peuvent toutefois convenir d’appliquer ces mêmes règles.

Les règles légales en matière de charge de la preuve figurent aux articles 149 à 207 du code de procédure civile.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les faits qui sont allégués par une partie et qui ne sont pas (suffisamment) réfutés par la partie adverse doivent être considérés comme établis par le tribunal. Une exception à cette règle est possible lorsque l’acceptation des faits produirait un effet juridique qui n’est pas à la libre disposition des parties. Dans un tel cas, le tribunal peut effectivement exiger des preuves.

Aucune preuve n’est exigée en ce qui concerne des faits et circonstances de commune renommée et des règles empiriques générales. Le tribunal peut également les utiliser, qu’ils aient été invoqués ou non. Il faut entendre par «faits et circonstances de commune renommée» des faits et des circonstances que toute personne normalement constituée connaît ou peut connaître. Les règles empiriques générales sont les connaissances et l’expérience acquises par chaque citoyen dans la société néerlandaise. En outre, les faits que le tribunal perçoit lui-même pendant le procès, lesdits «faits procéduraux», ne doivent pas être prouvés.

Parfois, la loi prévoit une présomption. Ainsi, certains faits et circonstances sont réputés tellement probables que la partie qui les invoque ne doit pas (plus) en apporter la preuve. Le tribunal peut également, en se fondant sur les règles empiriques générales, tirer une présomption en ce qui concerne le caractère certain de faits établis. La partie adverse peut toutefois faire usage de la preuve contraire. En outre, des cas particuliers existent. Deux exemples: le droit de la circulation routière prévoit que l’automobiliste qui percute un cycliste ou un piéton doit réparer le préjudice, à moins qu’il prouve que l’accident est imputable à la force majeure. Un autre exemple est le cas dans lequel un travailleur exige une indemnisation pour un dommage dont il est établi qu’il s’est produit dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’employeur se soustrait uniquement à l’obligation d’indemniser le travailleur pour ce dommage s’il établit et prouve qu’il n’a pas manqué à son devoir d’agir avec le soin requis ou que le travailleur s’est rendu coupable de négligence ou d’imprudence délibérée.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour évaluer la preuve, sauf si la loi en dispose autrement. Cette exception concerne les règles relatives à la force probante contraignante des moyens de preuve. Dans le cas de moyens de preuve contraignants, le tribunal est tenu d’accepter la véracité du contenu de certains éléments de preuve ou d’y accorder une certaine force probante. La possibilité d’apporter une preuve contraire existe dans ce cas également.

Par ailleurs, le tribunal peut fonder sa décision uniquement sur les faits qui ont été établis dans une mesure suffisante conformément aux règles de la force probante.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans certains cas (compulsoire, audition de témoins), le tribunal peut, à la demande d’une des parties, ordonner que l’autre partie apporte les preuves. Le tribunal peut également l’ordonner d’office, c’est-à-dire de sa propre initiative.

Par ailleurs, le tribunal peut ordonner, à la demande d’une des parties ou d’office, une expertise, une descente sur les lieux ou une visite. Le tribunal désigne l’expert, reçoit le rapport de l’expert et entreprend de faire le point sur la situation. Les parties sont tenues de collaborer à l’expertise.

Tant lors de l’expertise que lors d’une descente sur les lieux, les parties ont la possibilité de formuler leurs observations ou d’effectuer des demandes.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La partie qui est autorisée par le tribunal à fournir des preuves et à qui incombe la charge de la preuve est obligée de prouver les faits et/ou circonstances qu’elle avance. La partie adverse peut toujours apporter des preuves contraires, sauf si la loi le lui interdit.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal n’accède pas à une demande de mesure d’instruction si celle-ci est considérée comme non pertinente, pas suffisamment précise (trop vague), tardive (produite hors délai) ou non sérieuse. Une demande de mesure d’instruction peut être refusée en raison d’un pronostic concernant le résultat de la mesure d’instruction.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Aux Pays-Bas, l’administration de la preuve est libre. Cela signifie en principe que la preuve peut être apportée par tous les moyens, sauf si la loi en dispose autrement. La loi énonce toutefois une série de moyens de preuve (mais d’autres existent). À savoir:

  • actes et décisions;
  • compulsoires, documents et écritures;
  • audition de témoins;
  • rapport ou audition d’experts et
  • descente sur les lieux et visites.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Le témoignage de témoins doit être autorisé par la loi et a lieu sur demande d’une des parties ou le tribunal l’ordonne d’office à l’une des parties. Les parties peuvent également apporter leur témoignage (voir le point 3 ci-après). Dans le cas d’une audition de témoins, ce sont les parties qui désignent les témoins.

Le témoignage de témoins prend la forme d’une audition de témoins et a lieu oralement lors de l’audience. Une déclaration de témoin ne peut constituer un moyen de preuve que dans la mesure où elle porte sur des faits dont les témoins eux-mêmes ont connaissance. Une partie qui demande à apporter un témoignage y est autorisée lorsque les faits concernés par la preuve sont contestés et peuvent conduire à la résolution de l’affaire.

À la demande d’une des parties ou à l’initiative du tribunal, une audition d’experts peut également être organisée (article 194 du code de procédure civile). Il peut s’agir d’un rapport écrit ou d’un compte rendu oral. Dans le cas d’un rapport écrit, le tribunal fixe un délai pour la transmission du rapport d’expert. Dans le cas d’un compte rendu oral, l’expert y procède le jour fixé pour l’audience.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Une distinction est opérée entre les moyens de preuve contraignants et les moyens de preuve non contraignants. Dans le cas de moyens de preuve contraignants, le tribunal doit accepter la véracité du contenu du moyen de preuve et lui reconnaître la force probante que la loi lui confère. Une preuve contraire peut être invoquée à l’encontre d’un moyen de preuve contraignant, sauf si la loi l’exclut. Les actes authentiques et les jugements répressifs sont des exemples de moyens de preuve contraignants. Dans le cas de moyens de preuve non contraignants, le tribunal est libre d’en apprécier la valeur probante.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Dans certains cas, seul l’acte écrit est accepté en tant que moyen de preuve. Parfois, l’acte écrit est également la condition constitutive de l’existence d’un droit particulier. C’est le cas, par exemple, de contrats de mariage et de testaments. L’existence de contrats de mariage et d’un testament rédigé par un notaire doit être prouvée par la présentation d’un acte notarié. Un codicille peut également constituer un moyen de preuve. Un codicille est un acte manuscrit, daté et signé qui contient les volontés du défunt. Ces volontés peuvent porter sur le legs, notamment, de vêtements, de bijoux, de certains meubles et livres. Un codicille ne doit pas être étayé par un acte notarié.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Par principe, toute personne citée à comparaître de manière légale est tenue de témoigner. En d’autres termes, le témoin est tenu de comparaître lors de l’audience et d’y effectuer une déclaration véridique.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Dans certains cas, une personne peut être dispensée de témoigner.

Ce droit est accordé à des personnes qui ont une relation personnelle étroite avec l’une des parties. Il s’agit du droit au refus de témoigner pour raison familiale. Sont concernés l’(ex-)conjoint(e) ou (ex-)partenaire enregistré d’une partie, les ascendants ou parents en ligne directe d’une partie ou le (la) conjoint(e) ou le (la) partenaire enregistré d’une partie jusqu’au deuxième degré inclus, comme le(s) parent(s), le ou les enfants, le ou les grands-parents, le ou les petits-enfants, le(s) frère(s), la (les) sœur(s).

Le témoin peut également invoquer le droit au refus de témoigner pour éviter de répondre à une question spécifique d’une manière qui exposerait une personne, qu’il s’agisse d’un parent collatéral ou par alliance en ligne directe ou indirecte, au deuxième ou troisième degré, ou son (ex-)conjoint(e) ou (ex-)partenaire enregistré, au risque d’une condamnation pénale pour délit (article 165, paragraphe 3, du code de procédure civile).

Il existe également un droit fonctionnel à refuser de témoigner. Ce droit peut être invoqué par des personnes qui, de par leur emploi (tels que des prêtres, des médecins, des avocats et des notaires), leur profession ou leur fonction, sont contraints au secret professionnel concernant ce qui leur est confié en cette qualité.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Si un témoin cité à comparaître par courrier recommandé ne comparaît pas lors de l’audience, le tribunal détermine, à la demande de la partie intéressée, un jour où le témoin peut être assigné par exploit (ordre d’huissier de justice). Si le témoin refuse toujours de comparaître, le tribunal peut ordonner qu’il soit conduit au procès par la police. Si un témoin qui comparaît refuse d’effectuer une déclaration, il peut être condamné à la contrainte par corps par le tribunal, à la demande de la partie intéressée. La partie requérante supporte les frais de la contrainte par corps. Le tribunal n’autorise la contrainte par corps que s’il estime que cette peine est justifiée afin de faire la vérité sur l’affaire.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

En principe, personne ne déroge à l’obligation de témoigner, à l’exception des personnes qui peuvent invoquer le droit au refus de témoigner (voir également le point 2.9).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le juge entend les témoins. Les parties et leurs conseils peuvent poser des questions aux témoins. Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, opposer des témoins entre eux ou les opposer à des parties. Lors de la déposition, le juge peut poser des questions aux parties et les parties peuvent également se poser des questions entre elles.

Les règles néerlandaises en matière de preuve ne contiennent pas de disposition particulière concernant l’utilisation de la vidéoconférence. Le droit néerlandais n’exclut pas ce mode d’obtention de preuves et l’utilisation de la vidéoconférence ne pose, dans la pratique, aucune difficulté. Il incombe au juge de prendre une décision à cet égard.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les preuves illicites se divisent en deux catégories: les preuves obtenues par des moyens illicites et celles utilisées par des moyens illicites. Si des preuves ont été obtenues par des moyens illicites, cela ne signifie pas que l’utilisation du moyen de preuve est toujours illicite. Il incombe une fois de plus au juge de décider si les preuves sont illicites ou non.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les parties peuvent être entendues en tant que parties au procès. Dans un tel cas, la déposition effectuée ne peut pas constituer une preuve en faveur de la partie qui témoigne, sauf si la déposition a pour but de compléter des preuves incomplètes (article 164, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Dernière mise à jour: 09/02/2022

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