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1 La charge de la preuve
1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?
En général, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un fait particulier. Le demandeur (appelé en Irlande du Nord le «plaignant») doit prouver les faits qui donnent lieu à la demande et le défendeur doit prouver les faits sur lesquels il souhaite s’appuyer dans le cadre de sa défense.
1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?
Des faits peuvent être dispensés de la preuve par la loi ou par un contrat préexistant entre les parties. En outre, le tribunal peut prendre en considération certains faits démontrés dont il «tient juridiquement compte», par exemple, des questions relevant des connaissances générales. Certaines présomptions sont considérées comme irréfragables, par exemple, lorsqu’une loi en dispose ainsi, et d’autres peuvent être réfutées, par exemple, la présomption de la santé mentale d’une personne.
1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?
Le tribunal doit être convaincu d’un fait selon la «prépondérance des probabilités», c’est-à-dire qu’un fait a au moins 51 % de chances d’être vrai contre 49 % de chances de ne pas l’être. Dès lors qu’un fait est prouvé selon la prépondérance des probabilités, il est considéré comme établi.
2 L'obtention des preuves
2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?
La règle générale veut qu’un juge ne puisse pas exiger la présence d’un témoin, sauf dans des circonstances déterminées, mais il peut appeler un témoin et rappeler un témoin déjà appelé. En vertu des règles qui régissent la procédure judiciaire en Irlande du Nord, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner à toute personne d’assister à une procédure et de produire un document.
2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?
Si une partie, généralement par l’intermédiaire de ses avocats, est autorisée à appeler un témoin particulier à déposer, son propre avocat interrogera le témoin (c’est ce qu’on appelle la «preuve principale»), puis l’avocat de l’autre partie procédera au contre-interrogatoire du témoin. Le juge peut poser des questions au témoin et il invite les avocats à donner suite, s’ils le souhaitent, à toute question suscitée par ce qu’il a demandé.
2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?
Dans certains cas, par exemple lorsqu’un témoin doit assister à une audience à huis clos, l’autorisation du tribunal doit être demandée avant que le témoin puisse être officiellement convoqué. Autrement, le tribunal n’a aucun contrôle sur les témoins qui sont appelés à déposer, bien qu’il puisse imposer des pénalités financières aux parties qui appellent des témoins superflus.
2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?
Le principal moyen de preuve est le témoignage oral. Des témoignages écrits, tels que les rapports d’un expert, et des preuves documentaires, telles que des cartes, peuvent également être utilisés.
2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?
Le principal moyen de preuve est le témoignage oral des parties et de leurs témoins. Le témoignage des experts, par exemple des médecins et des ingénieurs, peut être tiré d’un rapport en vertu d’un accord. Le témoin peut ensuite être interrogé sur des points particuliers. Le règlement de la Cour en Irlande du Nord limite le nombre d’experts témoins qui peuvent faire une déposition orale à deux experts médicaux et un autre expert, à moins que la Cour n’accorde l’autorisation d’en appeler davantage.
Les cartes et documents peuvent également être utilisés comme éléments de preuve et leur authenticité doit être prouvée à la satisfaction du tribunal. De plus, le tribunal peut souhaiter se rendre sur certains lieux ou examiner un objet concret s’il estime que cela a une certaine valeur probante.
2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?
Il appartient toujours au tribunal de décider du poids à accorder à un élément de preuve particulier.
2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?
Il existe une présomption selon laquelle les faits sont prouvés de manière orale et en audience publique.
2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?
Un témoin ayant la capacité juridique qui a été convoqué pour témoigner a l’obligation de se présenter à l’audience et le fait de ne pas le faire constitue un outrage au tribunal.
2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?
Une partie peut invoquer le «privilège» de ne pas avoir à témoigner en raison de l’existence d’une relation professionnelle à caractère légal; en raison de l’auto-incrimination de lui-même ou de son conjoint; en raison de l’intérêt public et de l’administration de la justice. Il existe d’autres formes de privilèges qui sont garanties par la loi, par exemple le privilège diplomatique. Il existe également un privilège discrétionnaire, par exemple en ce qui concerne les informations données à titre confidentiel.
2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?
Oui. Un témoin se rend coupable d’outrage au tribunal s’il ne se présente pas après avoir reçu une assignation ou une «citation à comparaître» en bonne et due forme. Le juge peut alors imposer une amende ou une période d’emprisonnement et exiger du témoin qu’il répare l’outrage en se présentant et en témoignant.
2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?
La capacité est le critère général pour témoigner. Une personne est considérée comme ayant la capacité de témoigner, sauf si elle est incapable de comprendre l’obligation imposée par le serment en raison de son jeune âge ou, par exemple, de son aliénation mentale, si elle est le juge de l’affaire en question ou si elle peut invoquer un privilège.
2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?
Le rôle des parties, généralement représentées par des avocats (bien qu’il soit possible de se représenter soi-même), est de présenter des preuves au tribunal afin de prouver leurs allégations selon la prépondérance des probabilités. Le juge agit comme arbitre pour s’assurer que l’interrogatoire des témoins est équitable, légal et pertinent par rapport aux points litigieux de l’affaire. Le juge peut interroger les témoins lui-même, mais il permet aux avocats des parties de poursuivre sur tout élément soulevé par les réponses du témoin à ses questions.
Un usage limité des visioconférences est désormais fait, par exemple à la Haute Cour de Belfast, pour faciliter les dépositions d’experts par liaison vidéo ou par Skype lorsque l’expert ne peut pas se déplacer facilement d’une autre juridiction.
3 La valeur des preuves
3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?
Le tribunal ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire général pour exclure les preuves obtenues de manière illégale. Les preuves ne peuvent être exclues que lorsque la loi l’autorise.
3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?
Oui, les parties à une affaire peuvent témoigner en leur nom propre.
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