La version originale de cette page portugais a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.
Les traductions dans les langues suivantes: anglais sont déjà disponibles.
Swipe to change

Obtention des preuves

Portugal
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Remarque préliminaire: les règles générales relatives aux preuves admissibles, à leur valeur probante, à la charge de la preuve et aux modes de preuve sont fixées par les dispositions du code civil et du code de procédure civile qui seront exposées ci-après. Les liens d’accès à ces deux actes juridiques, dans leur version consolidée en portugais, sont disponibles à la fin de la présente fiche.

Conformément à l’article 342 du code civil:

  • en règle générale, il incombe à celui qui invoque un droit d’apporter la preuve des faits constitutifs du droit invoqué;
  • la preuve des faits empêchant, modifiant ou éteignant le droit invoqué incombe à celui contre lequel la demande est formée;
  • en cas de doute, les faits doivent être considérés comme constitutifs du droit.

Dans les actions en constatation négative (article 10, paragraphe 3, point a), du code de procédure civile et article 343 du code civil), qui se caractérisent par l’absence de demande d’injonction à l’encontre de l’autre partie au profit d’une simple appréciation de l’absence d’un droit ou d’un fait, il appartient au défendeur de prouver les éléments constitutifs du droit invoqué.

Dans le cadre d’une procédure qui doit être introduite dans un certain délai à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance d’un fait déterminé, il appartient au défendeur de prouver que le délai a expiré, sauf disposition contraire prévue par la loi (article 343, paragraphe 2, du code civil).

Si le droit invoqué par le demandeur est soumis à une condition résolutoire (un événement futur incertain dont la survenance est rendue tributaire de la production des effets de l’acte juridique par les parties — article 270 du code civil) ou à un délai initial (date à partir de laquelle le droit naît — article 278 du code civil), il appartient au demandeur de prouver que la condition est remplie ou que le délai a expiré (article 343, paragraphe 3, du code civil).

Si le droit invoqué par le demandeur est soumis à une condition résolutoire (un événement futur incertain dont la survenance est rendue tributaire de la résolution des effets de l’acte juridique par les parties (article 270 du code civil) ou à un délai définitif (date après laquelle le droit s’éteint, selon l’article 278 du code civil), il appartient au défendeur de prouver que la condition est remplie ou que le délai a expiré (article 343, paragraphe 3, du code civil).

Les règles précitées sont renversées lorsqu’il existe une présomption légale (des conséquences que la loi tire d’un fait connu pour établir un fait inconnu) ou en cas de dispense ou d’acquittement de la charge de la preuve, ou un accord valable à cet effet et de manière générale, chaque fois que la loi le prévoit (article 344, paragraphe 1, du code civil). Il y a également renversement de la charge de la preuve lorsque l’opposant a sciemment rendu impossible la preuve à la personne mise en cause (article 344, paragraphe 2, du code civil).

La convention est nulle et non avenue lorsqu’elle:

  • renverse la charge de la preuve dans le cas d’un droit indisponible (un droit dont la partie ne peut disposer par simple manifestation de volonté dans ce sens) ou lorsque le renversement rend excessivement difficile l’exercice du droit par l’une des parties (article 345, paragraphe 1, du code civil);
  • exclut un quelconque mode de preuve légal ou autorise un mode de preuve autre que les modes de preuve légaux, mais si les déterminations légales de la preuve sont fondées sur des motifs d’ordre public, la convention est, en tout état de cause, nulle et non avenue (article 345, paragraphe 2, du code civil).

Les éléments de preuve produits par la partie à qui incombe la charge de la preuve peuvent être invoqués par la partie adverse pour réfuter les mêmes faits afin de les mettre en doute; si tel est le cas, la question est tranchée contre la partie chargée d’apporter la preuve (article 346 du code civil).

La preuve légale complète ne peut être contredite que par des preuves démontrant que le fait auquel elle se rapporte n’est pas vrai, sans préjudice d’autres restrictions spécifiquement prévues par la loi (article 347 du code civil).

Celui qui invoque le droit coutumier, qu’il soit local ou étranger, est tenu de prouver son existence et son contenu, mais le juge doit chercher d’office à faire connaître ce droit (article 348, paragraphe 1, du code civil). L’examen d’office relève également de la compétence du juge, lorsqu’il est tenu de statuer sur la base du droit coutumier, local ou étranger, et qu’aucune des parties ne l’a invoqué, ou que la partie adverse a reconnu son existence et son contenu ou ne s’y est pas opposée (article 348, paragraphe 2, du code civil). S’il est impossible de déterminer le contenu de la loi applicable, le juge aura recours aux règles de droit commun portugais (article 348, paragraphe 3, du code civil).

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Oui, il existe des règles qui dispensent certains faits d’être prouvés.

Conformément à l’article 412, paragraphe 1, du code de procédure civile, aucune allégation ou preuve n’est nécessaire:

  • pour les faits notoires, devant être considérés comme tels ceux qui sont connus de tout le monde;
  • pour les faits dont la juridiction a connaissance en raison de l’exercice de ses fonctions, la juridiction étant tenue de joindre à la procédure une pièce justificative des faits lorsqu’elle en prend connaissance.

Le droit portugais admet des présomptions, qui sont des conséquences que la loi ou le juge tire d’un fait connu pour établir un fait inconnu (article 349 du code civil).

La présomption légale dispense celui au profit duquel elle existe de rapporter la preuve du fait auquel elle conduit (article 350, paragraphe 1, du code civil).

Les présomptions légales sont généralement réfutables, c’est-à-dire qu’elles admettent des preuves contraires; cependant, à titre exceptionnel, dans les cas interdits par la loi, les présomptions légales sont irréfragables, c’est-à-dire qu’elles n’admettent pas de preuve contraire (article 350, paragraphe 2, du code civil).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

La valeur de chaque mode de preuve varie en fonction de sa nature différente.

Les actes authentiques font foi par rapport à certains faits, ne pouvant être réfutés que par inscription de faux (articles 369 à 372 du code civil).

Les actes sous signature privée font foi si l’écriture et la signature, ou seulement la signature, sont reconnues ou non contestées, sans préjudice de l’inscription de faux (articles 373 à 379 du code civil).

Il existe des dispositions particulières concernant la force probante des actes, écrits, notes, attestations, certificats, copies légalisées et photocopies (articles 380 à 387 du code civil).

Les preuves par l’expertise, par descente sur les lieux et par témoins sont laissées à la libre appréciation du juge (articles 389, 391 et 396 du code civil)

Les présomptions judiciaires ne sont admises que dans les cas et les conditions où la preuve testimoniale est recevable (article 351 du code civil).

La libre appréciation des preuves par le juge ne s’étend pas aux faits pour lesquels la loi exige une formalité particulière, ni ceux qui ne peuvent être prouvés que par des actes ou qui sont pleinement prouvés, soit par des actes, soit par un accord ou un aveu des parties (article 607, paragraphe 5, du code de procédure civile).

Le juge doit prendre en considération tous les éléments de preuve produits, qu’ils émanent ou non de la partie qui devrait les produire, sous réserve de dispositions déclarant que l’allégation d’un fait est dénuée de pertinence si elle n’émane pas d’une certaine partie (article 413 du code de procédure civile).

Le doute quant à la réalité d’un fait et à la répartition de la charge de la preuve est résolu à l’encontre de la partie qui en profite (article 414 du code de procédure civile).

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Le droit portugais consacre le principe inquisitoire, c’est-à-dire l’obligation pour le juge de procéder ou d’ordonner d’office toutes les mesures nécessaires d’exécution forcée pour établir la réalité et la juste composition du litige au regard des faits qu’il est en droit de connaître (article 411 du code de procédure civile).

Le juge peut, à tout stade de la procédure, ordonner aux parties de comparaître personnellement aux fins de témoigner, d’informer ou d’éclairer les faits pertinents pour la solution du litige (article 452, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Il appartient au juge, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, de demander des informations, des conseils techniques, des plans, des photographies, des dessins, des objets ou d’autres documents nécessaires pour clarifier la vérité. Cette demande peut être adressée à des organismes officiels, à des parties ou à des tiers (article 436, paragraphe 1 et 2, du code de procédure civile).

Le juge peut, s’il l’estime opportun, de sa propre initiative ou à la demande des parties, sous réserve du respect de l’intimité de la vie privée et familiale et de la dignité humaine, procéder aux vérifications personnelles de choses ou de personnes afin d’apprécier tout fait qui présente un intérêt pour la solution du litige. Il peut également se rendre sur les lieux ou faire reconstituer les faits lorsqu’il l’estime nécessaire (article 490, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Lorsque, au cours de la procédure, il y a lieu de supposer qu’une personne qui n’a pas été proposée comme témoin a connaissance de faits importants pour la solution du litige, le juge doit ordonner qu’elle soit citée à témoigner (article 526, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Le juge peut également ordonner d’office la production de preuves par l’expertise (article 477 du code de procédure civile).

L’obligation générale de toute personne de coopérer à l’établissement de la vérité est consacrée à l’article 417 du code de procédure civile.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La preuve est, en principe, indiquée par les parties dans les mémoires, notamment dans la requête introductive d’instance et dans le mémoire en défense (par exemple, articles 552 et 572 du code de procédure civile).

La demande de preuve peut être modifiée lors de l’audition préalable et la liste des témoins peut être modifiée jusqu’à 20 jours avant l’audience (article 598 du code de procédure civile).

Lors de l’audience préliminaire ou dans une ordonnance, le cas échéant, le juge détermine les modes de preuve admissibles et ceux qui seront produits (articles 591 et 593 du code de procédure civile).

En règle générale, les preuves sont recueillies lors de l’audience finale, mais, à titre exceptionnel, la Cour peut autoriser la production de preuves à l’avance (article 419 du code de procédure civile).

La production de preuves lors de l’audience finale a lieu dans l’ordre suivant, comme le prévoit l’article 604, paragraphe 3, du code de procédure civile, sans préjudice de la modification de cet ordre par le juge:

  • remise des témoignages de partie;
  • réalisation de reproductions cinématographiques ou d’enregistrements sonores;
  • fourniture d’explications orales par les experts;
  • audition de témoins.

Si, après la clôture de l’audience, le juge ne s’estime pas suffisamment éclairé, il peut ordonner la réouverture de l’audience et entendre les personnes qu’il souhaite entendre ou ordonner la production d’autres modes de preuve nécessaires (article 607, paragraphe 1, du code de procédure civile).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

La demande de preuve peut être rejetée si elle est présentée en dehors du délai prévu par la loi à cet effet ou si la preuve est interdite.

Les exemples suivants donneront lieu à un rejet total ou partiel de la demande d’obtention de preuves:

  • si la liste des témoins contient un nombre supérieur à la limite autorisée par la loi, ceux qui dépassent cette limite sont réputés non autorisés, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’admettre l’audition de témoins au-delà de la limite prévue par la loi, dans des cas exceptionnels (article 511 du code de procédure civile);
  • si les parties sont citées en qualité de témoins (article 496 du code de procédure civile);
  • si, au cours de l’audition préalable du témoin, le juge constate qu’il n’est pas en mesure de témoigner (article 513 du code de procédure civile);
  • si une partie est invitée à témoigner sur des faits n’admettant pas de preuves (article 454 du code de procédure civile);
  • en général, si le juge, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, décide de ne pas prendre en considération ou de retarder des preuves (article 6 du code de procédure civile).

Conformément à l’article 417, paragraphe 2, du code de procédure civile, lorsqu’un mode de preuve implique une atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes, une ingérence dans la vie privée ou familiale, le domicile, la correspondance ou les télécommunications, ou une violation du secret professionnel, du secret des fonctionnaires ou du secret d’État, la personne convoquée peut refuser de coopérer avec la Cour, mais si le refus est fondé sur une violation du secret, le juge peut vérifier la légitimité de la renonciation et exonérer la personne de l’obligation de secret invoquée.

Par conséquent, si une juridiction portugaise est invitée à produire des éléments de preuve susceptibles d’entraîner une violation du secret, la juridiction de l’État membre d’origine devrait indiquer dans le formulaire de demande que, dans un tel cas, elle souhaiterait que la juridiction portugaise prenne l’initiative d’ouvrir la question de l’exemption de l’obligation de secret.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les différents modes de preuve:

  1. la preuve par descente sur les lieux (article 349 du code civil);
  2. la preuve par aveu obtenu par le témoignage d’une partie (article 352 du code civil);
  3. la preuve par des déclarations des parties, qui diffère de la preuve par aveu (article 466 du code de procédure civile);
  4. la preuve littérale (article 362 du code civil et article 423, paragraphe 1, du code de procédure civile); les preuves littérales comprennent les avis d’avocats, de jurisconsultes ou de techniciens qui ne résultent pas d’une expertise ordonnée par la Cour (article 426 du code de procédure civile);
  5. la preuve par l’expertise (article 388 du code civil et article 467, paragraphe 1, du code de procédure civile);
  6. la preuve par descente sur les lieux (article 390 du code civil et article 490, paragraphe 1, du code de procédure civile); les preuves par descente sur les lieux comprennent la vérification judiciaire sans réserve (article 494 du code de procédure civile);
  7. la preuve testimoniale (article 392 du code civil et article 495, paragraphe 1, du code de procédure civile);
  8. la preuve par production forcée de pièces (article 416, paragraphe 1, du code de procédure civile).

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

La procédure civile portugaise repose sur l’oralité et ses environs immédiats, de sorte que, en règle générale, c’est au cours de l’audience et du procès que:

  • les témoins et les parties (articles 452, 456, 457, 466, 500, 501, 503, 506, 518 et 520 du code de procédure civile) sont entendus en personne par le juge saisi; s’ils résident en dehors de la juridiction de la Cour, ils sont entendus par vidéoconférence; dans des cas particuliers (par exemple, maladie ou difficulté grave pour comparaître), ils peuvent être entendus par téléphone, par tout autre moyen de communication directe indiqué par le juge, par écrit, ou le juge peut se rendre au lieu où ils se trouvent pour les entendre; exceptionnellement, certains témoins ont la prérogative d’être entendus par écrit.
  • le juge peut convoquer des experts pour fournir des explications orales au cours de l’audience; les experts des établissements officiels peuvent également être entendus par vidéoconférence depuis leur lieu de travail (article 486 du code de procédure civile);
  • le juge peut procéder à des inspections sur place ou ordonner la reconstitution des faits, en étant accompagné d’un technicien s’il le juge opportun (articles 490 et 492 du code de procédure civile);
  • les observations des avocats à l’issue de l’audience sont présentées oralement devant le juge.

En revanche, les rapports d’expertise, les actes, les avis et les preuves écrites en général, les reproductions photographiques, les reproductions cinématographiques, les enregistrements sonores, la présentation de choses mobiles sont joints à la procédure à l’avance afin qu’ils puissent faire l’objet d’une procédure contradictoire et être examinés lors de l’audience (article 416 du code de procédure civile).

Les biens immeubles ou meubles qui ne peuvent être joints à la procédure peuvent faire l’objet d’une vérification personnelle par le juge lors de l’audience finale et peuvent faire l’objet d’un examen préalable ou d’une vérification judiciaire sans réserve (article 416 du code de procédure civile).

Dans des cas urgents et justifiés, il peut être ordonné que tout moyen de preuve soit produit à l’avance (article 419 du code de procédure civile).

Lorsque les personnes à entendre vivent à l’étranger, elles peuvent être interrogées avant l’audience, par commission rogatoire ou, dans le cas de ressortissants portugais, par une lettre rogatoire adressée au consulat portugais [article 500, point b), du code de procédure civile]. Toutefois, si des preuves sont demandées à l’étranger par vidéoconférence, elles auront normalement lieu pendant l’audience.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Oui, la valeur probante varie en fonction de la nature de chaque mode de preuve (voir la réponse à la question 1.3).

Voici quelques exemples de modes de preuve qui prévalent sur d’autres.

La preuve testimoniale n’est pas admissible si la déclaration de négociation, en vertu de la loi ou de l’accord des parties, doit être faite ou prouvée par écrit (article 393, paragraphe 1, du code civil).

La preuve testimoniale n’est pas non plus admissible lorsque les faits sont pleinement prouvés par acte ou par d’autres moyens faisant foi (article 393, paragraphe 2, du code civil).

La preuve testimoniale est inadmissible si elle porte sur des conventions contraires ou complémentaires au contenu d’un acte authentique ou d’actes sous signature privée faisant foi, que les conventions soient antérieures ou contemporaines de l’acte ou qu’elles lui soient postérieures (article 394, paragraphe 1, du code civil).

L’aveu judiciaire écrit fait foi à l’encontre de celui qui l’a fait (article 358, paragraphe 1, du code civil).

L’aveu extrajudiciaire, dans un acte authentique ou sous signature privée, est réputé établi conformément aux conditions applicables à ces actes et, s’il est fait à la partie adverse ou à celui qui la représente, il fait foi (article 358, paragraphe 2, du code civil).

Un aveu extrajudiciaire non contenu dans un acte ne peut être prouvé par des témoins dans les cas où la preuve testimoniale n’est pas admissible; lorsque la preuve testimoniale est admise, la force probante est laissée à la libre appréciation du juge (article 358, paragraphe 3, du code civil).

L’aveu judiciaire non écrit et l’aveu extrajudiciaire faits à un tiers ou contenus dans un testament sont laissés à la libre appréciation du juge (article 358, paragraphe 4, du code civil).

L’aveu ne constitue pas une preuve à l’encontre de celui qui l’a fait (article 354 du code civil): s’il est déclaré insuffisant par la loi ou s’il se rapporte à un fait dont la reconnaissance ou l’enquête est interdite par la loi; s’il porte sur des faits relatifs à des droits indisponibles; si le fait avoué est impossible ou notoirement inexistant.

La preuve testimoniale sur une convention simulée ou une affaire dissimulée, lorsqu’elles sont invoquées par les simulateurs, n’est pas admissible (article 394 du code civil).

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Oui, en particulier dans les cas suivants:

  • lorsque la loi exige, sous la forme d’une déclaration de négociation, un acte soumis à un certain formalisme, cet acte ne peut être remplacé par aucun autre moyen de preuve ou par un acte autre qu’un acte d’une force probante supérieure (article 364, paragraphe 1, du code civil);
  • lorsque la loi exige une formalité particulière pour l’existence ou la preuve du fait juridique, elle ne peut être écartée (article 220 du code civil).

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Toutes les personnes, qu’elles soient ou non parties à la procédure, ont le devoir de coopérer à l’établissement de la vérité en répondant aux questions posées, en se soumettant aux vérifications nécessaires, en précisant ce qui est exigé et en exécutant les actes déterminés (article 417, paragraphe 1, du code de procédure civile).

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Peuvent refuser de témoigner en qualité de témoins, sauf dans les procédures relatives à la naissance ou au décès des enfants (article 497, paragraphe 1, du code de procédure civile):

  • les ascendants dans les litiges des descendants et des adoptants, et vice versa;
  • le beau-père ou la belle-mère dans les litiges du gendre ou de la belle-fille, et vice versa;
  • l’un des conjoints, ou ex-conjoints, dans les litiges où l’autre conjoint ou ex-conjoint est partie;
  • ceux qui vivent ou ont vécu en union libre avec l’une des parties au litige dans des conditions similaires à celles de conjoints.

Il appartient au juge d’avertir les personnes susmentionnées de leur droit de refuser de témoigner (article 497, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Sont dispensés de l’obligation de témoigner ceux qui sont tenus par le secret professionnel, le secret des fonctionnaires et le secret d’État pour les faits couverts par le secret (article 497, paragraphe 3, du code de procédure civile).

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Le refus de prêter serment équivaut à un refus de témoigner et, en tout état de cause, le juge peut infliger une amende au témoin (articles 417 (2), 459 et 513 du code de procédure civile).

En cas d’absence injustifiée du témoin, le juge peut infliger une amende au témoin ou ordonner sa comparution en détention provisoire (article 508, paragraphe 4, du code de procédure civile).

Le faux témoignage est un crime (article 360 du code pénal).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ceux qui ne démontrent pas une aptitude mentale à témoigner sur les faits qui font l’objet de la preuve ne peuvent pas témoigner en tant que témoins, mais il appartient au juge d’apprécier leur capacité naturelle (article 495 du code de procédure civile).

Ceux qui peuvent témoigner en tant que parties dans le litige ne sont pas autorisés à témoigner en tant que témoins (article 496 du code de procédure civile).

Les personnes ayant la capacité juridique, les personnes accompagnées d’enfants, les accompagnateurs de mineurs, les personnes morales et les entreprises peuvent témoigner en tant que parties, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les témoins assistent à l’audience finale en personne ou par vidéoconférence (article 500 du code de procédure civile), sauf si:

  • un interrogatoire précoce a lieu (qui peut être utilisé lorsqu’il y a une crainte légitime que le témoignage d’une personne devienne impossible ou très difficile);
  • l’interrogatoire est effectué par commission rogatoire ou au moyen d’une lettre rogatoire adressée au consulat portugais;
  • l’interrogatoire se déroule au lieu de résidence ou au siège des services (prérogative accordée au président de la République et aux agents diplomatiques étrangers de pays accordant le même traitement aux représentants du Portugal);
  • il est impossible de comparaître devant le tribunal;
  • il est fait usage de la prérogative de témoigner par écrit.

Le témoin témoigne avec précision sur l’objet des thèmes de la preuve, en indiquant les raisons scientifiques et toute circonstance susceptible de justifier la connaissance. La raison scientifique invoquée est, dans la mesure du possible, précisée et motivée (article 516, paragraphe 1, du code de procédure civile).

L’interrogatoire est effectué par l’avocat de la partie qui a fait appel au témoin et l’avocat de l’autre partie peut, pour les faits sur lesquels il a été appelé à témoigner, prendre les mesures nécessaires pour compléter ou clarifier le témoignage (article 516, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Le juge doit empêcher les avocats de traiter le témoin avec mépris et de lui poser des questions ou faire des commentaires impertinents, suggestifs, délicats ou vexatoires (article 516, paragraphe 3, du code de procédure civile).

L’interrogatoire et les instances sont effectués par les représentants des parties, sous réserve des précisions demandées par le juge ou de la possibilité pour celui-ci de poser des questions qu’il estime appropriées pour établir la vérité (article 516, paragraphe 4, du code de procédure civile).

Le juge fait appel à l’interrogatoire lorsqu’il est nécessaire pour assurer la tranquillité du témoin ou pour mettre fin à des circonstances gênantes (article 516, paragraphe 5, du code de procédure civile).

Un témoin peut, avant de répondre à des questions qui lui sont posées, consulter la procédure, exiger que lui soient montrées certaines pièces de la procédure ou produire des actes pour corroborer ses éléments de preuve; seuls les actes que la partie concernée n’aurait pas pu fournir sont reçus et joints à la procédure (article 516, paragraphe 6, du code de procédure civile).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Oui, notamment dans les cas prévus aux articles suivants du code de procédure civile:

  • 421 – limites de la valeur extra-procédurale des éléments de preuve;
  • 444, 446 et 451 – contestation d’actes, réfutation de leur authenticité et faux acte judiciaire;
  • 464 – demande en nullité des aveux;
  • 490 – violation de l’intimité de la vie privée, de la vie familiale et de la dignité humaine;
  • 514 – preuve testimoniale contestée pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels le juge doit s’opposer au témoignage.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui, la preuve par l’aveu consiste à reconnaître que la partie a produit un fait qui lui est défavorable et qui favorise la partie adverse, et il est obtenu par témoignage d’une partie (article 352 du code civil et article 452 du code de procédure civile).

Et les déclarations d’une partie qui peuvent être demandées par les parties jusqu’au début des allégations en première instance et qui portent sur des faits dans lesquels les parties sont intervenues personnellement ou dont elles ont une connaissance directe (article 466, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Le juge est libre d’apprécier les déclarations faites par les parties, à moins qu’elles ne constituent un aveu (article 466, paragraphe 3, du code de procédure civile).

Voir également, à cet égard, la réponse donnée à la question 2.6.

Liens utiles

Code civil

Code de procédure civile

Dernière mise à jour: 22/11/2021

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.