Obtention des preuves

Slovénie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

Les règles d’obtention et de production de preuves et celles relatives aux modes de preuve en procédure civile sont énoncées dans le code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, ci-après le «ZPP»).

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Selon la règle générale, les parties doivent, d’une part, alléguer tous les faits sur lesquels reposent leurs prétentions et objections et, d’autre part, offrir des preuves démontrant ces faits (article 7 et article 212 ZPP).

Le requérant doit prouver les faits à l’origine de sa prétention; le défendeur, les faits sur lesquels il fonde ses objections. Le droit matériel désigne celle des parties à laquelle il incombe d’alléguer et de prouver un fait déterminé. Le défaut de preuve d’un fait retombe sur la partie qui doit, eu égard à la norme de droit matériel, l’alléguer et le prouver (article 7 et article 212 ZPP).

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Le régime de la preuve couvre les faits sur lesquels reposent les prétentions et les objections, les règles scientifiques et professionnelles ainsi que les règles empiriques. Les normes juridiques ne se prouvent pas car elles sont régies par le principe selon lequel le tribunal doit les connaître d’office (iura novit curia).

Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des faits qu’une partie a reconnus au cours de la procédure devant le tribunal. Ce dernier peut toutefois ordonner que soit aussi rapportée la preuve de faits reconnus s’il estime que cette partie les a reconnus afin de disposer d’une prétention dont elle ne peut pas disposer (article 3, paragraphe 3, ZPP).

Les faits qu’une partie ne nie pas ou qu’elle nie sans se justifier sont considérés comme reconnus sauf si la finalité de la dénégation de ces faits résulte d’autres allégations de la partie. Une partie peut également empêcher l’effet de cette présomption de reconnaissance en déclarant qu’elle n’a pas connaissance des faits mais seulement s’il s’agit de faits qui ne se rapportent pas au comportement de cette même partie ou à sa perception.

Il n’est pas nécessaire de prouver les faits reconnus et généralement connus (article 214, paragraphes 1 et 6, ZPP).

Le tribunal prend un fait comme reconnu sans en contrôler la véracité (article 214, paragraphe 1, ZPP), sauf s’il estime qu’une partie l’a reconnu afin de disposer d’une prétention dont elle ne peut pas disposer (article 3, paragraphe 3, ZPP).

Il n’est pas nécessaire de prouver les faits constitutifs d’une présomption légale, mais on peut en prouver l’inexistence si la loi n’en dispose pas autrement (article 214, paragraphe 5, ZPP).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Pour se prononcer sur le bien-fondé d’une prétention du requérant, un degré élevé de véracité (vérité matérielle) est requis, c’est-à-dire que le tribunal saisi doit être convaincu des faits juridiquement pertinents.

Une démonstration du caractère probable suffit parfois au tribunal pour rendre une décision, c’est-à-dire pour prendre certaines mesures, avant dire droit, d’administration du procès, qui ne signifient pas la fin de la procédure et par lesquelles le tribunal se prononce sur des questions procédurales avant dire droit. Afin que le juge applique une règle procédurale déterminée, il faut démontrer la probabilité des faits juridiquement pertinents; il n’est toutefois pas nécessaire que le juge soit convaincu de leur existence. Le ZPP ne définit pas les faits dont il est possible de démontrer la survenance probable, afin qu’une norme déterminée puisse entrer en ligne de compte.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Conformément au principe établi du contradictoire, ce sont avant tout les parties qui sollicitent des mesures d’instruction.

Le tribunal peut également en prendre d’office (article 7, paragraphe 2, ZPP) s’il estime que les parties entendent disposer illicitement de prétentions (article 3, paragraphe 3, ZPP).

Le tribunal prend d’office des mesures d’instruction dans les litiges parentaux à propos desquels il peut également statuer sans être lié par la prétention et même si aucune prétention n’a été formulée; il peut également prendre des mesures d’instruction même si aucune des parties n’en a fait la demande et si l’exigence de protection des intérêts de l’enfant l’impose (article 408 ZPP).

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le tribunal décide des mesures d’instruction qu’il convient de prendre pour constater les faits déterminants (article 213, paragraphe 2, ZPP et article 287 ZPP). Il statue sur ce point par voie d’ordonnance portant mesures d’instruction, par laquelle il accueille ou rejette les demandes des parties et, éventuellement, ordonne aussi d’office une mesure d’instruction déterminée.

Si l’ordonnance portant mesures d’instruction fait droit à la mesure d’instruction demandée par une partie, cette mesure est mise en œuvre et la preuve, effectivement recherchée. Le tribunal n’est pas lié par son ordonnance portant mesures d’instruction. Il peut la modifier au cours de la procédure et effectuer des mesures d’instruction pour lesquelles il avait rejeté une demande antérieure; il peut également ordonner des mesures d’instruction aux fins de l’administration de nouvelles preuves (article 287, paragraphe 4, ZPP).

Les mesures d’instruction sont en principe effectuées pendant le procès au principal, devant le juge qui rendra la décision définitive (article 217, paragraphe 1, ZPP). Il est possible, pour des motifs graves, de procéder à des mesures d’instruction devant le juge requis (article 217, paragraphe 1, ZPP). Exceptionnellement, il est possible de procéder à des mesures d’instruction même après la fin du procès au principal, lorsque la chambre décide qu’il convient de rouvrir le procès achevé. Cela est fait s’il est nécessaire de compléter la procédure ou de clarifier certaines questions plus importantes (article 292 ZPP).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le ZPP ne prévoit expressément que la possibilité de rejeter les demandes de mesure d’instruction qui ne sont pas pertinentes aux fins de la décision (article 287 ZPP). Il s’agit de mesures d’instruction qui ne servent pas à la constatation des faits juridiquement pertinents. Il ne figure dans le ZPP aucune disposition expresse permettant au juge de refuser une demande de mesure d’instruction portant sur des moyens de preuve irrecevables ou sur des éléments de preuve dont la recherche ne serait économiquement pas rationnelle ou serait infaisable.

Une partie doit, au plus tard à la première audience au principal, exposer tous les faits qui sont nécessaires au soutien de ses conclusions, offrir les éléments de preuve nécessaires à la constatation de ses affirmations et se prononcer sur les allégations de la partie adverse et les éléments de preuve offerts par celle-ci. Le tribunal ne recherche donc pas les éléments de preuve pour lesquels une partie sollicite trop tardivement une mesure d’instruction. Une partie est en principe forclose à présenter une telle demande (article 286 ZPP). Il n’est dérogé à ce principe que dans le cas où une partie prouverait qu’elle n’a pu, sans qu’il y ait eu faute de sa part, apporter des éléments de preuve à la première audience ou si leur autorisation aurait retardé le jugement du litige par le tribunal (article 286, article 3, ZPP).

Quant aux éléments de preuve irrecevables et aux éléments de preuve impossibles à obtenir, il importe de prendre en considération la disposition de l’article 3, paragraphe 3, ZPP, selon lequel le tribunal ne reconnaît pas le libre arbitre des parties qui s’opposent aux dispositions impératives ou aux règles morales.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Le ZPP connaît les moyens de preuve suivants: l’inspection, les écritures, l’audition des témoins, l’audition des experts et l’audition des parties.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Preuve par témoin: quiconque est convoqué pour témoigner doit se rendre à la convocation et, sauf disposition légale contraire, doit également témoigner (article 229, paragraphe 1, ZPP). Les témoins sont entendus à la demande d’une partie, qui doit préciser ce sur quoi le témoin va déposer et les coordonnées de celui-ci (article 236 ZPP). Les témoins sont convoqués à l’audience par une convocation personnelle dans laquelle il convient d’attirer leur attention sur l’obligation de témoigner et sur les conséquences d’une absence non excusée ainsi que sur leur droit au remboursement des frais qu’ils auront engagés (article 237 ZPP).

Les témoins sont entendus pendant le procès au principal. Les témoins qui, pour raison d’âge, de maladie ou de grave handicap physique, ne peuvent répondre à une telle convocation, sont entendus à leur domicile (article 237, paragraphe 2, ZPP). Les témoins sont entendus individuellement et hors la présence des témoins qui seront entendus ultérieurement (article 238, paragraphe 1, ZPP). Le tribunal attire l’attention du témoin sur l’obligation de dire la vérité et sur le fait qu’il ne doit rien omettre; il le met également en garde contre les conséquences d’un faux témoignage. En premier lieu, le témoin expose ce qu’il sait de l’affaire, puis le président et les membres de la chambre, les parties ainsi que leurs représentant et mandataire l’interrogent sur l’affaire afin de vérifier, compléter ou clarifier ses déclarations. Si les déclarations des témoins ne concordent pas, il est possible de confronter ces derniers (article 239, paragraphe 3, ZPP). Le ZPP a supprimé la prestation de serment des témoins.

Le ZPP ne dissocie pas la procédure d’audition des témoins ordinaires de celle des témoins dits experts; il ne prévoit pas de dispositions procédurales spéciales à cet égard. Aucune distinction n’est établie entre la procédure d’audition des témoins et celle des témoins experts.

Écritures: Bien que la hiérarchie des preuves soit inconnue du ZPP, les écritures constituent le moyen de preuve le plus fiable. Elles se subdivisent en écritures publiques et privées. Est publique l’écriture qu’une autorité publique délivre sous la forme prescrite, dans les limites de sa compétence, ou l’écriture produite sous cette forme par une collectivité locale, une société ainsi qu’une autre entité ou un particulier dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique qui lui est confiée par la loi (article 224, paragraphe 1, ZPP). Les écritures privées sont toutes celles qui ne sont pas publiques. L’autorité publique habilitée ou la personne physique ou morale qui exerce une prérogative de puissance publique (un notaire, par exemple) peut légaliser la signature dont est revêtue une écriture privée. Cette clause légalisée sur l’écriture privée présente un intérêt public. Cette partie de l’écriture est également qualifiée d’écriture publique. La force probante des écritures publiques est expressément définie dans le ZPP. Une écriture publique prouve l’authenticité des faits qui y sont confirmés ou mentionnés (article 224, paragraphe 1, ZPP). Le ZPP présume de l’authenticité de la teneur d’une écriture publique. Mais il est admis de prouver que les faits consignés dans une écriture publique sont constatés de façon inexacte ou qu’une écriture publique est irrégulièrement établie (article 224, paragraphe 4, ZPP). Il s’agit également de l’unique règle de preuve dans la procédure judiciaire civile slovène.

Les écritures publiques étrangères qui sont authentifiées conformément aux dispositions légales ont, sous condition de réciprocité, une force probante identique à celle des écritures établies conformément au droit interne, à moins qu’une convention internationale n’en dispose autrement (article 225 ZPP).

Le ZPP prévoit également des règles sur la transmission des écritures ou ce que l’on appelle l’obligation de publication (edicijska dolžnost), règles qui varient selon que l’écriture se trouve chez la partie qui s’en réclame, chez la partie adverse, chez une autorité publique ou chez une entité qui exerce une prérogative de puissance publique ou encore chez un tiers (personne physique ou morale).

Experts: Le tribunal fait procéder à une expertise lorsque, pour constater ou clarifier un fait, il a besoin de connaissances techniques qu’il ne possède pas (article 243 ZPP). La juridiction de jugement désigne l’expert par voie d’ordonnance séparée, sachant que les parties peuvent s’exprimer sur ce point avant de procéder à la nomination. Le président de la chambre ou le juge requis peuvent, eux aussi, nommer l’expert s’ils sont habilités à effectuer ce type de mesure d’instruction (article 244 ZPP). Les experts sont en principe inscrits sur une liste distincte d’experts judiciaires. Il est possible de confier également la mission d’expertise à un établissement d’expertise. Les experts ne peuvent être que des personnes physiques. L’expert est tenu d’accepter son obligation et de remettre ses conclusions et son avis (article 246, paragraphe 1, ZPP). Le tribunal peut infliger une amende à l’expert qui ne se rend pas à l’audience bien qu’il y ait été dûment convoqué et n’excuse pas son absence, à l’expert qui refuse, sans motif valable, d’effectuer son travail d’expertise, à l’expert ne notifiant pas immédiatement au tribunal les raisons pour lesquelles il ne peut pas (dans les délais impartis) effectuer son travail d’expertise et enfin à l’expert qui n’exécute pas un son travail d’expertise sans raison justifiée dans le délai fixé par le tribunal (article 248, paragraphe 1, ZPP). À sa demande, l’expert est dispensé de cette obligation par le tribunal, uniquement pour les motifs pour lesquels un témoin est autorisé à refuser de témoigner ou de répondre à une question particulière. Toujours à sa demande, il peut être également dispensé par le tribunal pour d’autres motifs légitimes (par exemple, en raison d’une surcharge de travail). Une telle dispense peut aussi être exigée par un collaborateur mandaté de l’autorité ou de l’entité dans laquelle exerce l’expert (article 246, paragraphes 2 et 3, ZPP). À l’instar d’un juge, un expert peut aussi être récusé. La seule exception admise est que toute personne qui a déjà été précédemment entendue comme témoin peut être expert (article 247, paragraphe 1, ZPP).

L’expertise se compose des conclusions et de l’avis de l’expert. Le tribunal décide également si l’expert ne doit exposer ses conclusions et son avis qu’oralement, au procès, ou s’il doit aussi les remettre par écrit avant le procès. Le tribunal fixe également le délai dans lequel l’expert doit remettre ses conclusions et son avis. Si plusieurs experts sont nommés, ils peuvent remettre conjointement leurs conclusions et avis s’ils sont d’accord à cet égard. En cas de divergence, chaque expert remet ses conclusions et avis séparément (article 254 ZPP). Si les données des experts divergent sensiblement ou si les conclusions de l’un ou de plusieurs experts sont confuses, incomplètes ou contradictoires en soi ou avec des éléments de l’enquête, ces défauts ne sont pas corrigés par une nouvelle audition des experts; il est procédé à une nouvelle expertise avec ce même expert ou avec un autre (article 254, paragraphe 2, ZPP). Si des divergences figurent dans l’avis de l’un ou de plusieurs experts ou si un tel avis présente des lacunes ou si la régularité de l’avis remis fait naître un doute raisonnable, l’avis d’autres experts est exigé (article 254, paragraphe 3, ZPP). Les experts ont droit au remboursement de leurs frais et à la rémunération de leur travail (article 249, paragraphe 1, ZPP).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

L’appréciation des preuves est régie par le principe de la libre administration des preuves. Le tribunal décide, en son intime conviction, des faits considérés comme prouvés en appréciant, de façon consciencieuse et minutieuse, chaque preuve séparément et l’ensemble des preuves et en se fondant sur le bon déroulement de toute la procédure (article 8 ZPP). La procédure judiciaire slovène ne connaît donc pas ce que l’on appelle les règles de preuve, c’est-à-dire lorsque le législateur fixe à l’avance, dans l’abstrait, la valeur d’une preuve déterminée. Seul y déroge le principe de l’évaluation des écritures publiques (voir point 2.5).

Dans la pratique, néanmoins, s’applique le principe selon lequel les preuves écrites, par exemple, sont plus fiables (mais pas plus fortes) que d’autres preuves comme le témoignage des témoins et des parties.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Le ZPP ne contient pas de dispositions selon lesquelles certaines preuves ou certains modes de preuve seraient obligatoires pour démontrer l’existence de certains faits.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Oui. Quiconque est convoqué pour témoigner doit se rendre à la convocation et, sauf disposition légale contraire, doit également témoigner (article 229, paragraphe 1, ZPP).

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Ne peut être entendu comme témoin quiconque, par sa déclaration, enfreindrait l’obligation de préserver un secret officiel ou un secret de guerre, aussi longtemps que l’autorité compétente ne l’aura pas dispensé de cette obligation (article 230 ZPP).

À titre exceptionnel, le président de la chambre peut autoriser l’audition d’un témoin révélant un secret officiel ou militaire s’il existe des conditions dans lesquelles les informations classifiées peuvent être divulguées au cours d’une procédure judiciaire (en fonction de l’importance de l’information et du contenu du document de procédure, de la nature et de la sensibilité des informations classifiées, de l’importance et de la signification des droits matériels concernant le litige et le jugement en cours, et si la divulgation d’une information classifiée mettrait en péril le fonctionnement de l’autorité ou la sécurité nationale).

Le témoin peut refuser de témoigner (article 231 ZPP):

  • sur ce qu’une partie lui a confié en qualité de représentant de celle-ci;
  • sur ce qu’une partie ou une autre personne lui a confessé en qualité de confesseur religieux;
  • sur les faits qu’il a découverts en qualité d’avocat ou de médecin ou dans l’exercice d’une autre profession ou d’une autre activité si s’applique l’obligation de préserver la confidentialité des faits qu’il a découverts dans l’exercice de cette profession ou activité.

Un témoin peut refuser de répondre à une question particulière s’il a des motifs légitimes, surtout si, par sa réponse, il se déshonorait ou déshonorait des parents sanguins en ligne directe, ou des parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, s’infligeait ou leur causait un important préjudice matériel ou impliquait sa personne ou lesdits parents dans une procédure pénale ou s’il déshonorait son conjoint ou ses parents par alliance jusqu’au deuxième degré inclus (même si le lien conjugal est caduc) ou son tuteur ou son administrateur, son parent adoptant ou son enfant adopté, leur causait un important préjudice matériel ou les impliquait dans une procédure pénale (article 233, paragraphe 1, ZPP).

Un témoin ne peut toutefois invoquer le danger d’un quelconque préjudice matériel pour refuser de témoigner sur des opérations juridiques auxquelles il a assisté en tant que témoin convoqué, sur des actes dont il est l’auteur à propos d’une relation litigieuse, en qualité de prédécesseur en droit ou de représentant de l’une des parties, sur des faits qui concernent des relations patrimoniales afférentes à des liens familiaux ou matrimoniaux, sur des faits qui se rapportent à la naissance, au mariage ou à la mort ou chaque fois qu’il est tenu, en vertu de dispositions particulières, d’introduire ou de présenter une déclaration (article 234 ZPP). Un témoin ne peut non plus refuser de témoigner pour des motifs tirés du secret professionnel si la découverte de faits déterminés est nécessaire dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’une autre personne, à condition que cet intérêt l’emporte sur le secret professionnel (article 232 ZPP).

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Oui. Si le témoin qui a été dûment convoqué ne se présente pas et ne justifie pas son absence ou s’il s’éloigne, sans autorisation, du lieu où il était censé être entendu, le tribunal peut ordonner que ce témoin soit amené sous la contrainte aux frais de celui-ci, et peut également lui infliger une amende (d’un montant inférieur ou égal à 1 300 EUR). Le tribunal peut infliger cette amende au témoin également dans le cas où celui-ci se présenterait et, après avoir été averti des conséquences d’un tel acte, refuserait de témoigner ou de répondre à une question particulière et où le tribunal estimerait que les motifs invoqués par le témoin ne sont pas légitimes. Dans ce dernier cas, le tribunal peut, si le témoin persiste à refuser de témoigner, écrouer celui-ci; la détention dure aussi longtemps que le témoin n’est pas disposé à témoigner ou jusqu’à ce que son témoignage ne soit plus nécessaire, mais elle ne dure, en tout état de cause, pas plus d’un mois (article 241, paragraphes 1 et 2, ZPP).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Peut être témoin toute personne capable de donner des informations sur les faits à établir (article 229, paragraphe 2, ZPP). La qualité de témoin n’est pas subordonnée à la capacité juridique. Un enfant aussi peut être témoin, de même qu’une personne qui est partiellement ou totalement privée de sa capacité juridique, si elle est manifestement capable de donner des informations sur des faits juridiquement pertinents. Le tribunal apprécie séparément, au cas par cas, la question de savoir si le témoin est capable de déposer.

Une partie ou le représentant légal d’une partie ne peut être témoin; en revanche, un mandataire ou une partie intervenante peut avoir cette qualité.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Pour ce qui est de l’audition d’un témoin, veuillez vous reporter aux réponses ci-dessus.

L’organisation d’une vidéoconférence est régie par l’article 114a ZPP, lequel dispose que, avec l’accord des parties, le tribunal peut autoriser celles-ci et leur représentant à se retrouver à la date de l’audience en un autre lieu et à y effectuer des actes de procédure si la transmission du son et de l’image depuis le lieu où se déroule l’audience est assurée vers le ou les lieux où se trouvent les parties et leur représentant. Le tribunal peut aussi procéder, dans les mêmes conditions, à une mesure d’instruction consistant en une inspection, à l'examen d’écritures, ou à l'audition des parties, des témoins et des experts.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

S’il n’est, en principe, pas non plus autorisé dans la procédure judiciaire civile de faire usage de preuves qui ont été obtenues illégalement (par exemple, au moyen d’écoutes illicites de conversations téléphoniques), la jurisprudence admet exceptionnellement l’utilisation de preuves ainsi obtenues s’il existe des circonstances justifiées ou si la mesure d’instruction revêt une importance particulière pour faire respecter un droit protégé par la constitution. Outre le fait qu’une preuve déterminée a été obtenue illégalement, le fait de savoir si l’exécution d’une mesure d’instruction dans la procédure judiciaire entraînerait de nouveau une violation des droits de l’homme, joue un rôle primordial à cet égard.

Quant aux éléments de preuve irrecevables et impossibles à obtenir, l’article 3, paragraphe 3, ZPP, prévoit que le tribunal ne reconnaît pas le libre arbitre des parties qui s’opposent aux dispositions impératives ou aux règles morales.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si une déclaration figure à titre d’affirmation dans l’acte introductif d’instance ou dans toute autre demande, elle ne sera pas considérée comme élément de preuve mais présentera le caractère d’une allégation factuelle d’une partie pour laquelle cette dernière devra encore produire une preuve appropriée. Dans le cas où il s’agirait d’une déclaration figurant dans une quelconque écriture et produite comme preuve à l’appui des allégations d’une partie, cette déclaration constituerait une écriture.

De même, la déclaration qu’une partie a faite lors de son audition a valeur de preuve car le ZPP connaît également la preuve testimoniale des parties (article 257 ZPP).

Liens connexes

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Dernière mise à jour: 09/01/2020

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