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Le droit suédois repose sur les principes de liberté de la preuve et de libre administration des preuves. Après un examen approfondi de l’ensemble des preuves produites pendant la procédure, la juridiction établit ce qu’il y a lieu de considérer comme prouvé. C’est la juridiction qui décide quelle valeur doit être attachée aux éléments de preuve.
Certaines règles relatives à l’administration des preuves ont été établies dans la jurisprudence, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve. Selon une règle de base très simplifiée et qui connaît de nombreuses exceptions, quiconque formule une allégation doit également la prouver. Si l’une des parties peut plus facilement fournir la preuve d’un fait précis, c’est souvent à elle qu’incombe la charge de la preuve. Si une partie peut difficilement fournir la preuve d’un fait précis, cela peut également avoir une incidence sur la charge de la preuve. Par exemple, une personne qui réclame le paiement d’une créance doit prouver que la partie adverse lui en est redevable. Si la partie adverse objecte que le paiement a déjà été effectué, c’est à elle qu’il incombe de le prouver. Dans les affaires de dommages et intérêts, c’est en principe à la personne qui prétend avoir subi un dommage qu’il incombe d’en apporter la preuve. Un renversement de la charge de la preuve peut également intervenir pour un élément donné.
Si les preuves produites ne sont pas suffisamment solides, la juridiction ne peut fonder son examen sur les circonstances concernées. S’il s’agit d’estimer la valeur d’un dommage subi, il existe une dérogation qui permet à la juridiction, lorsqu’il est impossible ou très difficile de produire des preuves quant au montant des dégâts, d’estimer la valeur du dommage à un montant raisonnable.
Voir réponse à la question 1.1.
Les exigences attachées à la force de la preuve dépendent du type d'affaire concerné. Dans les affaires civiles, il est normalement exigé que la circonstance en cause soit étayée. Dans certaines affaires civiles, le niveau d’exigence peut être moins élevé. Dans les affaires d’assurance des consommateurs, par exemple, il suffit que la probabilité que l’événement couvert par l’assurance se soit produit soit jugée plus grande que celle qu’il ne se soit pas produit.
La responsabilité d’administrer les preuves incombe aux parties. Dans les litiges où le principe du dispositif ne s’applique pas, c’est-à-dire ceux portant sur des matières qui ne peuvent faire l’objet d’une conciliation entre les parties, la juridiction peut néanmoins produire des preuves sans qu’une des parties n’en ait fait la demande. Dans les affaires de garde d’enfants et de droit de visite, la juridiction peut donc décider que des éléments de preuve supplémentaires doivent compléter ceux récoltés lors de l’enquête. Dans les litiges pouvant faire l’objet d’une conciliation, le principe du dispositif s’applique et la juridiction ne peut verser de nouvelles preuves au dossier de sa propre initiative.
Les preuves sont examinées lors de l’audience principale.
La juridiction peut rejeter les éléments de preuve si ce que la partie souhaite prouver est dénué de pertinence pour le cas d’espèce. Cela vaut également si les éléments de preuve sont inutiles ou s’ils n’auraient manifestement aucun effet. Il existe en outre des règles prévoyant que les dépositions écrites de témoins ne peuvent être invoquées que dans des circonstances exceptionnelles.
Il existe en principe cinq grandes formes de preuve en Suède (moyens de preuve), à savoir:
En règle générale, le témoin doit être interrogé oralement directement devant la juridiction. Les témoignages écrits ne peuvent être invoqués. Toutefois, avec l’accord de la juridiction, les témoins peuvent utiliser des notes comme aide-mémoire. La partie qui a cité le témoin à comparaître commence l’audition (c’est ce qu’on appelle l’interrogatoire principal), à moins que la juridiction n’en décide autrement. L’autre partie a ensuite également la possibilité d’interroger le témoin (contre-interrogatoire).
En ce qui concerne l’audition d’un expert, la règle principale est en revanche que l’expert remette une déclaration écrite. Si une des parties en fait la demande et que cela n’est pas manifestement dénué de pertinence, l’expert est également entendu oralement à l’audience. Une audition a également lieu s’il est indispensable que l’expert soit directement entendu par la juridiction.
Si l’affaire doit être tranchée après une audience principale – par exemple pour permettre l’audition des témoins –, les preuves écrites et les déclarations d’experts doivent en principe être lues à voix haute à l’audience pour que la juridiction soit en mesure de tenir compte de ces éléments dans son arrêt. La juridiction peut toutefois décider que les preuves écrites soient considérées comme ayant été entendues à l’audience principale sans qu’il soit besoin de les lire à voix haute lors de l’audience.
Le droit suédois est régi par le principe de libre administration des preuves. Cela signifie notamment que la loi ne contient pas de principes établis relatifs à la valeur qu’il convient d’attacher aux différents éléments de preuve. Il appartient au contraire à la juridiction de décider, après une appréciation autonome de l’ensemble des preuves produites, ce qu’il y a lieu de considérer comme prouvé dans le cadre de l’instance.
Le principe de libre administration des preuves se traduit par l’absence de règles prévoyant que des circonstances données doivent être étayées par des types de preuves donnés. Au lieu de cela, la juridiction procède à une appréciation globale des circonstances de l’affaire dans le cadre de son examen des preuves.
Le droit suédois prévoit une obligation générale de témoigner. Cela signifie que toute personne appelée en qualité de témoin est en règle générale tenue de témoigner.
Nul ne peut être tenu de témoigner dans une affaire à laquelle un parent proche est partie. Tout témoin peut refuser de commenter un fait si cela l’oblige à révéler qu’il a commis un acte délictueux ou illégal. Il peut également, dans certaines circonstances, refuser de dévoiler des secrets professionnels. L’obligation de témoigner est soumise à certaines restrictions pour certaines catégories professionnelles, notamment le personnel des soins de santé.
Toute personne citée comme témoin est convoquée à l’audience, sous peine d’amende. En cas d’absence, l’amende lui est infligée si elle ne peut fournir de motif valable (par. ex. : maladie). Si le témoin ne se présente pas à l’audience, la juridiction peut également décider qu’il y soit amené par la police. En dernier recours, la juridiction a la possibilité de faire arrêter toute personne qui refuse de témoigner ou de répondre à des questions sans motif valable.
Si la personne citée comme témoin est âgée de moins de 15 ans ou souffre de troubles mentaux, il appartient à la juridiction de déterminer si elle peut ou non être entendue comme témoin au regard des circonstances. Voir également section 2.9.
C’est normalement la partie qui a cité le témoin à comparaître qui commence l’audition (interrogatoire principal). L’autre partie a ensuite la possibilité de poser des questions (contre-interrogatoire). À l’issue du contre-interrogatoire, la partie qui a cité le témoin et la juridiction peuvent poser des questions complémentaires. La juridiction rejette les questions manifestement étrangères à l’affaire, confuses ou inappropriées à d’autres égards.
Les parties, les témoins et les autres personnes devant participer à une audience doivent pouvoir le faire à distance, par vidéoconférence, à moins que ce ne soit inapproprié. La règle générale veut toutefois que les participants à l’audience se présentent physiquement.
Une audition de témoin peut se dérouler par téléphone si c’est approprié, notamment au regard du coût que représenterait sa présence physique à l’audience et de l’importance que revêt le fait de l’entendre personnellement.
Le principe de libre administration des preuves implique que l’interdiction de recourir à certains types de preuves ne s’applique que dans quelques cas exceptionnels. Le fait que les preuves aient été obtenues illégalement n’empêche pas, en principe, qu’elles soient utilisées dans la procédure. En revanche, cela peut avoir une incidence sur l’appréciation des preuves, une moindre valeur pouvant y être attachée.
Une partie à l'instance ne peut témoigner. Elle peut en revanche être entendue sous serment, ce qui engage sa responsabilité pénale quant à la véracité de sa déposition.
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