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En tant que mesures provisoires et préventives, le droit autrichien prévoit les procédures conservatoires suivantes:
Toutes ces procédures conservatoires ont en commun le fait que les parties n’ont pas à prouver leurs assertions, mais seulement à les certifier, c’est-à-dire à les exposer de manière plausible.
Les ordonnances de référé étant les principales mesures conservatoires, les informations ci-dessous y sont entièrement consacrées.
Les ordonnances de référé sont des injonctions judiciaires sous forme de décision, visant à préserver la possibilité d’une exécution forcée future, à régler temporairement une situation purement factuelle ou à permettre une satisfaction provisoire.
Parmi les ordonnances de référé, le droit autrichien fait une distinction supplémentaire entre les ordonnances visant à
Les ordonnances de référé ne sont délivrées que sur demande. Les parties sont appelées «partie menacée» et «adversaire de la partie menacée». Sont compétents pour délivrer une ordonnance de référé:
La procédure étant régie par les dispositions du droit en matière d’exécution, l’obligation de représentation par un avocat n’existe pas en première instance.
Si des mesures d’exécution concrètes doivent être menées à bien, par exemple un séquestre judiciaire, ces mesures sont à effectuer d’office (par huissier de justice). En règle générale, les frais afférents à une ordonnance de référé, dont le montant dépend de la créance/du droit à garantir, sont à assumer par le demandeur lui-même. Ce n’est que s’il obtient gain de cause au principal que le demandeur bénéficie d’un droit au remboursement de ces frais, qu’il fait généralement valoir durant la procédure principale. En revanche, un remboursement des frais est dû à l'adversaire dès la décision concernant l’ordonnance de référé, s’il obtient gain de cause dans la procédure en question.
La condition préalable à la délivrance d’une ordonnance de référé est l’introduction d’une demande par la partie menacée, dans laquelle elle avance et certifie l’existence - et la mise en péril - d’une créance pécuniaire, d’une prétention ne se rapportant pas à une prestation en argent mais à une autre prestation ou encore d’un droit ou d’un rapport de droit litigieux.
Dans le cas d’une ordonnance de référé visant à garantir des créances pécuniaires, une menace subjective doit être certifiée: c’est-à-dire qu’il doit être certifié que, faute d’ordonnance de référé, l’adversaire empêcherait ou compliquerait le recouvrement de la créance pécuniaire, par les mesures qu’il prendrait.
Pour les autres types d’ordonnance de référé, il suffit de certifier une menace objective, c’est-à-dire le fait que, faute d’ordonnance de référé, il serait impossible ou nettement plus compliqué de mettre en œuvre ou de faire juridiquement valoir le droit en cause, notamment en raison d’une modification de l’état existant de l’objet visé par l’ordonnance.
Qu’il s’agisse d’une ordonnance de référé visant à garantir des créances pécuniaires ou de l’une des autres ordonnances de référé possibles, il suffit, pour certifier la menace, d'établir que le droit ou la créance devraient être exécutés dans des États dans lesquels l’exécution n’est garantie ni par des traités internationaux ni par le droit de l’Union.
Les différents moyens conservatoires applicables à une créance pécuniaire sont énumérés de façon exhaustive dans le règlement autrichien relatif aux voies d’exécution, à savoir:
Les effets sont différents en fonction de chaque moyen. En cas de séquestre et d’administration de biens mobiliers corporels, l’adversaire de la partie menacée est privé de toute influence directe effective sur les biens en question. De plus, tous les actes de disposition concernant la chose séquestrée et administrée sont invalides. Afin d’éviter des modifications susceptibles de diminuer la valeur ou le produit de la vente des biens pendant le séquestre et l’administration de ceux-ci, la loi confère au tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour prendre les dispositions «nécessaires ou utiles». Celles-ci pourraient par exemple consister en une vente des produits séquestrés périssables.
Tous les actes de disposition qui sont en contradiction avec l’interdiction d’aliénation et de nantissement de biens mobiliers corporels sont invalides.
L’interdiction à tiers détenteur, prononcée par le tribunal, a pour conséquence d’empêcher l’adversaire de la partie menacée de disposer à sa guise de sa propre créance sur un tiers et, en particulier, de la recouvrer. Parallèlement, il est ordonné au tiers débiteur de ne pas verser à l’adversaire de la partie menacée les sommes qui lui sont dues, de ne pas lui remettre les biens qui lui reviennent et de s’abstenir de toute action qui serait susceptible d’empêcher ou de compliquer considérablement la procédure d’exécution menée au sujet de la créance pécuniaire ou des biens dus ou à restituer, et ce jusqu’au prononcé d’une autre injonction judiciaire à cet égard. Seules la réalisation d’un engagement vis-à-vis de l'adversaire et/ou la prise de mesures susceptibles de compromettre l’exécution peuvent donc être interdites au tiers débiteur; il n’est pas possible de l’obliger à effectuer des paiements à la partie menacée ou de lui interdire l’exercice d’un droit quelconque. En cas de non-respect de l’interdiction qui lui a été adressée, le tiers débiteur est passible de dommages-intérêts; la loi ne régit pas expressément la question, controversée parmi les juristes autrichiens, de savoir si les actes de disposition contraires à cette interdiction sont valides.
L’administration judiciaire de biens immeubles de l’adversaire de la partie menacée est assumée par un administrateur qui est désigné par le tribunal et sera contrôlé ultérieurement par lui.
L’interdiction d’aliéner ou de grever des biens immeubles ou des droits enregistrés est inscrite au livre foncier. Après cette inscription, l’adversaire de la partie menacée conserve la possibilité de prendre certaines mesures non obligatoires relatives au bien immeuble ou au droit foncier ainsi qu’aux inscriptions correspondantes au livre foncier mais elles ne sont que partiellement opposables à la partie menacée. Ce n’est que si la prétention de la partie menacée est définitivement rejetée ou si l’ordonnance de référé est annulée de toute autre façon que le tiers obtient un droit déployant pleinement ses effets, y compris à l’égard de la partie menacée, et peut faire radier l’interdiction.
La validité d’une ordonnance de référé est limitée dans le temps, mais une prorogation est possible sur demande de la partie menacée. Si l’ordonnance de référé a été rendue en dehors d’une procédure au fond, le tribunal doit fixer, pour le dépôt de la requête ou de la demande d’exécution, un délai raisonnable de justification pour l’introduction du recours concernant la prétention protégée. L’adversaire peut, en consignant une certaine somme, obtenir un sursis à exécution de l’ordonnance et la mainlevée des mesures déjà mises en œuvre.
L’ordonnance de référé est à annuler sur demande ou d’office si:
Dans la procédure pour délivrance d’une ordonnance de référé, il existe deux possibilités de recours sans effet suspensif:
Réglementations spéciales:
La loi prévoit les situations particulières suivantes:
Parmi ces réglementations spéciales, les ordonnances de protection contre la violence revêtent une importance toute particulière. L’Autriche dispose d’un système simplement structuré et très efficace pour protéger les victimes de violence, qui permet d’expulser le cohabitant violent et de lui interdire tout retour. Une interdiction de fréquentation de certains lieux peut également être prononcée ainsi qu’une interdiction de contact lorsque la violence d’un individu rend intolérable toute rencontre ultérieure entre cet individu et une autre personne. Le système prévoit en particulier une coopération étroite avec la police, les tribunaux, les services d’intervention pour la protection contre la violence dans la famille et, lorsque les victimes sont mineures, avec le service d’aide à l’enfance et à la jeunesse.
En cas d’atteinte grave à la vie, à la santé ou à la liberté individuelle, la législation applicable à la police autorise les forces de sécurité à prononcer une expulsion du domicile ou une interdiction d’accès à celui-ci, d’une durée maximale de deux semaines. Si une demande de délivrance d’une ordonnance de référé est déposée au tribunal, le délai est porté à quatre semaines au maximum. La police est également tenue d’informer les services d’intervention afin qu’ils assistent la personne victime de violence.
Tout individu qui, à travers une agression physique, la menace d'une telle agression ou un comportement susceptible de porter considérablement préjudice à la santé psychique d’une personne, rend toute poursuite de la vie commune intolérable à cette personne, doit, sur la demande de cette personne, être astreint par le tribunal
Par ailleurs, le tribunal peut également interdire à la personne à expulser de se rendre dans certains lieux désignés (par exemple, devant l’immeuble d’habitation, devant l’école de l’enfant) et lui imposer aussi d’éviter toute rencontre ou tout contact avec le demandeur, à condition toutefois que si cette mesure n’aille pas à l’encontre d’un intérêt essentiel du défendeur.
Si une ordonnance de référé est rendue en liaison avec une procédure principale, par exemple, dans le cadre d’une procédure de divorce, d’une annulation d’un mariage, d’une procédure de partage des biens ou d’une procédure visant à déterminer qui aura la jouissance du logement, elle est valable jusqu’à la clôture définitive de cette procédure principale. L’ordonnance de référé peut être rendue indépendamment de la poursuite ou non de la communauté domestique et sans connexion avec une procédure principale. Toutefois, tant qu’il n’existe pas de procédure principale, la période couverte par une telle ordonnance ne doit pas excéder six mois.
Si les conditions requises sont réunies, l’ordonnance de référé doit être exécutée immédiatement, d’office ou sur demande. L’organe d’exécution (huissier de justice) doit alors expulser le défendeur du domicile, lui retirer toutes les clefs du domicile et les déposer au tribunal. Le tribunal peut confier l’exécution des ordonnances de protection contre la violence aux autorités chargées du maintien de l’ordre, qui peuvent faire appel, à cette fin, aux organes mis à leur disposition pour assurer le maintien de l’ordre public. Cela se produit très fréquemment dans la pratique de sorte qu’en règle générale, les ordonnances de protection contre la violence sont généralement mises à exécution par les services de maintien de l’ordre public et non par un huissier.
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