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1 Quels sont les différents types de mesures?
Les mesures conservatoires ont pour but de garantir la préservation de droits. Concrètement, elles permettent au créancier de se prémunir contre le risque d'impayé de la part de son débiteur.
Si des mesures purement conservatoires ne suffisent pas, le juge peut ordonner des mesures provisoires dont les effets sont comparables à ceux de la décision attendue dans la procédure au fond. La décision définitive peut confirmer ou annuler ces mesures provisoires.
Le juge peut prononcer des mesures provisoires et conservatoires portant sur les biens du débiteur. Le remboursement des dettes est soumis au principe selon lequel le débiteur est redevable sur tous ses biens meubles (numéraire, meubles, bijoux, titres mobiliers) et immeubles (terrains, bâtiments, maison d'habitation). Le créancier peut également faire valoir les droits détenus par son débiteur (crédit, salaire).
1.1. Les mesures conservatoires
A. La saisie conservatoire
Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur (article 1413 du code judiciaire). Le débiteur n'a alors plus la libre disposition des biens faisant l'objet de la saisie conservatoire. Il ne peut donc plus les vendre ni en faire don ni les grever d'une hypothèque. Cette incapacité de disposer a seulement un effet relatif: elle vaut uniquement au profit du créancier saisissant. Le débiteur demeure propriétaire des biens et conserve le droit de jouissance sur ces derniers.
B. Le séquestre
Le séquestre est le dépôt d'une chose contentieuse, qui doit être conservée jusqu'à la décision définitive (article 1955 et s. du code civil). Le séquestre est soit convenu entre les parties (conventionnel) soit ordonné par le juge (judiciaire). Contrairement au dépôt ordinaire, le séquestre peut également avoir pour objet des immeubles (article 1959 du code civil)
C. L'inventaire
L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision (article 1175 du code judiciaire) à la demande de créanciers, d'un époux ou de cohéritiers. Les personnes qui requièrent l'inventaire ont le droit de choisir le notaire qui établira la liste des biens dans un acte authentique. En cas de désaccord, le notaire est désigné par le juge de paix (article 1178 du code judiciaire). En cas de litige, ce dernier a compétence pour trancher.
D. L'apposition des scellés
L'apposition des scellés a pour effet de rendre des biens indisponibles dans la pratique. Si un intérêt sérieux l'exige, un créancier, un époux ou un héritier peut requérir l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision (article 1148 du code judiciaire). L'apposition des scellés est demandée au juge de paix. Ce dernier peut procéder à la levée des scellés à la demande de celui qui les a fait apposer ou de créanciers, de l'époux ou d'héritiers. En cas d'opposition à la levée des scellés, il appartient également au juge de paix de statuer.
1.2. Les mesures provisoires
Les mesures provisoires sont des mesures qui sont révocables et réversibles. Elles sont appliquées dans le cadre d'une procédure en référé ou d'une procédure au fond.
1.3. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire, ou exécution par provision, est possible, sous certaines conditions bien précises, après le prononcé d'un jugement qui n'est pas encore passé en force de chose jugée.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition formée contre les jugements définitifs en suspend l'exécution.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une (article 1397 du Code judiciaire).
2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?
2.1 La procédure
A. Saisie conservatoire
Une personne ayant obtenu une décision judiciaire en sa faveur, même à l'étranger, peut charger un huissier de justice de procéder à la saisie conservatoire des biens de la personne contre laquelle la décision a été rendue. En l'absence de décision judiciaire, l'intervention du pouvoir judiciaire est nécessaire pour pouvoir procéder à cette saisie.
Les demandes sont portées devant le juge des saisies et instruites selon les formes du référé (article 1395 du code judiciaire). Le délai d'assignation est d'au moins deux jours, mais peut être raccourci en cas d'urgence.
Une requête unilatérale en saisie conservatoire est introduite par l'avocat auprès du juge des saisies, qui peut autoriser à procéder à la saisie. Le juge des saisies statue dans un délai de huit jours par ordonnance. Cette ordonnance doit être signifiée, avec l'exploit de saisie, par huissier de justice à la personne saisie, afin d'informer celle-ci de la procédure engagée contre elle.
L'ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision et n'a qu'une autorité relative de la chose jugée. Le juge des saisies peut à tout moment la modifier ou l'annuler en raison d'un changement de circonstances. Le tarif de l'huissier de justice est fixé par l'arrêté royal du 30 novembre 1976 (M.B. du 8 février 1977).
B. Séquestre
Le séquestre conventionnel requiert uniquement une convention valable entre les parties, sans intervention du juge, tandis que celle-ci est obligatoire pour le séquestre judiciaire.
Dans les deux cas, un gardien judiciaire est établi, soit par convention, soit par le juge. Ce gardien doit agir en bon père de famille à l'égard de la chose qui lui est confiée. Il a, en outre, l'obligation de restituer la chose lorsque le séquestre prend fin. Il a droit à un salaire fixé par la loi (article 1962, alinéa 3, du code civil).
C. Mesures provisoires
Les mesures provisoires doivent toujours être demandées au juge, dans le cadre d'une procédure en référé ou d'une procédure au fond. Elles peuvent également être ordonnées par l'arbitre (article 1696 du code judiciaire).
Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire (article 584, premier alinéa, du code judiciaire). «Au provisoire» signifie que la décision est de nature seulement provisoire et qu'elle ne saurait produire d'effets définitifs et irréversibles. Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent également statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.
La décision en référé ne peut porter préjudice à l'affaire elle-même (le fond), ce qui implique qu'elle n'a qu'une autorité relative de la chose jugée. Le juge du fond ne pouvant en aucune façon être lié par cette décision, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires.
Ainsi, dans le cadre d'une procédure de divorce, le président du tribunal de la famille connaît des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des époux que des enfants (article 1280, premier alinéa, du code judiciaire).
La partie adverse reçoit signification, par exploit d'huissier, des mesures ordonnées et elle est invitée à les respecter, au besoin par la contrainte publique et/ou sous peine d'astreinte. Le tarif de l'huissier de justice est fixé par l'arrêté royal du 30 novembre 1976 (M.B. du 8 février 1977).
Lorsqu'il statue en première instance, le juge de paix peut ordonner des mesures provisoires urgentes pour la durée de vie commune d'époux ou de cohabitants légaux qui ne s'entendent plus, par exemple en ce qui concerne le logement familial, ou la personne et les biens des enfants. Ces mesures sont provisoires et prennent fin en cas de rupture de la vie commune. Elles ne peuvent pas organiser durablement un divorce dans le cas d'un couple marié. Il appartient au tribunal de première instance de statuer sur un éventuel règlement définitif du divorce.
D. Exécution provisoire
Un jugement est assorti d'un titre exécutoire. Tant qu'il n'est pas passé en force de chose jugée, il n'est pas susceptible d'exécution. En effet, sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, l'exécution est suspendue par la possibilité de former opposition, mais pas par celle de former appel ou d'introduire un pourvoi en cassation (article 1397 du code judiciaire).
Le juge qui a rendu le jugement définitif peut en accorder l'exécution provisoire, sauf dans les cas interdits par la loi (article 1399 du code judiciaire), notamment les jugements définitifs concernant l'état des personnes.
Si l'exécution provisoire peut avoir lieu, c'est aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Le juge peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par cette partie (article 1400 du code judiciaire). Celle-ci peut procéder à l'exécution, mais elle est tenue de déposer une somme d'argent ou de fournir une garantie bancaire à la Caisse des dépôts et consignations. Il est en effet possible que le jugement soit réformé en appel et que la partie défenderesse ait droit à une indemnisation.
2.2 Les conditions essentielles
A. Saisie conservatoire
La saisie conservatoire ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence et si la créance est certaine, liquide et exigible.
L'urgence suppose que la solvabilité du débiteur soit compromise de telle sorte que les droits du créancier sur le patrimoine du débiteur sont menacés. La saisie conservatoire ne peut servir de moyen de pression mais elle est légitime dans la mesure où, selon des critères objectifs, la situation financière du débiteur est compromise. L'urgence doit exister tant au moment de la saisie qu'au moment où le juge doit statuer sur son maintien.
La créance du créancier doit être certaine, ce qui signifie qu'elle doit apparaître suffisamment fondée et ne pas pouvoir donner lieu à une contestation raisonnable. Ensuite, elle doit être liquide. Son montant doit, en effet, être déterminé ou, au moins, susceptible d'une estimation provisoire. Si la dette n'est pas encore précisément déterminée, elle sera estimée par le juge. Enfin, la créance doit être exigible, c'est-à-dire que le créancier doit être en droit d'exiger son paiement. L'article 1415 du code judiciaire nuance cette condition afin que les créances de revenus périodiques à échoir (pensions alimentaires, loyers, intérêts), et même les créances conditionnelles et éventuelles, puissent également être prises en considération pour la saisie conservatoire.
B. Séquestre
Le juge peut ordonner le séquestre judiciaire des meubles saisis sur un débiteur, d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, et des choses qu'un débiteur offre pour sa libération (article 1961 du code civil). De manière générale, cette règle vaut chaque fois que les circonstances de l'affaire justifient le séquestre comme une forme de mesure conservatoire destinée à conserver les choses en leur état, sans compromettre une solution définitive. L'urgence n'est pas prise en compte. Le juge recourra néanmoins avec circonspection au séquestre, car il s'agit d'une mesure grave et exceptionnelle qui ne peut être accordée que s'il existe des motifs importants suffisants.
C. Mesures provisoires
Une affaire ne peut donner lieu à une procédure en référé que si elle est d'une urgence telle que, faute de mesures prises immédiatement, le demandeur subirait un dommage d'une certaine ampleur ou de sérieux inconvénients. L'urgence est dès lors un critère essentiel pour pouvoir intenter une procédure en référé.
Les mesures provisoires dans le cadre d'une procédure au fond doivent, elles aussi, présenter un caractère d'urgence. C'est pourquoi l'on parle des «mesures provisoires urgentes» qui peuvent être demandées au juge de paix.
D. Exécution provisoire
Le critère retenu par le juge pour refuser ou non l'exécution provisoire est le risque, pour le demandeur, que la partie adverse retarde inutilement l'exécution du jugement ou la rende impossible. Si la partie adverse fait appel ou opposition uniquement pour échapper à l'exécution du jugement, cela incitera le juge qui a rendu le jugement à ordonner son exécution provisoire. Celle-ci est cependant interdite dans certaines matières (voir plus haut).
3 Objet et nature de ces mesures?
3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?
A. Saisie conservatoire
Les biens de tous types (mobiliers, immobiliers, immatériels) peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire. Certains biens ne peuvent toutefois pas (ou seulement en partie) être saisis. L'insaisissabilité découle de la loi, ou de la nature du bien, ou encore du lien entre le bien et la personne du débiteur.
Les biens qui ne peuvent être saisis sont énumérés à l'article 1408 du code judiciaire. En résumé, il s'agit des biens indispensables au débiteur, des objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou de ses enfants, des biens indispensables à la profession du saisi, des objets servant à l'exercice du culte, et des aliments et combustibles. L'article 1410, paragraphe 2, du même code précise les créances qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à saisie, notamment les prestations familiales et le salaire minimum.
Le salaire et les revenus assimilés du saisi ne peuvent être saisis qu'en partie. Les montants sont déterminés à l'article 1409, paragraphe 1, du code judiciaire et sont révisés annuellement par arrêté royal compte tenu de l'indice des prix à la consommation. L'article 1410, paragraphe 1, du code judiciaire élargit le champ d'application de la saisie partielle notamment aux provisions et pensions alimentaires, aux pensions, aux allocations de chômage, aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité.
Les biens qui font l'objet d'une saisie sont désignés par l'huissier de justice dans un procès-verbal, en vue de leur éventuelle vente ultérieure, à moins qu'un accord avec le créancier puisse être conclu par l'intermédiaire de l'huissier. Il est formellement interdit, sous peine de poursuites pénales, de faire disparaître des biens désignés par l'huissier.
B. Séquestre
Le juge peut ordonner le séquestre judiciaire des meubles saisis sur un débiteur, d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, et des choses qu'un débiteur offre pour sa libération (article 1961 du code civil).
C. Mesures provisoires
Dans les procédures en référé, tous les types d'affaires peuvent donner lieu à un règlement provisoire. Le président du tribunal de première instance a compétence pour statuer sur tous les litiges civils de droit commun. Les affaires liées au droit du travail ou au droit commercial relèvent, quant à elles, du président du tribunal du travail ou du tribunal du commerce.
Le tribunal de la famille peut ordonner des mesures provisoires urgentes pour la durée de vie commune, par exemple en ce qui concerne le logement familial, ou la personne et les biens des enfants. Cela ne vaut toutefois que pour les époux (article 223, paragraphe 1, du code civil) et pour les cohabitants légaux (article 1479, paragraphe 1, du code civil), pas pour les cohabitants de fait.
D. Exécution provisoire
En principe, tous les jugements peuvent faire l'objet d'une exécution provisoire si le juge l'autorise, sauf dans les cas interdits par la loi (article 1399 du code judiciaire).
3.2 Quels sont les effets de ces mesures?
A. Saisie conservatoire
Le saisi ne perd pas la propriété ni la jouissance (usage, location, revenus, profits) des biens saisis. Il ne peut simplement pas les aliéner ni les grever d'une hypothèque. Du fait de cette incapacité de disposer, toute transaction qui serait malgré tout conclue par le saisi serait certes valable, mais inopposable au créancier saisissant. Ce dernier n'aurait donc pas à en tenir compte et pourrait agir comme si la transaction n'existait pas.
B. Séquestre
Le séquestre emporte, tout comme un dépôt ordinaire, le transfert de la possession matérielle d'un bien au bénéficiaire de la garantie. Celui-ci ne peut accomplir que des actes conservatoires.
C. Mesures provisoires
Sans objet
D. Exécution provisoire
La conséquence de l'exécution provisoire est l'exécution du jugement malgré la possibilité de sa réformation en appel ou en cas d'opposition. Le demandeur supporte le risque de l'exécution (voir plus haut).
3.3 Quelle est la validité de ces mesures?
A. Saisie conservatoire
La saisie conservatoire a une validité limitée dans le temps, en principe trois ans. Le juge des saisies peut fixer une durée plus courte. La saisie peut être renouvelée tant que le premier délai n'a pas expiré. Le renouvellement, qui est en réalité une prolongation du délai existant, est accordé s'il existe des motifs fondés et s'il y a toujours urgence.
B. Séquestre
La loi ne fixe aucune limite de durée pour le séquestre. Si le risque que les choses ne puissent être conservées en leur état et qu'une solution définitive soit compromise n'existe plus, le séquestre est levé.
C. Mesures provisoires
La loi ne fixe aucune durée de validité pour les mesures provisoires. Une décision définitive rendue sur le litige peut confirmer ou annuler ces dernières.
D. Exécution provisoire
Sans objet
4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?
A. Saisie conservatoire
Le saisissant peut former un recours contre l'ordonnance du juge des saisies refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance (article 1419, premier alinéa, et article 1031 du code judiciaire). L'affaire est traitée de la même manière que devant le premier juge; l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Si la saisie est accordée en seconde instance, le saisi souhaitant s'y opposer doit faire tierce opposition devant la cour d'appel.
Le saisi ou toute autre partie intéressée peut faire tierce opposition à l'ordonnance du juge des saisies accordant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire (article 1419 du code judiciaire). La tierce opposition doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’ordonnance autorisant la saisie, devant le juge qui a rendu cette dernière (article 1125 du code judiciaire). À moins que le juge des saisies accorde le sursis à exécution, la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif.
B. Séquestre
Sans objet dans le cas d'un séquestre convenu entre les parties.
Le séquestre judiciaire est une décision du tribunal susceptible de recours conformément aux dispositions du code judiciaire.
C. Mesures provisoires
Toute partie qui s'estime lésée par une ordonnance rendue en référé a la possibilité de faire appel ou opposition. La cour d'appel statue sur les recours contre les ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance ou du tribunal du commerce. Les appels contre les ordonnances rendues par le président du tribunal du travail doivent être introduits devant la cour du travail.
Le délai d'appel ou d'opposition est d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, lorsque la procédure a été engagée par assignation ou par comparution volontaire, et d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance par pli judiciaire, lorsque l'ordonnance a été rendue sur requête unilatérale.
D. Exécution provisoire
L'exécution provisoire n'est pas susceptible de recours. Le juge d'appel ne peut, en effet, en aucun cas interdire l'exécution d'un jugement ou y faire surseoir (article 1402 du code judiciaire).
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