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1 Quels sont les différents types de mesures?
La procédure judiciaire se caractérise généralement par sa durée plus ou moins longue. Conséquence de la nécessité de passer par diverses étapes et instances, le retard peut parfois rendre inefficace la protection juridictionnelle sollicitée, compte tenu du temps dont la juridiction a besoin pour trancher le litige, et donc de l’entrée en vigueur tardive de cette décision. À cet égard, le législateur a prévu une série de mesures destinées à garantir l’efficacité de la protection juridictionnelle demandée et qui visent à limiter la capacité du défendeur de mettre en œuvre des dispositions à l’égard de droits de propriété donnés.
La matière relative aux mesures provisoires est régie par les dispositions des articles 389 à 404 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 391 du code de procédure civile, des mesures provisoires sont autorisées lorsque, en l'absence de telles mesures, il serait impossible ou très difficile pour le requérant d'exercer ses droits découlant de la décision, et que: a) la demande en justice est étayée par des preuves écrites convaincantes, ou b) une garantie est constituée dont le montant est déterminé par le juge conformément aux articles 180 et 181 de la loi relative aux obligations et aux contrats. L'existence de preuves écrites convaincantes n’empêche pas de pouvoir constituer une garantie, à l’appréciation du juge.
Le risque pour le requérant de se trouver dans l’impossibilité de faire valoir ses droits découlant de la décision de justice qui sera probablement rendue en rapport avec une demande en justice paraissant fondée est donc une condition préalable sine qua non pour l’octroi de mesures provisoires.
Avant d'autoriser les mesures provisoires, le juge s'assure de l'existence des conditions préalables suivantes: la nécessité des mesures provisoires, le bien-fondé de la demande en justice, l’adéquation et la proportionnalité de la mesure conservatoire désignée par le requérant au cas spécifique et à la protection juridictionnelle sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 397, paragraphe 1, du code de procédure civile, la loi autorise les mesures provisoires suivantes:
- la saisie de biens immobiliers,
- la saisie provisoire sur des biens mobiliers et des créances, y compris sur des actions dans une société commerciale,
- d’autres mesures que le juge pourrait juger adéquates, y compris l'immobilisation d’un véhicule et la suspension d’une procédure d'exécution.
Le juge peut également ordonner plusieurs mesures provisoires à concurrence de la valeur du litige (au-delà de cette valeur, il n’y a pas besoin de mesure provisoire).
2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?
2.1 La procédure
Conformément aux dispositions du chapitre 34 du code de procédure civile, les mesures provisoires sont autorisées:
- En vertu de l’article 389 du code de procédure civile – pour tous les types de recours – à chaque étape de la procédure en justice et jusqu’à l’épuisement des mesures d’instruction dans le cadre de la procédure en appel,
- En vertu de l’article 390 du code de procédure civile, l’autorisation des mesures provisoires pour tous les types de recours peut également être accordée avant leur introduction en justice (mesure provisoire d’un recours futur).
Demande en référé dans une affaire en cours:
à déposer par le requérant devant la juridiction compétente pour connaître du litige. Des mesures provisoires ne sont autorisées que si les conditions préalables prévues à l’article 391 du code de procédure civile sont réunies, à savoir – le bien-fondé dans son principe de la demande en justice et la nécessité de recourir aux mesures provisoires, c'est-à-dire l’existence d'un risque, si la demande est accueillie, que la décision de justice ne soit pas exécutée en raison des dispositions patrimoniales que prendrait le défendeur, ainsi que la proportionnalité de la mesure précisée. En l’absence de preuves suffisantes du bien-fondé de la demande, le juge peut, à sa discrétion, ordonner la constitution d'une garantie et en déterminer le montant conformément à l'article 391, paragraphes 2 et 3, du code de procédure civile.
La suspension de la procédure en justice n’empêche pas le juge d’autoriser les mesures provisoires.
Demande en référé en vue d’un recours futur:
à déposer devant la juridiction du ressort du domicile du requérant ou du lieu où sont situés les biens visés par les mesures provisoires. Lorsque les mesures provisoires visent la suspension d’une procédure d’exécution, la demande en référé est introduite devant la juridiction du lieu de l’exécution.
Lorsqu'il autorise des mesures provisoires en vue d’un recours futur, le juge fixe un délai pour l’introduction du recours dont la durée ne peut dépasser un mois. Dans ce cas, les conditions matérielles de recevabilité sont identiques à celles des mesures provisoires dans une affaire en cours.
La demande doit faire référence à la mesure provisoire demandée ainsi qu’à la valeur du litige. Elle est déposée devant le tribunal de district (rayonen sad) ou le tribunal provincial (okrazhen sad) en fonction de la compétence territoriale et matérielle, conformément à l’article 104 du code de procédure civile.
La demande peut être introduite tant par la personne concernée que par son représentant légal (avocat). Il n'est pas nécessaire de fournir une copie de la demande étant donné qu'elle n'est pas destinée à être signifiée à la partie adverse. Cela est dû au fait que la procédure en référé est unilatérale – elle se déroule sans la participation de l’autre partie (dont la sphère juridique impactera la mesure autorisée).
Les mesures provisoires autorisées par le juge sont pratiquées au moyen:
- de saisies immobilières – par le service d'enregistrement,
- de saisies conservatoires de biens mobiliers et de créances du débiteur – exécutées par un huissier de justice public ou privé, y compris par notification de sa part à des tiers, par exemple une banque ou tout autre établissement financier,
- de mesures conservatoires concernant un véhicule – exécutées par les services compétents de la police de la route,
- de mesures conservatoires visant la suspension d’une procédure d'exécution – dans ce cas, une copie de la décision du juge relative à son autorisation est à soumettre à l’huissier de justice qui a mis en place la procédure d'exécution,
- d'autres mesures prévues par la loi – exécutées par l'huissier de justice public ou privé choisi par la personne concernée.
Toutefois, la loi spéciale – la loi sur l’insolvabilité des banques - contient une disposition expresse relative aux mesures provisoires concernant la reconstitution de la masse de l'insolvabilité d’une banque. La disposition de l’article 53, paragraphe 2, de la loi sur l’insolvabilité des banques prévoit que les mesures provisoires ne sont autorisées que lorsque la demande est étayée par des éléments de preuve suffisants, sur la base desquels il peut être raisonnablement supposé que le recours soit fondé. En l’absence de bien-fondé de la demande, la loi générale permet l’octroi de mesures provisoires avec le paiement d’une garantie, tandis que la loi spéciale voit le bien-fondé comme un préalable en soi à l’autorisation de la provision. Par conséquent, les mesures conservatoires ne doivent pas être admises lorsque, sur la base des arguments et éléments de preuves présentés, une conclusion sur l’absence de bien-fondé de la demande s’impose. Cela s’explique eu égard à la responsabilité de la partie à l’origine des mesures provisoires pour des dommages causés à la partie adverse en vertu de l’article 403 du code de procédure civile. En tenant compte du fait que le domaine juridique d’une banque insolvable ne doit pas voir naître des obligations de réparation de tels dommages (de cette manière, la masse d’insolvabilité diminue et les créanciers sont pénalisés), le législateur établit une exigence d’autorisation de mesures provisoires dans le cadre d’un recours formé uniquement en cas de présentation de preuves suffisantes de son bien-fondé.
Conformément aux dispositions de l’article 629a, paragraphe 1, point 2, de la loi sur le commerce, si cela s’impose pour la préservation des biens du débiteur, peuvent être autorisées, comme mesures provisoires préalables dans la procédure sur l’insolvabilité, les mesures prévues à l’article 630, paragraphe 1, point 4 de la loi sur le commerce - une mesure de saisie ou de sûreté, la désignation d’un administrateur provisoire, la suspension de procédures exécutoires engagées, la fermeture de locaux, équipements et autres. La norme citée suppose que la demande prévue à l’article 625 de la loi sur le commerce soit admissible, qu’elle soit étayée par des preuves écrites établissant la manifestation probable des faits à l’origine de la prétention, et si elle n’est pas étayée – le demandeur doit présenter une garantie, d’un montant déterminé par le juge, pour la compensation des dommages causés au débiteur dans le cas où il n’a pas été déclaré insolvable, voire surendetté (article 629a, paragraphe 2, de la loi sur le commerce) et qu’il existe un intérêt pour les mesures provisoires, lorsque par son comportement, le débiteur qui gaspille, détruit et/ ou dissimule ses biens, menace les intérêts des créditeurs lesquels, sans l’octroi des mesures demandées, pourraient subir des dommages découlant de l’impossibilité pour eux d’être satisfaits lors de l’encaissement des biens du débiteur. La loi exige également que la mesure provisoire demandée soit adéquate et proportionnée à une nécessité conservatoire.
Sur la base de l’interprétation de la norme de l’article 629a, paragraphe 1, de la loi sur le commerce, il convient de conclure qu’une mesure provisoire préalable n’est admise, dans une procédure judiciaire d’ouverture d’une procédure d'insolvabilité, qu’à la condition qu’il existe un risque réel pour le débiteur de disposer de ses biens dans le but de pénaliser les créanciers. Ce n’est qu’en présence de cette condition préalable que le juge est tenu de rechercher les autres conditions prévues par les dispositions de l’article 629a, paragraphe 2, de la loi sur le commerce.
2.2 Les conditions essentielles
Les conditions matérielles préalables à l'autorisation des mesures provisoires (décrites ci-dessus) sont déterminées à l’article 391 du code de procédure civile.
Les mesures provisoires concernant une demande relative à une obligation alimentaire sont autorisées indépendamment des exigences de l’article 391 du code de procédure civile. Dans ces cas, la juridiction peut prendre d’office les mesures provisoires.
Il est également possible que le juge autorise des mesures provisoires partielles – dans ce cas elles ne concernent que les éléments de la demande qui sont étayés par des preuves suffisantes.
3 Objet et nature de ces mesures?
3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?
En règle générale, les mesures provisoires peuvent frapper tout bien du débiteur. Les mesures provisoires destinées à garantir le recouvrement d’une créance pécuniaire par la saisie de créances insaisissables ne sauraient être autorisées.
Conformément à l'article 393, paragraphe 1, du code de procédure civile, ne sont pas autorisées non plus les mesures provisoires destinées à garantir le recouvrement d'une créance pécuniaire à l'encontre de l'État, des institutions publiques ou des établissements de santé, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la loi relative aux établissements de santé.
Les biens suivants peuvent faire l'objet de mesures provisoires:
- dettes du défendeur sur des établissements de crédit dans le cadre des comptes bancaires ouverts chez eux,
- biens mobiliers,
- biens immobiliers,
- véhicules automobiles en vue de leur immobilisation,
- action en vue d’une procédure d’exécution forcée,
- biens spécifiques du débiteur potentiel en rapport avec d’autres cas expressément prévus par la loi.
3.2 Quels sont les effets de ces mesures?
Les actes de disposition du débiteur portant sur les biens faisant l’objet des mesures provisoires sont inopposables à la personne à la demande de laquelle les mesures provisoires ont été accordées. En ce qui concerne les biens immobiliers, l’inopposabilité ne frappe que les actes de disposition postérieurs à l’inscription de la saisie (article 452 du code de procédure civile). En dehors de cette relative nullité (inopposabilité), les actes de disposition effectués sont entièrement valables et produisent leurs effets juridiques.
Les hypothèses concernant l’inopposabilité, de la part du créancier et des autres créanciers impliqués, des droits acquis après l'inscription au registre de la saisie et de sa signification, sont régies par l’article 453 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le créancier garanti peut engager une action en justice contre un tiers pour les sommes ou les biens que ce dernier refuse de rendre.
Les frais concernant la demande en référé sont à la charge de la personne à la demande de laquelle les mesures provisoires ont été accordées, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable en rapport avec l’article 401 dudit code, qui régit les mesures provisoires.
3.3 Quelle est la validité de ces mesures?
L'octroi de mesures provisoires est autorisé sur la base du principe selon lequel, dans une affaire pendante, la mesure provisoire concernée est imposée avant la conclusion de l’affaire au moyen de la décision de justice définitive correspondante.
En ce qui concerne l'autorisation de mesures provisoires en vue d'un recours futur, le juge fixe un délai pour l’introduction du recours dont la durée ne peut dépasser un mois. Si le requérant ne présente pas les éléments de preuve nécessaires pour étayer la demande dans le délai prévu, le juge annule d'office les mesures provisoires – article 390, paragraphe 3, du code de procédure civile.
Si, comme il arrive habituellement, l'introduction de la demande en justice relative aux mesures provisoires autorisées a effectivement lieu, les mesures restent en vigueur et produisent leurs effets jusqu'à l'achèvement de la procédure.
L'annulation des mesures provisoires autorisées est régie par les dispositions de l’article 402 du code de procédure civile. Elles prévoient que la partie intéressée doit introduire une demande et en présenter une copie à la personne ayant sollicité les mesures provisoires. Cette dernière dispose de trois jours pour former opposition. Le juge, en audience à huis clos, révoque les mesures provisoires après avoir constaté que les circonstances ayant justifié leur autorisation ont cessé d’exister, ou que le défendeur a constitué, dans les délais prévus, une garantie couvrant la totalité de la somme réclamée par le requérant (article 398, paragraphe 2, du code de procédure civile). La décision du juge relative à la révocation des mesures provisoires est susceptible d’appel dans un délai d’une semaine.
Le remplacement des mesures provisoires octroyées, visé à l’article 398 du code de procédure civile, peut être autorisé dans les deux hypothèses suivantes:
- conformément au paragraphe 1 – à la demande d’une des parties, le juge peut, après en avoir informé l’autre partie et pris en considération les objections qu'elle a formulées dans les trois jours à compter de la notification, autoriser la substitution d’une mesure conservatoire par une autre,
- conformément au paragraphe 2 – pour les mesures provisoires concernant une créance susceptible d'être exprimée en argent, le défendeur peut dans tous les cas remplacer la sûreté autorisée, sans le consentement de l’autre partie, par la constitution d'une garantie en espèces ou tout autre titre, conformément aux articles 180 et 181 de la loi relative aux obligations et aux contrats.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, de l’article 398, du code de procédure civile, les saisies ou les sûretés provisoires sont révoquées.
La loi prévoit la possibilité pour le défendeur de porter une action en justice contre le requérant pour les dommages qu'il a subis du fait des mesures provisoires, si la demande qui avait justifié leur obtention est rejetée ou si elle n'a pas été introduite dans le délai prévu, ou encore en cas de clôture de l’affaire (article 403 du code de procédure civile).
4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?
Conformément à l'article 396 du code de procédure civile, l’ordonnance du juge concernant les mesures provisoires est susceptible d'appel au moyen d’un recours incident dans un délai d’une semaine. Pour le requérant, le délai d'une semaine commence à la signification de l’acte, et pour le défendeur (celui contre lequel les mesures provisoires ont été accordées) – à compter de la date de la signification de l’acte relatif à l’autorisation des mesures provisoires par l'huissier de justice, le service d'enregistrement ou la juridiction. Une copie du recours incident est à signifier à l’autre partie, qui dispose d’un délai d'une semaine pour y répondre.
Un intérêt à agir contre la décision de justice est également reconnu à des tiers, si leurs droits ont été lésés par les mesures provisoires. Pour accepter la procédure en référé, le juge n’examine pas si le défendeur est titulaire des droits à l’égard desquels il est demandé de limiter sa capacité d’en disposer. Pour cette raison, il est possible de prononcer une saisie à l’égard d’un bien immobilier qui n’est pas la propriété du débiteur. Dans ce cas, le propriétaire effectif aurait qualité pour contester la décision de justice à l’origine de la saisie, bien qu’il soit une personne tierce par rapport à la procédure.
En cas d’appel contre une ordonnance refusant les mesures demandées, la copie du recours incident introduit par le requérant n'est pas signifiée au défendeur, parce que, même au cours de cette phase, la procédure conserve son caractère unilatéral.
Si la juridiction d’appel confirme l’ordonnance autorisant ou refusant les mesures provisoires, son ordonnance n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation. Si la juridiction statuant en appel autorise les mesures provisoires qui avaient été rejetées par la juridiction de première instance, l’ordonnance est susceptible d'être attaquée au moyen d'un recours incident devant la cour suprême de cassation (varhoven kassatsionen sad), pour autant que les conditions prévues à l’article 280 du code de procédure civile soient réunies.
Conformément aux dispositions du code de procédure civile en vigueur, sont susceptibles d’appel tant l’ordonnance autorisant les mesures provisoires que le montant de la garantie déterminé par le juge à titre de condition préalable à l’autorisation. Toutefois, le recours devant le tribunal statuant en appel ne suspend pas ses effets tant que la juridiction supérieure n'a pas rendu sa décision et n'a pas annulé l’ordonnance, le cas échéant.
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