Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Estonie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures conservatoires sont les suivantes:

  1. la constitution d’une hypothèque judiciaire sur un bien immeuble, un navire ou un aéronef appartenant au défendeur;
  2. la saisie d’un bien appartenant au défendeur se trouvant dans la possession du défendeur ou d’une autre personne et, sur ce fondement, l’inscription au livre foncier d’une mention faisant apparaître l’indisponibilité, ou une inscription dans un autre registre de biens, faisant apparaître l’indisponibilité;
  3. l’interdiction opposée au défendeur d’effectuer certaines transactions et certains actes, y compris la décision de protection;
  4. l’interdiction opposée à une autre personne de transférer des biens au défendeur ou d’exécuter d’autres obligations à son égard, à laquelle il est possible d’associer également l’obligation de transférer des biens à un huissier de justice ou de déposer de l’argent sur un compte en banque ouvert à cet effet;
  5. l’obligation faite au défendeur de déposer un bien auprès d’un huissier de justice;
  6. la suspension d’une procédure d’exécution, l’autorisation de poursuivre une procédure d’exécution uniquement contre garantie ou l’annulation d’une procédure d’exécution, lorsque le titre exécutoire a été contesté par la présentation d’un recours ou qu’un tiers a déposé un recours tendant à la mainlevée d’une saisie ou aux fins de faire déclarer que la demande d’exécution forcée est irrecevable pour une autre raison;
  7. l’assignation à résidence du défendeur, la détention du défendeur et son placement en garde à vue;
  8. l’obligation faite au défendeur, notamment à l’assureur, de faire des versements jusqu´à concurrence des montants minimums qui seront probablement dus pendant une procédure concernant un préjudice causé d’une manière illégale ou une affaire relative à un contrat d’assurance;
  9. l’obligation faite au défendeur de suspendre l’application d’une condition type ou l’obligation faite à la personne qui a conseillé la condition de suspendre et de retirer sa recommandation, pour un recours tendant à la suppression de l’application d’une condition type qui est déraisonnablement préjudiciable ou pour un recours tendant à la suppression de la recommandation de la personne qui a conseillé la condition et au retrait de la recommandation;
  10. toute autre mesure que la juridiction considère comme nécessaire.

Pour garantir un recours dans lequel le demandeur invoque la violation d’un droit d’auteur, de droits voisins du droit d’auteur ou d’un droit de propriété industrielle, la juridiction peut, entre autres, saisir les marchandises faisant l’objet d’un doute quant à la violation d’un droit de propriété intellectuelle ou bien ordonner de remettre ces marchandises, afin d’empêcher leur mise en circulation ou leur commercialisation. Lorsque, pour garantir un recours dans lequel le demandeur invoque la violation d’un droit d’auteur, de droits voisins du droit d’auteur ou d’un droit de propriété industrielle à des fins commerciales, la saisie du compte en banque ou d’autres biens du défendeur est demandée, la juridiction peut ordonner la remise de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou exiger qu’ils puissent être examinés.

Pour garantir un recours fondé sur l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illégales d’un secret d’affaires, la juridiction peut, entre autres, saisir les marchandises pour lesquelles il existe un doute quant au fait que leur conception, leurs caractéristiques, leur fonctionnement, leur production ou leur commercialisation auraient largement profité d’un secret d’affaires illégalement obtenu, utilisé ou divulgué, ou bien ordonner de remettre ces marchandises, afin d’empêcher leur mise en circulation ou leur commercialisation.

Dans une affaire matrimoniale, dans une affaire relative à une obligation alimentaire ou dans une autre affaire familiale, la juridiction peut également, pour la durée de la procédure, prendre des mesures relatives:

  1. aux droits des parents à l’égard de leur enfant commun;
  2. aux contacts entre un parent et son enfant;
  3. à la remise d’un enfant à l’autre parent;
  4. à l’exécution d’une obligation alimentaire résultant de la loi, y compris en obligeant le défendeur à payer des aliments ou à fournir une garantie à cet effet pendant la procédure;
  5. à l’utilisation d’objets faisant partie du ménage et du domicile commun des époux;
  6. à la remise ou à l’utilisation d’effets personnels du conjoint ou d’un enfant;
  7. à d’autres questions liées au mariage et à la famille pour lesquelles une solution rapide est nécessaire, eu égard aux circonstances.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La juridiction statue sur une demande de mesure conservatoire par une ordonnance motivée au plus tard le jour ouvrable suivant le jour de la présentation de la demande. Lorsque la juridiction souhaite procéder préalablement à l’audition du défendeur, elle peut statuer plus tard sur la demande de mesure conservatoire.

Le défendeur et les autres parties à la procédure ne sont pas informés de l’examen d’une demande de mesure conservatoire. La juridiction peut procéder préalablement à l’audition du défendeur, lorsque cela est manifestement raisonnable, notamment dans le cas où le demandeur demanderait de régler la relation juridique litigieuse provisoirement.

Sur demande, la juridiction peut également prendre une mesure conservatoire avant le dépôt d’un recours. Le demandeur doit indiquer, dans sa demande, les raisons pour lesquelles il ne forme pas son recours immédiatement. La demande est présentée à la juridiction qui est compétente selon les règles de compétence. Lorsque la juridiction prend une mesure conservatoire avant le dépôt du recours, elle fixe un délai pendant lequel le demandeur doit déposer le recours. Ce délai ne peut pas dépasser un mois. Si aucun recours n’est formé dans ce délai, la juridiction retire sa mesure conservatoire.

Une mesure conservatoire peut aussi être prise, au besoin, par la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le bien qui fait l’objet de la demande de mesure conservatoire, et cela même dans le cas où le recours a été formé ou devrait être formé devant une autre juridiction estonienne ou étrangère ou devant un tribunal arbitral. Lorsqu’il s’agit d’un bien inscrit dans un registre public, une mesure conservatoire peut être prise également par la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le registre et pour un navire, la juridiction dans le ressort de laquelle est situé son port d’attache.

La juridiction peut décider que la prise d’une mesure conservatoire ou le maintien d’une telle mesure dépend de la constitution d’une garantie pour la réparation d’un éventuel préjudice causé à la partie adverse ou à un tiers.

Pour un recours concernant une créance pécuniaire, la juridiction ne prend une mesure conservatoire que si une garantie d’au moins 5 % du montant demandé est constituée, cette garantie ne pouvant toutefois pas être inférieure à 32 euros ni supérieure à 32 000 euros. Lorsque le demandeur demande, à titre de mesure conservatoire, la mise en garde à vue du défendeur ou son assignation à résidence, le montant minimum de la garantie est de 3 200 euros et son montant maximum de 32 000 euros.

Lorsque les conditions permettant d’exiger une garantie sont réunies, la juridiction peut tout de même ne pas l’exiger, en tout ou en partie, ou ordonner qu’elle soit constituée par des versements échelonnés s’il n’est pas raisonnable d’attendre du demandeur, pour des raisons économiques ou autres, qu’il fournisse une garantie et si l’absence de mesure conservatoire peut entraîner des conséquences graves pour le demandeur, ou s’il serait injuste envers le demandeur, pour une autre raison, d’exiger une garantie.

2.2 Les conditions essentielles

Sur demande du demandeur, la juridiction peut prendre une mesure conservatoire, s’il est fondé de croire que l’absence d’une telle mesure peut rendre l’exécution du jugement à intervenir plus difficile ou impossible. Lorsqu’il est manifeste que le jugement à intervenir devra être exécuté ailleurs que dans un État membre de l’Union européenne et qu’un traité international ne garantit pas l’exécution des décisions judiciaires rendues en Estonie, il est considéré que l’absence d’une mesure conservatoire peut rendre l’exécution du jugement à intervenir plus difficile ou impossible.

Pour prendre une mesure conservatoire à l’égard d’un recours dont l’objet n’est pas une créance pécuniaire sur le défendeur, la juridiction peut, sur demande du demandeur, régler la relation juridique litigieuse provisoirement, et notamment le mode de jouissance d’un bien, lorsque cela est nécessaire afin de prévenir un préjudice important ou l’arbitraire ou pour une autre raison. Elle peut le faire, qu'il soit ou non fondé de croire que l’absence d’une mesure conservatoire peut rendre l’exécution du jugement à intervenir plus difficile ou impossible. Dans une affaire matrimoniale, dans une affaire relative à une obligation alimentaire ou dans une autre affaire familiale, la juridiction peut également prendre des mesures d’office.

Une mesure conservatoire peut être prise aussi à l’égard d’un recours qui concerne une créance future ou conditionnelle, ainsi qu’une action en constatation. Une mesure conservatoire ne peut être prise à l’égard d’une créance conditionnelle si on estime que la condition ne sera probablement pas remplie au cours de la procédure.

Une mesure conservatoire peut être prise également pour garantir plusieurs demandes du même demandeur dirigées contre le même défendeur.

Une juridiction peut également prendre une mesure conservatoire en lien avec des procédures judiciaires ou d’arbitrage se déroulant à l’étranger.

Lors du choix d’une mesure conservatoire, il convient de garder à l’esprit que la mesure appliquée ne doit pas constituer, pour le défendeur, une charge plus grande qu’il ne peut être justifié, eu égard aux intérêts légitimes du demandeur et aux circonstances. Lorsqu’une mesure conservatoire est prise à l’égard d’un recours concernant une créance pécuniaire, le montant du litige doit être pris en considération. Une juridiction peut prendre simultanément plusieurs mesures conservatoires.

La mise en garde à vue et l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées à titre de mesures conservatoires que si elles sont nécessaires pour garantir l’exécution du jugement à intervenir et s’il est manifeste que d’autres mesures conservatoires ne garantiraient pas suffisamment la demande, surtout dans le cas où il est fondé de croire que la personne concernée partirait pour un pays étranger ou y transférerait ses biens. La personne concernée est mise en garde à vue par la police, sur la base d’une ordonnance.

Pour un recours concernant une créance, la mise en garde à vue et l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées à titre de mesures conservatoires que si le montant du litige dépasse 32 000 euros.

Dans une ordonnance par laquelle une mesure conservatoire est prise à l’égard d’un recours concernant une créance pécuniaire et dans une ordonnance par laquelle une personne est mise en garde à vue ou assignée à résidence à titre de mesure conservatoire, la juridiction fixe le montant à verser sur le compte en banque ouvert à cet effet ou le montant pour lequel une garantie bancaire doit être constituée afin de mettre fin à l’exécution de l’ordonnance. Dans ce cas, la juridiction annule la mesure conservatoire, sur demande du demandeur, et la remplace par la somme d’argent ou par la garantie bancaire.

Dans une procédure en matière gracieuse, une mesure provisoire ne peut être prise que dans les cas prévus par la loi. Lorsqu’il est possible, conformément à la loi, de prendre une mesure provisoire dans une affaire en matière gracieuse, une telle mesure peut être prise s’il est nécessaire de préserver ou de régler temporairement une situation ou un état existant, sauf disposition contraire prévue par la loi. Les mesures provisoires sont régies par les dispositions relatives aux mesures conservatoires, sauf disposition contraire prévue par la loi. Si une procédure ne peut être ouverte que sur demande, la juridiction ne peut prendre une mesure provisoire ou annuler ou modifier une ordonnance portant adoption de mesures provisoires que sur demande, sauf disposition contraire prévue par la loi.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

En fonction de la nature et de l’objectif des mesures, elles peuvent être prises à l’égard tant de biens immeubles que de biens meubles, y compris l’argent, ainsi qu’à l’égard de navires et d’aéronefs.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

  • Saisie de biens

En cas de saisie de biens, le défendeur ne peut disposer des biens saisis. La saisie d’un bien meuble autre qu’un navire immatriculé au registre d’immatriculation des navires ou qu’un aéronef immatriculé au registre d’immatriculation des aéronefs civils crée en outre un droit de gage lié à la saisie.

En cas de saisie d’un bien immeuble, d’un bien meuble inscrit au registre ou d’un autre objet inscrit au registre, une mention interdisant la disposition du bien est inscrite au livre foncier ou dans un autre registre au profit du demandeur, sur sa demande et sur la base de l’ordonnance par laquelle la mesure conservatoire a été prise. Sur demande du demandeur, la juridiction transmet elle-même l’ordonnance au registre en vue de l’inscription de cette mention interdisant la disposition.

Sur demande du demandeur ou du défendeur, la juridiction peut ordonner qu’un objet saisi soit vendu et que le produit de la vente soit déposé sur un compte ouvert à cet effet, si la valeur de l’objet est susceptible de diminuer considérablement ou si sa conservation entraînerait des dépenses excessives.

La saisie d’un bien est organisée par un huissier de justice. L’huissier de justice prend en charge l’objet saisi, sur demande de la personne ayant demandé la mesure conservatoire. Dans ce cas, il interdit l’utilisation de cet objet complètement ou partiellement et peut donner des injonctions liées à cet objet, y compris l’injonction de déposer l’objet.

  • Hypothèque judiciaire

En cas de constitution d’une hypothèque judiciaire sur un bien immeuble, un navire immatriculé au registre d’immatriculation des navires ou un aéronef immatriculé au registre d’immatriculation des aéronefs civils, l’hypothèque judiciaire confère à la personne ayant demandé une mesure conservatoire les mêmes droits, par rapport aux autres droits grevant le bien, que ceux conférés au créancier hypothécaire par une hypothèque ou une hypothèque maritime ou que ceux conférés au créancier gagiste par un nantissement enregistré grevant un aéronef, sauf disposition contraire prévu par la loi.

Le montant de l’hypothèque est celui de la créance garantie et est inscrit au livre foncier, au registre d’immatriculation des navires ou au registre d’immatriculation des aéronefs civils. Aucune hypothèque judiciaire n’est constituée lorsque la créance principale est inférieure à 640 euros, à condition que des mesures conservatoires constituant une moindre charge pour le défendeur puissent être prises.

Une hypothèque judiciaire est inscrite au livre foncier, au registre d’immatriculation des navires ou au registre d’immatriculation des aéronefs civils au profit du demandeur, sur sa demande et sur la base de l’ordonnance par laquelle la mesure conservatoire a été prise. Sur demande du demandeur, la juridiction transmet elle-même l’ordonnance au registre en vue de l’inscription de l’hypothèque judiciaire. L’hypothèque est constituée au moment de son inscription au registre.

En cas de constitution d’une hypothèque judiciaire sur un navire ou un aéronef, un huissier de justice prend en charge le navire ou l’aéronef sur demande de la personne ayant demandé une mesure conservatoire. Dans ce cas, l’huissier de justice interdit l’utilisation du navire complètement ou partiellement et peut donner des injonctions liées à ce navire.

  • Assignation à résidence

L’assignation à résidence consiste en l’obligation, faite à une personne, de ne pas quitter son domicile pendant plus de vingt-quatre heures sans l’autorisation de la juridiction. Afin d’appliquer l’assignation à résidence, la juridiction convoque le défendeur personne physique ou un membre de l’organe de direction du défendeur personne morale et recueille sa signature à cet effet.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Dans une ordonnance par laquelle une mesure conservatoire est prise à l’égard d’un recours concernant une créance pécuniaire et dans une ordonnance par laquelle une personne est mise en garde à vue ou assignée à résidence à titre de mesure conservatoire, la juridiction fixe le montant à verser sur le compte en banque ouvert à cet effet ou le montant pour lequel une garantie bancaire doit être constituée afin de mettre fin à l’exécution de l’ordonnance.

Sur demande d’une partie, la juridiction peut remplacer, par ordonnance, une mesure conservatoire par une autre.

En cas de constitution d’une hypothèque judiciaire sur plusieurs biens immeubles, navires ou aéronefs, la juridiction indique pour chaque bien grevé, dans l’ordonnance portant adoption de cette mesure conservatoire, le montant à verser sur le compte ouvert à cet effet ou le montant pour lequel une garantie bancaire doit être constituée afin d’annuler la mesure conservatoire. En cas d’annulation ou de remplacement d’une mesure conservatoire, l’hypothèque revient au propriétaire du bien immeuble, du navire ou de l’aéronef. Sur sa demande, l’hypothèque judiciaire est effacée du livre foncier, du registre d’immatriculation des navires ou du registre d’immatriculation des aéronefs civils, sur la base de l’ordonnance annulant la mesure conservatoire.

En cas de changement de circonstances, notamment si le motif d’adoption de la mesure conservatoire n’existe plus ou si une garantie est proposée, ou pour un autre motif prévu par la loi, la juridiction peut annuler une mesure conservatoire, sur demande d’une partie. Une mesure conservatoire non monétaire ne peut être annulée ou remplacée par le paiement d’une somme d’argent qu’avec le consentement du demandeur ou pour un motif sérieux.

La juridiction annule une mesure conservatoire par une décision, lorsqu’elle ne fait pas droit au recours, ou par une ordonnance, lorsqu’elle rejette le recours comme irrecevable ou qu’elle clôture la procédure ouverte dans cette affaire. La juridiction annule également une mesure conservatoire si la mesure a été prise par une autre juridiction, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Dans une affaire matrimoniale, dans une affaire relative à une obligation alimentaire ou dans une autre affaire familiale, la juridiction peut également modifier ou annuler d’office une ordonnance par laquelle une mesure conservatoire a été prise.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Une partie peut former un recours contre une ordonnance d’un maakohus ou d’une ringkonnakohus par laquelle la juridiction a pris une mesure conservatoire, remplacé une mesure conservatoire par une autre ou annulé une mesure conservatoire. Un pourvoi contre une ordonnance d’une ringkonnakohus rendue sur un recours formé contre une ordonnance d’un maakohus ne peut être formé devant la Riigikohus que si le montant du litige du recours garanti dépasse 100 000 euros ou si la mesure conservatoire en question était la garde à vue ou l’assignation à résidence.

Il est possible de former un recours contre une ordonnance portant mesures provisoires. Il n’est pas possible de former un pourvoi devant la Riigikohus contre une ordonnance d’une ringkonnakohus rendue sur un tel recours, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Dernière mise à jour: 22/02/2024

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