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En Finlande, un créancier ou un autre plaignant peut demander l’ordonnance d’une mesure conservatoire dans une affaire civile ou commerciale. L’objectif de la mesure conservatoire consiste à garantir ultérieurement l’exécution d’une décision concernant le dossier principal. Le chapitre 7 du code de procédure régit l’ordonnance de la mesure conservatoire et le chapitre 8 du code de l’exécution forcée régit son exécution. Il existe trois types de mesures conservatoires :
Les mesures conservatoires évoquées, qui peuvent être décrétées dans tous les litiges, sont décrites ci-dessous. Il existe en outre des mesures conservatoires résultant d’une législation particulière, qui peuvent être décrétées dans des dossiers bien déterminés. En guise d’exemple, on peut citer la mesure conservatoire visant à garantir l’argumentation dans les litiges relevant de la propriété industrielle et intellectuelle. Dans les affaires pénales, on applique la loi sur les moyens coercitifs, qui prévoit entre autres la saisie et l’interdiction d’aliénation et la saisie conservatoire.
Les mesures préliminaires (provisoires) liées au jugement relatif au litige se distinguent des mesures conservatoires. Dans un tel cas, le jugement est exécuté avant d’être définitif et d’obtenir force de loi. Le jugement d’un litige n’ayant pas force de loi est généralement exécutoire en vertu d’une loi, mais l’exécution ne peut, en général, être accomplie. Par exemple, on peut, en invoquant une décision du tribunal de première instance ayant force de loi, saisir les biens du débiteur si celui-ci ne présente pas de garantie. Toutefois les biens saisis ne peuvent être vendus et le produit de la vente ne peut être versé au créancier que si ce dernier offre une garantie. En revanche, un jugement par défaut est immédiatement exécutoire.
C’est un tribunal de droit commun (en première instance, la juridiction du premier degré) qui ordonne les mesures conservatoires précitées. L’exécution de la mesure conservatoire ordonnée par le tribunal est confiée à un huissier. La demande d’ordonnance est introduite auprès du tribunal chargé du procès concernant l’affaire principale. S’il n’y a pas encore de procès en cours, la demande doit être introduite auprès du tribunal d’instance compétent pour statuer sur l’affaire principale.
Le tribunal ne peut accepter définitivement la demande d’ordonnance sans octroyer au défendeur la possibilité d’être entendu. A la requête du demandeur, il peut toutefois ordonner une mesure conservatoire provisoire sans entendre le défendeur si l’objectif de cette mesure risque d’être compromis. Dans la pratique, le tribunal peut agir très vite. La décision provisoire s’applique jusqu’à ce qu’une autre décision soit prise.
Si le demandeur possède déjà un motif de saisie, mais que cette saisie ne peut être exécutée immédiatement, un huissier peut, sous certaines conditions, ordonner une mesure conservatoire à court terme. Ne sont décrites ci-dessous que les mesures conservatoires ordonnées par un tribunal.
La décision de procéder à une saisie pour préserver une créance ou un privilège du demandeur implique
De même, les autres mesures conservatoires présupposent l’existence d’un autre droit et du risque que le défendeur mette en péril ce droit.
Avant l’exécution d’une mesure conservatoire, le demandeur doit présenter une garantie à l’huissier.
Fondamentalement, les mesures conservatoires peuvent porter sur tous les biens. Si la saisie est ordonnée afin de préserver une créance, le tribunal ordonne la saisie des biens immobiliers ou mobiliers du défendeur dans les limites permettant de préserver la créance du demandeur. L’huissier décide sur quels biens du défendeur la saisie va porter. En revanche, si la saisie est ordonnée afin de préserver un privilège du demandeur, le tribunal ordonne la saisie d’un bien déterminé du défendeur, et l’huissier agit en conséquence.
Le tribunal peut également:
Quand une saisie est exécutée, le débiteur perd le pouvoir de décision sur le bien concerné. L’aliénation d’un bien saisi est un délit. En cas de saisie de l’argent présent sur le compte bancaire du débiteur, la banque ne peut effectuer de versements autres qu’à l’huissier. En revanche, la saisie ne confère pas au demandeur de privilège sur les fonds saisis par rapport à d’autres créanciers.
Les effets des autres mesures conservatoires dépendent du contenu de celles-ci.
Le demandeur a un mois à compter de l’ordonnance de mesure conservatoire pour introduire une action en justice ou entamer une autre procédure pouvant déboucher sur une décision exécutoire, comme par exemple un arbitrage. Dans le cas contraire, la mesure conservatoire devient caduque. Elle devient caduque également si plus aucune raison de la motive. Lorsque le tribunal émet une décision dans l’affaire principale, il doit prendre en même temps une décision concernant la mesure conservatoire.
Les frais induits par l’ordonnance d’une mesure conservatoire sont assumés en premier lieu par le demandeur. Si la demande d’ordonnance d’une mesure conservatoire n’est pas fondée, le demandeur doit dédommager le défendeur du préjudice subi, qu’il soit volontaire ou non. Pour ce faire, le demandeur doit déposer une garantie avant l’exécution de la mesure conservatoire. Le défendeur peut de son côté en général contrer l’exécution de la mesure conservatoire en déposant une garantie.
Il est possible de faire appel d’une ordonnance de mesure conservatoire émise par un tribunal en s’adressant au tribunal de degré supérieur (cour d’appel, cour suprême). Le recours n’est pas suspensif si la juridiction de recours n’interrompt pas l’exécution de la mesure. Il n’est pas possible d’interjeter appel d’une ordonnance de mesure conservatoire provisoire.
Il est possible de faire appel d’une contrainte ou d’une décision d’un huissier relative à l’exécution d’une ordonnance de mesure conservatoire en s’adressant au tribunal d’instance. L’appel peut également être interjeté par un tiers qui estime que les biens saisis lui appartiennent.
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