Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Allemagne
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Il s’agit de mesures servant à garantir l’exécution forcée, soit par saisie provisoire sur les biens du débiteur, soit par règlement provisoire d’un état de droit. Il est fréquent que leur exécution ne conduise pas à la satisfaction du créancier.

Les mesures suivantes sont possibles:

1.1 Saisie conservatoire et contrainte par corps (articles 916 et suivants du code de procédure civile allemand, ci-après «ZPO»)

La saisie conservatoire/contrainte par corps, qui vise à garantir l’exécution forcée d’une créance pécuniaire, s’effectue sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. Il convient de différencier saisie conservatoire et contrainte par corps: la saisie conservatoire est opérée lorsqu’il y a lieu de craindre que le fait qu’elle ne soit pas ordonnée entrave ou compromette sérieusement l’exécution du jugement. La contrainte par corps a lieu lorsqu’elle est nécessaire pour garantir l’exécution forcée compromise. La saisie conservatoire/contrainte par corps est ordonnée par le tribunal compétent qui a été saisi de la demande. L’exécution de la saisie conservatoire/contrainte par corps peut se faire, par exemple, par saisie-arrêt (biens mobiliers), hypothèque conservatoire (biens immobiliers) ou emprisonnement (contrainte par corps).

1.2 Ordonnance de référé (articles 935 et suivants du ZPO)

L’ordonnance de référé sert à garantir provisoirement une créance non pécuniaire. Elle est ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une évolution de la situation existante entrave ou compromette sérieusement la concrétisation du droit. L’ordonnance de référé, présentée sous la forme d’une mesure conservatoire (article 935 du ZPO) ou d’une demande d’injonction (article 940 du ZPO), est ordonnée par le tribunal compétent qui a été saisi de la demande. Pour l’exécution ultérieure, les dispositions de l’exécution forcée s’appliquent en principe également (article 936, lu conjointement avec l’article 928 du ZPO).

1.3 Saisie conservatoire des comptes bancaires en vertu du droit de l’UE

Les articles 946 et suivants du ZPO contiennent des dispositions en lien avec le règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO L 189 du 27.6.2014, p. 59). La saisie conservatoire des comptes bancaires constitue une forme particulière de mesure provisoire.

1.4 préavis de saisie (article 845 du ZPO)

Le préavis de saisie vise à garantir une créance du débiteur envers un débiteur tiers au profit du créancier. Le préavis de saisie suppose l’envoi d’une mise en demeure au débiteur tiers lui enjoignant de ne pas payer le débiteur et d’une mise en demeure au débiteur lui enjoignant de s’abstenir de toute injonction concernant la créance, notamment son recouvrement. La signification au tiers débiteur a valeur de saisie conservatoire conformément à l’article 930 du ZPO si la saisie de la créance a lieu dans un délai d’un mois (article 845, paragraphe 2, du ZPO).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La saisie conservatoire ou contrainte par corps et l’ordonnance de référé (points 1.1 et 1.2) sont prononcées, à la demande du plaignant, par l’ordonnance par le tribunal compétent. La demande doit contenir des informations sur la créance à garantir et l’urgence de l’ordonnance ou du risque d’entrave. Les deux doivent être établies de manière crédible, par exemple par une déclaration sous serment.

La demande peut être déposée par écrit ou introduite oralement pour faire l’objet d’un procès-verbal établi par le greffe. Le for est le tribunal compétent pour connaître du fond d’un recours correspondant ou le tribunal cantonal dans le ressort duquel se trouve l’objet à garantir, l’objet du litige ou la personne dont la liberté doit être restreinte. En cas d’audience orale, la décision judiciaire est rendue par jugement et, à défaut, par voie d’ordonnance.

Dans les procédures provisoires, la représentation par un avocat n’est requise que pour les audiences orales devant le tribunal régional.

La saisie conservatoire des comptes bancaires (point 1.3) est régie par le règlement (UE) nº 655/2014. Les articles 946 et suivants du ZPO contiennent les dispositions nécessaires relatives à l’introduction des demandes et à la procédure, à l’exécution de la décision et aux éventuelles voies de recours.

Le préavis de saisie (point 1.4) s’effectue sans saisine du tribunal. Sur la base d’un titre exécutoire, le créancier peut charger l’huissier de justice de signifier au débiteur tiers et au débiteur une déclaration écrite les informant de l’imminence de la saisie de la créance ou d’un autre droit patrimonial (article 845, paragraphe 1, du ZPO). La signification au tiers débiteur a valeur de saisie conservatoire conformément à l’article 930 du ZPO si la saisie de la créance a lieu dans un délai d’un mois (article 845, paragraphe 2, du ZPO).

La procédure de demande de saisie conservatoire, contrainte par corps ou ordonnance de référé donne lieu, en vertu de la loi sur les frais de justice (ci-après «GKG»), à la perception d’une taxe de procédure au taux de 1,5. Le montant de la taxe est fonction de la valeur de l’objet du litige, qu’il appartient au tribunal d’apprécier au cas par cas selon l’intérêt que la mesure conservatoire revêt pour le demandeur. Le barème des taxes de procédure applicables aux valeurs de litige à concurrence de 500 000,00 euros est exposé ci-après:

Loi sur les frais de justice (GKG), annexe 2 (relative à l’article 34, paragraphe 1, troisième phrase)

Valeur du litige


jusqu’à … EUR

Taxe


... EUR

Valeur du litige


jusqu’à … EUR

Taxe


... EUR

500

38,00

50 000

601,00

1 000

58,00

65 000

733,00

1 500

78,00

80 000

865,00

2 000

98,00

95 000

997,00

3 000

119,00

110 000

1 129,00

4 000

140,00

125 000

1 261,00

5 000

161,00

140 000

1 393,00

6 000

182,00

155 000

1 525,00

7 000

203,00

170 000

1 657,00

8 000

224,00

185 000

1 789,00

9 000

245,00

200 000

1 921,00

10 000

266,00

230 000

2 119,00

13 000

295,00

260 000

2 317,00

16 000

324,00

290 000

2 515,00

19 000

353,00

320 000

2 713,00

22 000

382,00

350 000

2 911,00

25 000

411,00

380 000

3 109,00

30 000

449,00

410 000

3 307,00

35 000

487,00

440 000

3 505,00

40 000

525,00

470 000

3 703,00

45 000

563,00

500 000

3 901,00

Si la demande conservatoire donne lieu à une audience orale et qu’il n’est pas, avant la clôture de l’audience, mis fin à la procédure par retrait de la demande, reconnaissance, renonciation ou transaction (dans ces cas, la taxe est réduite de 0,5), la taxe de procédure est alors au taux triple. Le débiteur des coûts de procédure est, au premier chef, celui qui est condamné aux dépens par le tribunal; en tant qu’instigateur de la procédure, le demandeur est également tenu responsable conjointement et solidairement.

Pour la signification de la déclaration de préavis de saisie au débiteur ainsi qu’au tiers débiteur désigné dans la déclaration, l’huissier perçoit une redevance de 3,30 EUR chaque fois. À cette redevance s’ajoutent les débours pour frais de port et pour certifications éventuellement nécessaires. Si la signification est effectuée par l’huissier de justice en personne, la redevance s’élève à 11 EUR; il perçoit alors également des frais de déplacement compris entre 3,25 EUR et 16,25 EUR en fonction de la distance à parcourir. Si l’huissier de justice établit lui-même la déclaration à la demande du créancier (article 845, paragraphe 1, deuxième phrase, du ZPO), il perçoit en outre une taxe spécifique de confection d’acte d’un montant de 17,60 EUR.

La mise en œuvre des mesures conservatoires judiciaires provisoires est principalement réservée à l’huissier de justice et s’effectue par un moyen de coercition étatique (exécution). Elle se déroule conformément aux dispositions applicables à l’exécution forcée prononcée par jugement.

Remarque: en principe, l’exécution forcée d’un jugement déclaré exécutoire par provision ne se déroule pas différemment de l’exécution forcée d’une décision exécutoire. Suivant la nature de la prétention reconnue, la loi prévoit toutefois différentes possibilités de recouvrement forcé:

Si c’est le paiement d’une certaine somme d’argent qui est ordonné, le créancier donne fréquemment mandat à l’huissier de justice de faire exécuter la décision juridictionnelle. La saisie de biens mobiliers par un huissier de justice donne lieu à la perception d’une taxe de 28,60 euros. Si son intervention dure plus de trois heures, l’huissier perçoit 22,00 euros par heure ou fraction d’heure supplémentaire. À ces taxes viennent s’ajouter les nécessaires débours de l’huissier de justice. Sur la base d’un titre exécutoire, il est également possible de requérir la saisie judiciaire sur une créance du débiteur (par exemple sur son salaire) (article 829 du ZPO). La procédure de demande donne lieu à perception d’une taxe de 22,00 euros; les débours (notamment frais de signification de la décision judiciaire) sont perçus séparément.

L’exécution sur les biens immobiliers du débiteur s’effectue par inscription d’une hypothèque en garantie de la créance, par vente forcée ou par séquestre judiciaire. L’inscription au livre foncier d’une hypothèque de garantie donne lieu, en vertu de la loi sur les frais de juridiction gracieuse des tribunaux et des notaires [loi sur les frais de justice et de notaire (GNotKG)], à la perception d’une taxe au taux simple selon la valeur de la créance à garantir. Le barème des taxes de procédure applicables aux valeurs à concurrence de 3 millions d’euros est exposé ci-après:

Loi sur les frais de juridiction gracieuse des tribunaux et des notaires [loi sur les frais de justice et de notaire — Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG)]

Annexe 2 (relative à l’article 34, paragraphe 3)

Valeur de la créance


jusqu’à …€

Taxe


Tableau A


… EUR

Taxe


Tableau B


… EUR

Valeur de la créance


jusqu’à …€

Taxe


Tableau A


… EUR

Taxe


Tableau B


… EUR

Valeur de la créance


jusqu’à …€

Taxe


Tableau A


… EUR

Taxe


Tableau B


… EUR

500

38,00

15,00

200 000

1 921,00

435,00

1 550 000

8 059,00

2 615,00

1 000

58,00

19,00

230 000

2 119,00

485,00

1 600 000

8 257,00

2 695,00

1 500

78,00

23,00

260 000

2 317,00

535,00

1 650 000

8 455,00

2 775,00

2 000

98,00

27,00

290 000

2 515,00

585,00

1 700 000

8 653,00

2 855,00

3 000

119,00

33,00

320 000

2 713,00

635,00

1 750 000

8 851,00

2 935,00

4 000

140,00

39,00

350 000

2 911,00

685,00

1 800 000

9 049,00

3 015,00

5 000

161,00

45,00

380 000

3 109,00

735,00

1 850 000

9 247,00

3 095,00

6 000

182,00

51,00

410 000

3 307,00

785,00

1 900 000

9 445,00

3 175,00

7 000

203,00

57,00

440 000

3 505,00

835,00

1 950 000

9 643,00

3 255,00

8 000

224,00

63,00

470 000

3 703,00

885,00

2 000 000

9 841,00

3 335,00

9 000

245,00

69,00

500 000

3 901,00

935,00

2 050 000

10 039,00

3 415,00

10 000

266,00

75,00

550 000

4 099,00

1 015,00

2 100 000

10 237,00

3 495,00

13 000

295,00

83,00

600 000

4 297,00

1 095,00

2 150 000

10 435,00

3 575,00

16 000

324,00

91,00

650 000

4 495,00

1 175,00

2 200 000

10 633,00

3 655,00

19 000

353,00

99,00

700 000

4 693,00

1 255,00

2 250 000

10 831,00

3 735,00

22 000

382,00

107,00

750 000

4 891,00

1 335,00

2 300 000

11 029,00

3 815,00

25 000

411,00

115,00

800 000

5 089,00

1 415,00

2 350 000

11 227,00

3 895,00

30 000

449,00

125,00

850 000

5 287,00

1 495,00

2 400 000

11 425,00

3 975,00

35 000

487,00

135,00

900 000

5 485,00

1 575,00

2 450 000

11 623,00

4 055,00

40 000

525,00

145,00

950 000

5 683,00

1 655,00

2 500 000

11 821,00

4 135,00

45 000

563,00

155,00

1 000 000

5 881,00

1 735,00

2 550 000

12 019,00

4 215,00

50 000

601,00

165,00

1 050 000

6 079,00

1 815,00

2 600 000

12 217,00

4 295,00

65 000

733,00

192,00

1 100 000

6 277,00

1 895,00

2 650 000

12 415,00

4 375,00

80 000

865,00

219,00

1 150 000

6 475,00

1 975,00

2 700 000

12 613,00

4 455,00

95 000

997,00

246,00

1 200 000

6 673,00

2 055,00

2 750 000

12 811,00

4 535,00

110 000

1 129,00

273,00

1 250 000

6 871,00

2 135,00

2 800 000

13 009,00

4 615,00

125 000

1 261,00

300,00

1 300 000

7 069,00

2 215,00

2 850 000

13 207,00

4 695,00

140 000

1 393,00

327,00

1 350 000

7 267,00

2 295,00

2 900 000

13 405,00

4 775,00

155 000

1 525,00

354,00

1 400 000

7 465,00

2 375,00

2 950 000

13 603,00

4 855,00

170 000

1 657,00

381,00

1 450 000

7 663,00

2 455,00

3 000 000

13 801,00

4 935,00

185 000

1 789,00

408,00

1 500 000

7 861,00

2 535,00

La demande d’ordonnance de vente forcée ou de mise sous séquestre judiciaire d’un bien immeuble donne lieu à la perception d’une taxe d’un montant de 110,00 euros.

Si le jugement oblige le débiteur à remettre un bien mobilier, l’huissier procède sur demande du créancier à l’exécution de la décision judiciaire. Il perçoit pour la réalisation de cet acte une taxe de 28,60 euros. Si le jugement ordonne au débiteur de remettre un bien immeuble ou un logement, l’expulsion donne lieu à la perception d’une taxe de 150,00 euros. À ces taxes viennent s’ajouter les débours de l’huissier, notamment pour le nécessaire recours à des tiers (transporteur, serrurier, etc.). Si son intervention dure plus de trois heures, l’huissier perçoit là aussi 22,00 euros par heure ou fraction d’heure supplémentaire.

2.2 Les conditions essentielles

Toute décision de saisie conservatoire ou de contrainte par corps implique l’existence d’une créance pécuniaire et d’un motif pour une telle mesure. S’agissant de la saisie conservatoire, laquelle porte sur l’ensemble des biens saisissables du débiteur, il existe un motif lorsqu’il y a lieu de craindre que le débiteur puisse par un comportement déloyal, par exemple soustraction ou dissimulation de ses biens, entraver ou sérieusement compromettre l’exécution ultérieure d’une décision judiciaire. La contrainte par corps, c’est-à-dire la mesure de contrainte portant sur la personne du débiteur, doit elle aussi empêcher le débiteur de soustraire des biens saisissables existants de l’exécution forcée. Elle ne peut cependant être ordonnée que lorsque la garantie nécessaire ne peut être obtenue par la saisie conservatoire.

L’ordonnance de référé (quelle que soit sa forme) vise à empêcher qu’une modification de l’état existant puisse entraver ou sérieusement compromettre la satisfaction des droits d’une partie ou d’un rapport de droit. Une ordonnance de référé peut avoir pour objet de faire valoir des droits de se faire remettre (provisoirement) des biens et de contraindre (provisoirement) à laisser faire ou à faire (articles 935, 938 et 940 du ZPO). Les dispositions régissant la saisie conservatoire et la contrainte par corps s’appliquent pour l’essentiel également à l’ordonnance de référé (article 936 du ZPO). À titre exceptionnel, des prestations provisoires peuvent également être prononcées. Le motif de saisie conservatoire et son droit à l’obtenir doivent être établis de manière crédible, par exemple par une déclaration sous serment ou par la production de documents (article 920, paragraphe 2, du ZPO). À cet égard, il importe que le tribunal puisse apprécier l’exposé de la demande et son urgence comme étant «assez vraisemblables». Il en est de même pour la délivrance d’une ordonnance de référé (article 936 du ZPO).

Dans la procédure de saisie conservatoire ou de contrainte par corps, l’audition préalable des parties est certes possible, mais n’est pas prescrite (article 922 du ZPO). Si toutefois le débiteur, à qui la saisie conservatoire/contrainte par corps doit être signifiée au plus tard une semaine après l’exécution, fait opposition à une décision de saisie conservatoire/contrainte par corps, une audience orale doit alors avoir lieu (article 924 du ZPO). Dans la procédure de demande d’ordonnance de référé, une audience orale est en principe requise; il ne peut y être renoncé qu’en cas d’urgence ou de rejet de la demande (article 937, paragraphe 2, du ZPO). Aucun délai n’existe pour l’audition des parties.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les mesures conservatoires peuvent porter sur tous les biens soumis à l’exécution.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La saisie conservatoire/contrainte par corps est une mesure de saisie; le débiteur et le tiers débiteur ne peuvent plus disposer des biens saisis.

La saisie est protégée par l’article 136 du code pénal allemand (StGB) (détournement d’objet saisi). L’infraction peut en outre entraîner un droit à indemnisation de caractère civil.

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ordonnance de référé: l’exécution de l’ordonnance de saisie d’un bien s’effectue par un huissier conformément à l’article 883 du ZPO. L’exécution de l’obligation de faire ou de ne pas faire s’effectue conformément à l’article 887 du ZPO (autorisation du créancier par le tribunal à faire exécuter une action pouvant être effectuée par des tiers) ou aux articles 888 et 890 du ZPO (respectivement ordonnance d’astreinte pécuniaire/astreinte par corps et de sanction pécuniaire/emprisonnement pour contraindre à exécuter des actions ne pouvant être effectuées par des tiers, à ne pas faire ou à laisser faire).

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

L’exécution de la saisie ou de l’ordonnance de référé est prohibée après expiration d’un délai d’un mois à compter du jour du prononcé ou de la signification du jugement. Si un titre conservatoire étranger peut être exécuté sur le territoire national sans déclaration préalable constatant sa force exécutoire, le délai est de deux mois (article 929, paragraphe 2, du ZPO).

La décision ordonnant les mesures reste valide aussi longtemps que le motif de la mesure conservatoire ou provisoire subsiste. Elle prend également fin lorsqu’une décision au fond est rendue.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Comme précédemment évoqué, l’ordonnance judiciaire de saisie conservatoire/contrainte par corps et l’ordonnance de référé peuvent être prononcées par jugement définitif (après audience orale) ou simple décision (articles 922 et 936, du ZPO).

Les parties peuvent faire appel du jugement si le montant du litige en appel dépasse 600 euros.

Si le tribunal a statué par simple décision, les dispositions ci-après s’appliquent.

Le débiteur peut faire appel de la décision ordonnant la saisie conservatoire/contrainte par corps ou de l’ordonnance de référé (article 924 du ZPO). Le tribunal statue alors sur le bien-fondé de la mesure par jugement définitif prononcé suite à une audience orale. Il peut de nouveau être fait appel du jugement dans les circonstances décrites ci-dessus.

Si sa demande est rejetée par la décision, le créancier peut interjeter appel dans les deux semaines à compter de la signification du rejet. Il en est de même si tout en faisant droit à sa demande de saisie conservatoire/contrainte par corps ou d’ordonnance de référé, la décision ordonne le dépôt d’une caution par le créancier.

Par ailleurs, le débiteur peut demander la levée de la saisie conservatoire/contrainte par corps ou de l’ordonnance de référé pour dépassement par le créancier du délai imparti pour introduire le recours (article 926 du ZPO) ou au motif de changement des circonstances (article 927 du ZPO).

Aux fins du règlement (UE) nº 655/2014, l’article 953 du ZPO contient des voies de recours contre les décisions judiciaires relatives à une saisie conservatoire des comptes bancaires.

Enfin, l’article 945 du ZPO prévoit que la partie qui a obtenu une ordonnance conservatoire est tenue à indemnisation s’il s’avère que l’ordonnance de saisie conservatoire/contrainte par corps ou l’ordonnance de référé était d’emblée injustifiée ou si la mesure ordonnée est annulée pour les raisons visées à l’article 926, paragraphe 2, ou à l’article 942, paragraphe 3, du ZPO.

Dernière mise à jour: 29/07/2024

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