1 Quels sont les différents types de mesures?
Les mesures provisoires et conservatoires et d’une manière générale les mesures de référé consistent en l’octroi provisoire d’une protection juridictionnelle de manière accessoire par rapport à la procédure judiciaire au fond qui est soit en cours, soit sur le point d’être ouverte concernant le droit à reconnaître. Cet octroi provisoire de protection juridictionnelle a pour objectif de sauvegarder la satisfaction future de la créance qu’il s’agit de constater. Ces mesures sont: le cautionnement, l’inscription provisoire d’hypothèque, la saisie conservatoire, la mise sous séquestre judiciaire, le référé-provision, le règlement provisoire d’une situation, l’apposition des scellés, la levée des scellés, l’inventaire et la consignation, les mesures conservatoires de possession.
2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?
2.1 La procédure
Ces mesures sont toujours ordonnées par un tribunal.
La compétence générale par matière pour ordonner ces mesures appartient au tribunal d'instance statuant à juge unique. Cette compétence revient au tribunal de paix en cas de règlement provisoire de la possession ou de la détention et quand, en vertu des dispositions générales du code de procédure civile, il est compétent pour connaître du fond de l’affaire; de plus, il a compétence exclusive pour l’inscription provisoire et la levée d’hypothèque par consentement mutuel. Par ailleurs, le tribunal de grande instance devant lequel l’affaire au principal est en cours a compétence concurrente avec le tribunal d'instance à juge unique pour prendre ces mesures. Le tribunal territorialement compétent est en principe celui qui est territorialement compétent pour connaître du fond de l’affaire, mais ces mesures peuvent aussi être ordonnées par le tribunal le plus proche du lieu où elles devront être exécutées. Cette ordonnance est notifiée à la personne obligée et exécutée par huissier. Si ce dernier est empêché d’exécuter, il demande l’aide de fonctionnaires de police. Les frais sont difficiles à estimer parce que les rémunérations des avocats et des huissiers varient. Le coût indicatif est d’environ 250 euros.
2.2 Les conditions essentielles
Le tribunal ordonne des mesures conservatoires:
a) en cas d’urgence ou pour éviter un risque imminent, afin de garantir ou de sauvegarder un droit ou de régler une situation, et
b) si le droit que la mesure conservatoire vise à protéger existe probablement.
La créance doit être fondée en son principe et être probable; en d’autres termes, il n’est pas requis de preuve complète mais une preuve incomplète, emportant un degré moindre de conviction concernant les faits à prouver: il suffit que le juge les estime simplement probables pour que la protection juridictionnelle demandée soit accordée. L’octroi de cette protection est conditionné par une urgence ou par un risque imminent que le débiteur n’aliène ses biens saisissables, rendant ainsi impossible l’exécution forcée à son encontre dans le futur, quand le créancier, après la fin de la procédure au principal, aura obtenu un titre exécutoire.
3 Objet et nature de ces mesures?
3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?
Tous les biens du débiteur en général peuvent faire l’objet de ces mesures, qu’ils se trouvent entre ses mains ou entre celles d’un tiers: il suffit qu’ils soient transmissibles selon les règles du droit privé et qu’ils ne soient pas déclarés insaisissables par la loi. En particulier, peuvent faire l’objet de ces mesures les biens immeubles du débiteur, les biens meubles non considérés comme insaisissables, comme les bateaux, avions, moyens de transport terrestres, les dépôts bancaires et les actions dématérialisées.
3.2 Quels sont les effets de ces mesures?
Une fois que l’ordonnance a été rendue, le débiteur n’a plus la libre disposition de ses biens si elle a ordonné une mesure conservatoire qui les bloque, comme une saisie conservatoire de ses biens ou une inscription provisoire d’hypothèque sur ses biens immeubles. S’il ne respecte pas l’ordonnance du tribunal, le débiteur est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, conformément à l’article 232A du code pénal.
Le décret loi 1059/1971 établit le secret des dépôts et prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins six mois pour les membres du conseil d’administration, les cadres ou les employés des banques qui violent ce secret; cependant, cette règle ne fait pas obstacle à leur saisie conservatoire puisque l’ordonnance qui ordonne cette mesure conservatoire ne doit pas nécessairement préciser le dépôt bancaire ou les actions dématérialisées qu’il s’agit de bloquer provisoirement par l’ordonnance de référé. De plus, l’interdiction d’en disposer imposée par l’ordonnance ne porte pas atteinte au secret puisque les banques ne sont pas invitées à fournir de renseignements sur leur existence. Quand la saisie conservatoire concerne des biens se trouvant entre les mains d’autres tiers, ceux-ci doivent déclarer si une créance ou le droit saisi existe et s’il existe une autre saisie entre leurs mains et pour quel montant.
3.3 Quelle est la validité de ces mesures?
Conformément à la loi, ces mesures restent valides
a) tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue dans la procédure concernant l’affaire au principal contre celui qui a demandé la mesure conservatoire et que cette décision n’est pas passée en force de chose jugée,
b) tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue en sa faveur et n’a pas été exécutée,
c) s’il n’a pas été obtenu de compromis concernant l’affaire au principal,
d) pendant 30 jours après l’extinction du procès ou son achèvement d’une autre manière,
e) tant que l’ordonnance n’a pas été révoquée ou réformée, sous le coup de circonstances nouvelles, par le tribunal qui l’a rendue ou, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des faits nouveaux, par le juge statuant au principal, et,
f) quand l’ordonnance a fixé un délai à l’introduction de l’action au principal, si cette action est exercée dans les délais.
Le défaut de comparution de l’une des parties à l’audience, alors qu’elle a été citée dans les formes légales et dans les délais, entraîne son jugement par défaut; cependant, le tribunal examinera l’affaire comme si toutes les parties étaient présentes car, dans la procédure de référé, le défaut de comparution ne présume pas un aveu des faits exposés dans la demande. Le tribunal peut réexaminer l’affaire seulement si la partie jugée par défaut demande la révocation ou la réforme de l’ordonnance en invoquant des circonstances nouvelles dont la connaissance aurait incité le tribunal à rendre une ordonnance différente.
4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?
L’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’appel, sauf si elle ordonne le règlement provisoire de la possession ou de la détention: dans ce cas, la loi prévoit expressément la possibilité d’appel devant le tribunal de grande instance compétent dans un délai de dix jours à partir de la publication de l’ordonnance. En outre, le procureur général près la Cour de cassation peut exercer un pourvoi contre toute ordonnance si une question d’intérêt général est soulevée. Après avoir examiné l’affaire, cette juridiction confirme ou annule l’ordonnance attaquée et son arrêt a une validité provisoire. Les parties peuvent introduire une demande de révocation ou de réforme de l’ordonnance, comme dit plus haut, de même que les tiers (tierce opposition) qui n’ont pas été cités durant la procédure et n’y ont pas pris part, alors qu’ils ont un intérêt pour agir.
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