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Le type de mesure dépend de la nature du droit qui est à préserver. En vertu de l'article 747 du code de procédure civile, la préservation des créances pécuniaires peut être effectuée par:
Si la mesure ne concerne pas une créance pécuniaire, le tribunal octroie la sûreté qu'il juge appropriée dans les circonstances de l'espèce, sans exclure les mesures prévues pour les créances pécuniaires (article 755 du code de procédure civile). En particulier, le tribunal est autorisé à:
Lors du choix du type de mesure, il importe de prendre en compte les intérêts des parties ou des participants à la procédure, de manière à ce que le créancier jouisse d'une protection juridique adéquate et que le redevable ne se voit pas imposer une charge excessive.
Des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être ordonnées de la manière suivante:
La demande de mesure conservatoire ou provisoire doit être formée par écrit. Elle doit indiquer, de plus, le type de mesure à ordonner et, en cas d'affaire concernant des prétentions pécuniaires, le montant à préserver (ce montant ne peut être supérieur au montant de la prétention, majoré des intérêts calculés jusqu'à la date de la décision ordonnant la mesure ainsi que des frais d'exécution de la mesure; le montant à préserver peut également inclure une estimation des frais de procédure). La demande doit aussi indiquer les circonstances justifiant la demande. Si la demande de mesure provisoire ou conservatoire a été déposée avant l'ouverture de la procédure, il est nécessaire également d'exposer succinctement le fond de l'affaire (article 736 du code de procédure civile).
Une mesure provisoire ou conservatoire peut être ordonnée avant l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure. Après que le redevable a obtenu un titre exécutoire, une mesure ne peut être octroyée que si elle a pour but de préserver une prétention dont le délai d’exécution n’a pas encore expiré (article 730, paragraphe 2, du code de procédure civile).
Lorsqu’une mesure provisoire ou conservatoire est ordonnée avant l’ouverture d’une procédure, le juge fixe le délai au cours duquel l’acte introductif d'instance devra être déposé sous peine de nullité de la mesure. Ce délai ne peut dépasser deux semaines (article 733 du code de procédure civile).
La demande de mesure provisoire ou conservatoire doit être examinée immédiatement et au plus tard une semaine après sa réception par le tribunal, sauf si la loi en dispose autrement. Si la loi prévoit l'examen de la demande lors d’une audience, la date de celle-ci doit être fixée de manière à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par le tribunal (article 737 du code de procédure civile).
L'octroi de mesures provisoires ou conservatoires est fait sur la base d'une décision judiciaire.
L'octroi de mesures provisoires ou conservatoires peut être demandé dans toute affaire civile relevant de la compétence d'un tribunal ou d'une cour d'arbitrage (article 730 du code de procédure civile).
Les conditions d'octroi de mesures provisoires ou conservatoires sont les suivantes: il faut justifier la plausibilité de la prétention et l'intérêt juridique à bénéficier de la mesure. Il y a intérêt juridique à bénéficier d'une mesure provisoire ou conservatoire lorsque l'absence d’une telle mesure rend impossible ou très difficile l'exécution d’une décision judiciaire rendue dans une affaire ou, d'une autre manière, rend impossible ou très difficile la réalisation de l'objectif de la procédure (article 7301 du code de procédure civile).
La mesure provisoire ou conservatoire ne peut pas viser à satisfaire une prétention, sauf disposition contraire de la loi (article 731 du code de procédure civile).
Le tribunal peut subordonner l'exécution d’une décision octroyant une mesure provisoire ou conservatoire au paiement d'une caution par le créancier pour garantir les prétentions du redevable créées par l'exécution de la décision d'octroi de la mesure, sauf lorsque c'est le Trésor public qui est le créancier ou lorsque la mesure vise à préserver une pension alimentaire, une rente ou des montants dus à un salarié dans le cadre du droit du travail, et ce dans une partie qui n'excède pas la totalité du salaire mensuel (article 739 du code de procédure civile).
Peuvent constituer l'objet d'une mesure provisoire ou conservatoire les biens suivants:
Une mesure provisoire ou conservatoire ne peut porter sur des biens, des créances et des droits dont l'exécution est exclue. Des biens susceptibles de se détériorer rapidement peuvent faire l'objet d’une mesure provisoire ou conservatoire si le redevable ne dispose pas d'autres biens qui puissent préserver la prétention du créancier et s'il existe une possibilité de réaliser ces biens immédiatement.
La fonction principale de la procédure d'octroi d’une mesure provisoire ou conservatoire est d'assurer au titulaire d'un droit (le plus souvent un créancier) une protection contre des effets négatifs potentiels pendant la durée de l'affaire examinée par le tribunal (de même qu’avant la saisine de la juridiction), ainsi que d'améliorer sa situation dans la procédure d'exécution si l'objet de la procédure judiciaire et de la mesure est une dette exigible. De façon limitée, une mesure provisoire ou conservatoire peut également servir à l'obtention, par l’entité habilitée, d'une prestation en espèces.
Par ailleurs, une mesure provisoire ou conservatoire peut constituer une réponse à des agissements du redevable portant atteinte aux intérêts légitimes du créancier.
En fonction du type de mesure choisi, les effets sont différents pour le redevable et peuvent être les suivants:
Le redevable peut à tout moment demander l'annulation ou la modification de la décision juridiquement contraignante par laquelle une mesure provisoire ou conservatoire a été octroyée, si la raison de l'octroi de la mesure cesse ou change (article 742, article 7541, paragraphe 3, et article 757 du code de procédure civile).
La mesure est annulée si:
En outre, la mesure est annulée (article 7541 du code de procédure civile):
Le demandeur tout comme le redevable peut former un recours contre la décision de la juridiction de première instance concernant une mesure provisoire ou conservatoire (article 741 du code de procédure civile).
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