1 Quels sont les différents types de mesures?
Les mesures conservatoires sont le séquestre conservatoire, le séquestre judiciaire et la saisie conservatoire. Les mesures conservatoires sont des mesures procédurales de saisie et de conservation prises par la juridiction à l’égard du patrimoine du débiteur en vue d’empêcher la partie adverse de détruire/aliéner les biens ou de réduire l’actif patrimonial.
Le séquestre conservatoire consiste dans la saisie des biens traçables du débiteur en vue de leur réalisation au moment de l’obtention du titre exécutoire par le créancier. Le code de procédure civile contient une série de dispositions spéciales relatives à la procédure de séquestre conservatoire sur les navires civils.
Le séquestre judiciaire consiste dans la saisie de biens dont la conservation est confiée à un gardien judiciaire.
Le séquestre judiciaire peut être ordonné en cas de procès portant sur la propriété ou un autre droit réel principal, sur la possession d’un bien ou sur la jouissance ou l’administration d’un bien en propriété commune, la juridiction pouvant autoriser la mise sous séquestre judiciaire du bien.
La saisie conservatoire peut être ordonnée sur des sommes, des titres mobiliers ou d’autres biens meubles incorporels traçables dus au débiteur par un tiers.
La saisie exécutoire est la forme de l’exécution forcée indirecte grâce à laquelle les sommes, les titres mobiliers ou autres biens meubles incorporels traçables sont réalisés.
Certains jugements en première instance sont, de plein droit, exécutoires par provision lorsqu’ils ont comme objet l’établissement des modalités d’exercice de l’autorité parentale, du droit d’avoir des liens personnels avec le mineur et du lieu de résidence du mineur; les rémunérations, les allocations de chômage; les dommages et intérêts pour accidents professionnels; les rentes, les obligations alimentaires, les allocations familiales et les pensions; les dommages et intérêts en cas de décès ou d'atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé; les réparations urgentes; l'apposition ou la levée des scellés ou l'établissement d’inventaires; les demandes relatives à la possession; les jugements prononcés en vertu de la reconnaissance par le défendeur des prétentions du requérant, etc. L’exécution de ces jugements à un caractère provisoire.
La juridiction peut autoriser l’exécution provisoire des jugements relatifs aux biens.
Pour la fourniture de preuves, toute personne souhaitant faire constater, d'urgence, le témoignage d’une personne, l’opinion d’un expert, l’état de certains biens ou obtenir la reconnaissance d’une pièce probante, d’un fait ou d’un droit, peut demander, avant ou pendant le procès, l’administration de ces preuves.
Si le titulaire apporte la preuve que ses droits de propriété intellectuelle font l’objet d’une action illicite, en cours ou imminente, et que cette action est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, il peut demander l’adoption de mesures provisoires par la juridiction (interdiction de l’infraction ou cessation provisoire; (adoption des mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves).
En cas de préjudice causé au moyen de la presse écrite ou audiovisuelle, la juridiction ne peut ordonner la cessation provisoire de l’action préjudiciable que si le préjudice causé au requérant est grave, si l'action n'est manifestement pas justifiée et si la mesure prise par la juridiction ne semble pas disproportionnée par rapport au préjudice causé.
La juridiction statue sur la demande conformément aux dispositions en matière d’injonction. Dans le cas où la demande est présentée avant l’introduction d'un recours au fond, la décision ordonnant la mesure provisoire fixe également le délai dans lequel le recours au fond doit être introduit, sous peine de levée de cette mesure. Si les mesures prises sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse, la juridiction peut obliger le requérant à déposer une caution dont elle fixe le montant.
Les mesures prises avant l’introduction d’une action en justice pour protéger le droit enfreint cessent de plein droit si le requérant n’a pas saisi la juridiction dans le délai fixé par celle-ci, et au plus tard 30 jours après l'adoption desdites mesures.
Si le recours au fond est rejeté comme non fondé, le requérant est tenu de réparer, à la demande de la partie concernée, tout préjudice causé par l'adoption des mesures provisoires. Toutefois, si le requérant n'a commis aucune faute, ou si seule une faute légère lui est imputable, la juridiction peut, compte tenu des circonstances particulières, soit refuser la condamnation aux dommagesintérêts demandés par la partie adverse, soit ordonner leur réduction.
2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?
2.1 La procédure
La mesure de séquestre conservatoire est ordonnée par la juridiction, tandis que son exécution est faite par l’huissier de justice sans autorisation ni formalité autre qu’un enregistrement. En outre, le séquestre est exécuté sans sommation ou préavis du débiteur.
Les mesures peuvent être prises uniquement par la juridiction compétente pour statuer sur l’affaire en première instance (séquestre judiciaire, saisie conservatoire) ou par la juridiction qui juge en première instance ou celle qui se trouve au même endroit que le bien (séquestre judiciaire). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour ces procédures spéciales. L’exécution des jugements portant sur le séquestre conservatoire et la saisie conservatoire est faite par un huissier de justice. Le gardien judiciaire peut rédiger tous les actes de conservation et de gestion, il peut percevoir les revenus et les sommes dues et il peut payer les dettes courantes et celles constatées dans le titre exécutoire. Les coûts prévisibles sont uniquement ceux se rapportant aux droits judiciaires de timbre qui, en conformité avec l’article 11, paragraphe 1, point b), de l’ORDONNANCE D’URGENCE n° 80 du 26 juin 2013 relative aux droits judiciaires de timbre, s'élèvent à 100 RON pour les demandes liées à des mesures conservatoires et à 1 000 RON pour les demandes de saisie sur les navires et les aéronefs. Le créancier peut être tenu de payer une caution dont le montant est fixé par la juridiction. Si la créance du créancier n’est pas constatée par écrit, le montant de la caution est établi par la loi à la moitié de la valeur réclamée.
La saisie exécutoire est exécutée à la demande du créancier, par un huissier de justice dont le bureau se trouve dans la circonscription de la juridiction d’appel où le débiteur ou le tiers saisi à son domicile/siège ou, dans le cas de comptes bancaires, du domicile/siège du débiteur ou du siège principal/secondaire de l’institution de crédit.
En ce qui concerne l’exécution provisoire, la demande peut être faite par écrit ou oralement auprès de la juridiction compétente jusqu’à la clôture des débats. La juridiction peut autoriser l’exécution provisoire des jugements portant sur des biens lorsqu'elle considère que la mesure est nécessaire par rapport au bien-fondé manifeste du droit ou à l’état d’insolvabilité du débiteur ou lorsqu'elle estime que le fait de ne pas prendre immédiatement cette mesure est manifestement préjudiciable pour le créancier. Dans ces cas, la juridiction peut obliger le créancier à payer une caution.
Pour la fourniture de preuves, la demande est portée, avant le procès, devant le tribunal d’arrondissement dans la circonscription duquel se trouve le témoin ou l’objet du constat et, pendant le procès, devant la juridiction qui statue en première instance. Dans sa demande, la partie présente les preuves, les faits qu’elle veut démontrer et les raisons qui rendent nécessaire leur fourniture ou l’accord de la partie adverse.
2.2 Les conditions essentielles
Dans les cas de séquestre conservatoire et de saisie conservatoire, il faut qu'un procès soit pendant. Dans le cas du séquestre judiciaire, la mesure peut être prise même en l’absence d'un procès pendant. Le créancier qui n'a pas de titre exécutoire peut solliciter l'exécution d'un séquestre conservatoire ou d'une saisie conservatoire s'il prouve qu'il a formé un recours auprès d'un tribunal.
Dans les affaires urgentes, la demande d'exécution d'un séquestre conservatoire sur un navire peut être faite même avant l’introduction de l'action au fond.
La juridiction peut autoriser la mise sous séquestre judiciaire ou la saisie conservatoire si cette mesure est nécessaire pour la conservation du droit concerné et si un procès est en cours sur la propriété ou un autre droit réel principal, sur la possession d’un bien ou sur la jouissance ou l’administration d’un bien en propriété commune.
Le séquestre judiciaire peut être autorisé, même en l'absence d’un procès au fond, sur un bien que le débiteur offre pour sa libération; sur un bien pour lequel l'intéressé a de bonnes raisons de craindre qu'il puisse être enlevé/détruit/altéré par le possesseur; sur des biens meubles constituant la garantie du créancier lorsque celui-ci envisage l’insolvabilité de son débiteur ou lorsqu’il a des raisons de croire que le débiteur cherchera à se soustraire aux poursuites ou de craindre que ces biens seront enlevés ou détériorés.
La juridiction statue sur la demande de séquestre conservatoire/saisie conservatoire d’urgence, au sein de la chambre de conseil, sans citer les parties, par ordonnance exécutoire, en fixant, selon le cas, le montant de la caution et le délai pour le dépôt de celle-ci. La demande de séquestre judiciaire est jugée en urgence, et les parties sont citées. Si la demande est recevable, la juridiction peut obliger le requérant à déposer une caution et, dans le cas des biens immeubles, il est procédé à leur enregistrement au cadastre.
Il n’y a pas d’exigences en ce qui concerne le caractère urgent de la demande mais le créancier peut démontrer que le jugement ne sera pas exécuté au motif de l'enlèvement ou de la destruction des biens du débiteur, en cas de séquestre conservatoire et de la saisie conservatoire, même si la créance n’est pas exigible.
La saisie exécutoire est exécutée sans sommation, en vertu d'une ordonnance autorisant l’exécution, par une injonction mentionnant également le titre exécutoire qui est communiquée au tiers conjointement avec l'ordonnance autorisant l'exécution. La mesure prise est également notifiée au débiteur. L'injonction de saisie informe le tiers, qui devient tiers saisi, de l’interdiction de payer au débiteur les sommes ou les biens meubles dus ou qui seront dus à celui-ci, les déclarant saisis dans la mesure nécessaire aux fins de l’obligation d'exécution forcée.
Pour la fourniture de preuves, la condition est le risque que la preuve disparaisse ou qu’elle soit difficile à gérer à l’avenir. Si la partie adverse donne son accord, la demande peut être introduite, même s’il n’y a pas d’urgence. La juridiction ordonne la citation des parties et communique à la partie adverse une copie de la demande. La juridiction règle la demande au sein de la chambre de conseil, par ordonnance. S'il y a un risque de retard, la juridiction peut admettre la demande sans citer les parties.
3 Objet et nature de ces mesures?
3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?
Les comptes bancaires, les biens incorporels, les titres mobiliers, etc. peuvent faire l’objet d'une saisie conservatoire
Les biens meubles corporels, les moyens de transport enregistrés, les immeubles, etc. peuvent faire l’objet d'un séquestre conservatoire.
Les immeubles, les biens meubles, etc. peuvent faire l’objet du séquestre judiciaire.
Les sommes, les titres mobiliers ou autres biens meubles incorporels peuvent faire l’objet d'une saisie exécutoire.
3.2 Quels sont les effets de ces mesures?
Dans les cas de séquestre conservatoire et de saisie conservatoire, la réalisation des biens mis sous séquestre peut se faire uniquement après l’obtention du titre exécutoire par le créancier.
La saisie conservatoire sur navire est exécutée par l’immobilisation du navire par la capitainerie du port où se trouve celui-ci. Dans ce cas, la capitainerie du port ne délivre pas les documents nécessaires à la navigation et n'autorise pas le départ du navire du port ou de la rade.
Une amende peut être infligée à titre de sanction uniquement si le requérant obtient de mauvaise foi une mesure conservatoire préjudiciable au défendeur. Le défendeur/le débiteur peut être sanctionné au pénal pour non-respect des décisions de justice.
Si le débiteur dépose une garantie suffisante, la juridiction peut lever, à la demande du débiteur, le séquestre conservatoire. La demande de levée est décidée par ordonnance au sein de la chambre de conseil, en urgence et avec citation à bref délai des parties.
De même, lorsque la demande principale, en vertu de laquelle la mesure conservatoire a été exécutée, est annulée, rejetée ou rendue obsolète par un jugement définitif ou si celui qui l'a introduite renonce au jugement, le débiteur peut demander la levée de la mesure par la juridiction qui l’a émise. La juridiction se prononce sur cette demande par ordonnance définitive rendue sans citer les parties.
En ce qui concerne la saisie exécutoire, tous les montants et les biens sont gelés à partir de la date de la communication de l'injonction de saisie au tiers saisi. Durant la période comprise entre le gel et le paiement intégral des obligations prévues dans le titre exécutoire, le tiers saisi ne procède à aucun autre paiement ou autre opération qui pourrait diminuer les biens saisis. Lorsque la créance saisie est garantie par une hypothèque ou une autre garantie réelle, le créancier saisissant a le droit de demander l’enregistrement de la saisie au cadastre ou dans d'autres registres publics.
3.3 Quelle est la validité de ces mesures?
Dans les cas de séquestre conservatoire et de saisie conservatoire, les décisions judiciaires peuvent fixer des délais ne couvrant pas la durée de la mesure prise par la juridiction (par exemple, le délai dans lequel le créancier doit déposer la caution, sous peine de levée de la saisie).
La mesure est valable jusqu’au jugement de la demande de levée du séquestre si la demande a été rejetée, rendue obsolète ou annulée ou, si la demande est recevable, jusqu’à l’exécution du jugement ou jusqu’à la constitution d'une garantie suffisante par le débiteur.
Les appels sont toujours jugés avec citation des parties.
En cas de saisie exécutoire, tous les montants et les biens sont gelés à partir de la date de la communication de l'injonction de saisie au tiers saisi. Durant la période comprise entre le gel et le paiement intégral des obligations prévues dans le titre exécutoire, y compris pendant la période de suspension des poursuites par saisie, le tiers saisi ne procède à aucun autre paiement ni à aucune autre opération qui pourrait diminuer les biens saisis, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la saisie ou de l’échéance des montants dus, le tiers saisi est tenu de consigner la somme ou de geler les biens meubles incorporels saisis. L’huissier de justice procède à la libération ou à la distribution de la somme consignée.
Si le tiers saisi n’accomplit pas les obligations qui lui incombent, le créancier saisissant, le débiteur ou l’huissier de justice peut saisir la juridiction d’exécution, en vue de la validation de l'arrêt. S'il résulte des preuves administrées que le tiers saisi est redevable au débiteur, la juridiction rend un jugement qui valide la saisie, par lequel elle oblige le tiers saisi à payer au créancier la somme due au débiteur et, dans le cas contraire, elle décide la levée de la saisie. Si la saisie a été exécutée sur des biens meubles incorporels détenus, au moment de son exécution, par le tiers saisi, la juridiction décide leur vente.
Pour la fourniture de preuves, la recevabilité et la pertinence des preuves fournies sont examinées par la juridiction au moment du procès. Les preuves fournies peuvent aussi être utilisées par la partie qui n'a pas demandé leur administration. Les frais engendrés par l’administration des preuves sont pris en compte par la juridiction jugeant l’affaire au fond.
4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?
Dans les cas de séquestre et de saisie conservatoires, l'ordonnance est uniquement susceptible d’appel dans un délai de 5 jours suivant le prononcé ou la notification, selon que le jugement a eu lieu avec ou sans citation des parties, devant la juridiction hiérarchiquement supérieure. Si la compétence de première instance incombe à la cour d’appel, la voie de recours est l’appel. Cette voie de recours a pour effet soit la levée, soit le maintien de la mesure conservatoire. Les personnes intéressées peuvent contester l’exécution du séquestre ou de la saisie.
En cas de saisie exécutoire, la décision relative à la validation de la saisie est uniquement susceptible d'appel, dans un délai de 5 jours suivant la notification. La décision définitive de validation a l’effet d’une cession de créance et constitue un titre exécutoire contre le tiers saisi, à concurrence des sommes ayant fait l’objet de la validation. Après la validation de la saisie, le tiers saisi procède à la consignation ou au paiement dans les limites de la somme fixée expressément dans la décision de validation.
En cas d'exécution provisoire, si la demande a été rejetée en première instance, elle peut être réintroduite en appel. La suspension de l’exécution provisoire peut être demandée soit par la demande d’appel, soit, de manière distincte au cours des procédures d’appel. Dans l’attente de l’issue de la demande de suspension, l’exécution peut être autorisée provisoirement, par ordonnance présidentielle, même avant l’arrivée du dossier.
Pour la fourniture de preuves, l'ordonnance relative à la recevabilité de la demande de fourniture de preuves est exécutoire et elle n’est susceptible d'aucune voie de recours. La décision de rejet peut être attaquée séparément uniquement par appel dans un délai de 5 jours à compter du prononcé, si elle a été rendue avec citation des parties, et à compter de la notification, si elle a été rendue sans citation des parties.
Les preuves qui doivent être fournies peuvent être administrées immédiatement ou à la date qui est fixée à cet effet. L’administration des preuves fournies est constatée par une ordonnance qui n’est susceptible d'aucune voie de recours.
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