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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Ecosse
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

La mesure conservatoire (Diligence on the dependence)

Une mesure conservatoire est une mesure de protection qui est appliquée lorsqu’une action en justice est en cours, ou peu avant qu’elle ne débute. Elle permet au poursuivant (créancier) de conserver les biens du défendeur afin qu’ils soient disponibles pour satisfaire à tout arrêt (jugement) prononcé en faveur du poursuivant dans le cadre d’une action en justice.

Il existe deux types de mesures conservatoires. La première, la saisie-arrêt (arrestment on the dependence), est une méthode selon laquelle un poursuivant, dans le cadre d’une action en recouvrement de créance, peut effectivement «geler» les fonds ou les biens du défendeur détenus par un tiers. Ce tiers a ensuite l’interdiction d’effectuer un paiement avec ces fonds ou de transférer les biens. Le deuxième type, l’inhibition (inhibition on the dependence), empêche un défendeur de transférer ou de céder des biens transmissibles par héritage dont il a la propriété. Cette mesure est utilisée dans le cas de terrains ou bâtiments, plutôt que de fonds ou de biens meubles, et empêche un défendeur de négocier ses biens d’une manière qui pourrait nuire à la demande d’un poursuivant, par exemple: en vendant les biens, puis en utilisant le produit de la vente.

La saisie-arrêt et l’inhibition peuvent être toutes deux converties en une mesure d’exécution normale si un arrêt est prononcé en faveur du poursuivant dans le cadre de l’action en justice.

La saisie provisoire (Interim attachment)

La saisie provisoire est une mesure provisoire, similaire à la mesure conservatoire, qui permet à un poursuivant de saisir les biens meubles du défendeur lorsqu’une action en justice est en cours. Elle limite effectivement la capacité du défendeur à négocier les biens meubles saisis en sa possession jusqu’à l’issue de l’action en justice. Toutefois, une saisie provisoire ne peut pas être utilisée dans une maison d’habitation et certains éléments sont exclus. En outre, une fois qu’un arrêt est obtenu, cette mesure n’est pas convertie en saisie-exécution; une assignation pour paiement et une saisie ultérieure sont requises avant que les articles saisis ne puissent être mis aux enchères.

L’injonction provisoire (Interim interdict)

Une injonction est une ordonnance du tribunal qui empêche une personne d’effectuer une action, telle qu’aliéner un bien. Elle peut donc être utilisée pour maintenir la situation existante d’un défendeur. L’injonction provisoire revêt la même force juridique qu’une injonction, mais elle est généralement accordée à un stade précoce de la procédure, après l’introduction d’une demande d’injonction et avant l’enquête sur les faits. En conséquence, cette mesure est plus susceptible d’être contestée ou infirmée.

La conservation de documents et d’autres biens

Un tribunal peut rendre une ordonnance pour la conservation provisoire de documents et d’autres biens (y compris des terrains) qui permettra à une partie de conserver des preuves matérielles ou de fournir des preuves.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La mesure conservatoire

Une mesure conservatoire ne peut être exécutée qu’à la suite d’une ordonnance. La Cour de session (Court of Session) et un tribunal de shérif (Sheriff Court) peuvent octroyer un mandat d’exécution de saisie-arrêt, d’inhibition ou de saisie provisoire. La saisie-arrêt et la saisie provisoire peuvent seulement être prononcées lorsque l’action en justice vise à obtenir le paiement d’une somme d’argent autre que les frais de justice. Un mandat d’exécution d’inhibition peut être délivré lorsque l’action est engagée à des fins similaires, ou vise à obtenir l’exécution spécifique d’une obligation de transférer des biens transmissibles par héritage au poursuivant, ou d’octroyer un droit réel sur une sûreté constituée sur des biens transmissibles par héritage.

Dans le cadre d’une action en justice devant le tribunal de shérif, le poursuivant cherche généralement à obtenir un mandat d’exécution de mesure conservatoire en en faisant la demande dans la requête introductive (initial writ). Une requête introductive représente la demande du poursuivant. La mesure conservatoire peut s’appliquer à tout moment jusqu’à ce qu’un arrêt définitif soit rendu en faveur du poursuivant. La signification de la saisie-arrêt, de l’inhibition ou de la saisie est ensuite habituellement effectuée par un sheriff officer [huissier de justice (tribunal de shérif) désigné pour signifier des documents et exécuter des ordonnances].

À la Cour de session (le tribunal civil suprême de l’Écosse), les mandats d’exécution de mesures conservatoires sont obtenus par voie de demande. Le lord ordinary [tout juge siégeant à la chambre extérieure (outer house) de la Cour de session] peut ensuite rendre une ordonnance pour la mesure. La saisie-arrêt, l’inhibition ou la saisie est habituellement signifiée par un messenger-at-arms [huissier de justice (Cour de session) désigné pour signifier des documents et exécuter des ordonnances].

La conservation de documents et d’autres biens

Avant que le tribunal puisse rendre une ordonnance, lorsque la procédure à laquelle les documents ou les biens se rapportent n’a pas commencé, il est nécessaire pour le poursuivant de montrer qu’une procédure civile devrait être engagée et que, dans le cadre de cette procédure, des questions sont susceptibles d’être posées sur les documents ou les autres biens en cause. Dans le cadre d’une action en justice ayant été engagée, l’ordonnance ne sera prononcée que lorsque le poursuivant aura démontré qu’il est nécessaire de lui permettre de préciser ce qui a déjà été déclaré (c’est-à-dire de prouver ses déclarations en l’espèce). Si la demande est acceptée, l’ordonnance précisera les modalités selon lesquelles la mesure devra être respectée. Par la suite, une copie certifiée conforme de l’ordonnance sera signifiée aux parties contre lesquelles elle a été rendue.

2.2 Les conditions essentielles

La mesure conservatoire

Une mesure conservatoire revêt un caractère discrétionnaire et les tribunaux n’accorderont un mandat d’exécution à cet effet que s’ils sont convaincus par les dispositions de la loi écossaise de 1987 sur les débiteurs [Debtors (Scotland) Act 1987] et que cette mesure est raisonnable dans l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il incombera au poursuivant de convaincre le tribunal que l’ordonnance devrait être rendue.

L’injonction provisoire

Le shérif doit être convaincu de l’urgence de la question et de la pertinence de l’affaire avant de prononcer une injonction provisoire. Cette mesure doit être appropriée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et le shérif doit être convaincu que l’injonction provisoire entraînera plus de désagréments pour le poursuivant si elle ne devait pas être accordée que pour le défenseur si elle était accordée.

La conservation de documents et d’autres biens

Avant que le tribunal puisse rendre une ordonnance, il est nécessaire pour le poursuivant de démontrer qu’une procédure civile devrait être engagée et que, dans le cadre de cette procédure, des questions pertinentes sont susceptibles d’être posées sur les documents ou les autres biens. Si une procédure civile a déjà été engagée, l’ordonnance ne sera prononcée que si le poursuivant démontre qu’elle est nécessaire (voir le paragraphe 2.1 ci-dessus).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

La mesure conservatoire

La saisie-arrêt a pour effet de «geler» les biens ou les fonds du défendeur qui sont détenus par un tiers. Ce tiers est désigné comme l’arrestee (personne visée par la procédure de saisie-arrêt). Les fonds ou les biens saisis ne peuvent devenir la propriété d’un créancier ni être vendus avant qu’un arrêt ne soit prononcé. Si un arrêt est rendu en faveur du poursuivant, les fonds peuvent être automatiquement débloqués; toutefois, une procédure judiciaire (action of furthcoming) doit être engagée pour le déblocage des biens.

L’inhibition est une mesure personnelle qui empêche le défendeur de céder son droit, ou d’octroyer une sûreté sur ce dernier, sur des biens transmissibles par héritage dont il a la propriété, au détriment de créanciers. L’inhibition est utilisée dans le cas de biens transmissibles par héritage appartenant au défendeur plutôt que de biens qui lui sont dus par un tiers.

Une saisie provisoire peut porter sur des biens meubles corporels, sous réserve de certaines exceptions, telles que les objets conservés dans la maison d’habitation du défendeur, les éléments nécessaires pour l’activité du défendeur, les biens périssables et, sous réserve d’une valeur imposée, le véhicule du défendeur.

L’injonction provisoire

Une injonction provisoire interdit au défendeur d’effectuer une action spécifique avec effet immédiat.  Cette mesure peut avoir pour effet d’empêcher le défendeur ou un tiers de prendre des mesures concernant un type de biens.

La conservation de documents et d’autres biens

La Cour de session et le tribunal de shérif disposent de pouvoirs étendus pour ordonner la conservation, la garde et la détention des documents et des autres biens (y compris des terrains) qui sont susceptibles d’être pertinents dans le cadre d’une procédure judiciaire existante ou à venir. Le tribunal peut ordonner la production et la reprise de ces biens, ainsi que le prélèvement d’échantillons, et peut mener tout type d’expériences sur ces derniers.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La mesure conservatoire

La saisie-arrêt a pour effet de «geler» les biens ou les fonds appartenant au défendeur et détenus par un tiers. Si le tiers cède les biens saisis, il est redevable de leur montant auprès du poursuivant. Si le poursuivant obtient gain de cause dans le cadre de son action en justice, il dispose d’un droit de préférence sur les biens saisis. La saisie-arrêt gèle la propriété des biens ou des fonds sans pour autant la transférer au poursuivant.

L’inhibition n’octroie pas au poursuivant un droit réel sur les biens, et celui-ci ne saurait prendre des mesures en vue de se les approprier ou de les vendre. Cette mesure a pour effet de conserver les biens faisant partie de la succession du défendeur et, par conséquent, d’empêcher celui-ci de céder son droit sur ces biens, ou d’octroyer une sûreté sur ce droit. Tout acte juridique volontaire qui affecterait les biens après la date effective de l’inhibition peut être annulé par le poursuivant dans la mesure où il est porté atteinte à ses intérêts.

L’injonction provisoire

Lorsqu’un défendeur ne respecte pas une injonction, le poursuivant peut engager une procédure à son encontre pour non-respect d’injonction. Si les charges sont admises ou prouvées, les sanctions auxquelles le défendeur peut faire face incluent une amende ou, éventuellement, une peine de prison.

La conservation de documents et d’autres biens

Le non-respect de l’ordonnance peut donner lieu à un arrêt par défaut, dans la procédure au principal, rendu contre la partie défaillante, ainsi qu’à une procédure pour outrage au tribunal engagée contre toute personne détenant un document ou un bien mentionné dans l’injonction.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

La mesure conservatoire

Dans le cas de la saisie-arrêt, si le défendeur obtient gain de cause, la saisie-arrêt est annulée lorsque l’arrêt définitif est prononcé.  Si le poursuivant gagne l’affaire, la saisie-arrêt est exécutoire pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date de l’arrêt.

Une inhibition empêche le défendeur de céder ses biens transmissibles par héritage, ou d’octroyer une sûreté sur ces derniers.  Une inhibition conservatoire est automatiquement convertie en inhibition après que l’arrêt a été rendu.  La durée des effets de l’inhibition est de cinq ans, mais elle peut être prolongée.

En cas d’exécution d’une saisie provisoire, cette dernière produira des effets pendant six mois ou jusqu’à ce qu’elle soit infirmée.  En cas d’échec de l’action en justice intentée contre le défendeur, la saisie provisoire prendra fin.

L’injonction provisoire

Une injonction provisoire se poursuit jusqu’à son annulation ou jusqu’au jugement définitif.  Si l’injonction a une durée précise, elle se poursuivra jusqu’à expiration de la durée précisée.

La conservation de documents et d’autres biens

L’ordonnance est rendue au moment du jugement définitif.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

La mesure conservatoire

Un défendeur peut obtenir une injonction empêchant l’application d’une saisie-arrêt dans deux situations.  Premièrement, lorsqu’il peut être immédiatement vérifié que la saisie-arrêt serait une erreur, en ce sens qu’elle a été exécutée sans mandat, de manière irrégulière ou dans une intention malveillante et sans cause probable. La deuxième situation est celle dans laquelle le défendeur a déposé auprès du tribunal le montant de dette principale objet du procès.

Lorsqu’un mandat a été accordé pour la mesure conservatoire, le défendeur ou toute autre personne intéressée peut demander son annulation ou sa limitation.  Une annulation supprime le mandat et toute mesure qui en découle.  Si une saisie-arrêt, une inhibition ou une saisie provisoire exécutée à la suite de l’octroi du mandat est jugée non valable, alors la saisie-arrêt, l’inhibition ou la saisie doit être annulée.

Si le mandat était en réalité valide, mais que la saisie-arrêt, l’inhibition ou la saisie provisoire a été inefficace ou irrégulière, la mesure peut être limitée.

Si le défendeur cherche à obtenir l’annulation ou la limitation de la mesure conservatoire, il incombe au poursuivant de convaincre le tribunal que la mesure ne devrait pas être annulée ou limitée.  Le tribunal peut également demander au défendeur de constituer une garantie afin que, si un arrêt est prononcé à son encontre, les fonds saisis, leur montant ou, plus couramment, la dette totale objet du procès soit mis à disposition du demandeur.

L’injonction provisoire

Une ordonnance accordant ou rejetant une injonction provisoire rendue par un tribunal de shérif peut faire l’objet d’un recours, sans autorisation, auprès du shérif principal (Sheriff Principal, doyen des shérifs de la région) ou, avec autorisation, auprès de la Cour de session.

Un recours peut être formé contre une ordonnance accordant ou rejetant une injonction provisoire rendue par un tribunal de shérif dans les quatorze jours suivant la date de l’ordonnance.

La conservation de documents et d’autres biens

Un recours peut être formé contre une ordonnance approuvant une demande de conservation de documents ou de biens présentée devant un tribunal de shérif dans les quatorze jours suivant l’émission de l’ordonnance.

À la Cour de session, toute personne recevant une demande relative à la conservation de documents ou de biens peut comparaître et contester la demande si elle le souhaite. Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance, le commissaire (commissioner) nommé par le tribunal à cet effet informera le destinataire de son droit de demander des conseils juridiques. Lorsque la demande de conseils a pour objet de l’aider à décider s’il doit demander au tribunal de modifier l’ordonnance, le commissaire ne commencera pas à chercher, à s’approprier ou à conserver les éléments figurant sur la liste.

Liens connexes

Service judiciaire écossais

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Dernière mise à jour: 28/09/2021

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