Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Slovaquie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Il existe dans le droit national slovaque les notions de mesures provisoires urgentes, de mesures conservatoires et de conservation d’un moyen de preuve. Ces mesures sont régies par les dispositions des articles 324 et suivants de la loi n° 160/2015, à savoir la procédure contentieuse en matière civile, et, pour ce qui est des procédures spécifiques, par les dispositions des articles 360 et suivants de la loi n° 161/2015, à savoir la procédure gracieuse en matière civile.

En ordonnant une mesure conservatoire, le juge peut inscrire un droit de sûreté sur les biens, les droits ou d’autres actifs du débiteur afin de garantir la créance pécuniaire du créancier, lorsqu’il est à craindre que l’exécution puisse être compromise.

Le juge ordonne une mesure provisoire urgente lorsqu’il est nécessaire de régler une situation sans tarder, s’il est à craindre que l’exécution soit compromise ou lorsque l’objectif poursuivi ne peut pas être atteint au moyen d’une mesure conservatoire. Une telle décision peut également offrir un gage d’efficacité de l’exécution forcée de la décision judiciaire à venir.

La notion de conservation d’un moyen de preuve permet, avant le début de la procédure, de conserver la preuve (quelle qu’elle soit – elle peut provenir d'un témoin, d'un expert, etc.), et ce uniquement sur demande, et non à l’initiative du juge. Ce faisant, on se fonde sur l’hypothèse que celui qui est habilité à introduire une telle demande est celui qui était habilité à introduire la demande d’ouverture de la procédure au cours de laquelle les résultats de la conservation du moyen de preuve pourraient être utilisés.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Le tribunal de district est compétent pour connaître du fond et pour ordonner une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire.

Le juge ordonne une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire sur demande. L’introduction de la demande n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une mesure provisoire urgente ou d’une mesure conservatoire adoptée dans le cadre d’une procédure que le juge peut engager d’office.

La loi ne prévoit pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.

La loi spécifique prévoit le versement d'une somme de 33 euros de frais de justice pour toute demande tendant à l'adoption ou l'annulation d'une mesure.

La conservation d’un moyen de preuve n’est pas payante. Les frais liés à la preuve qui ne sont pas couverts par une avance sont payés par l'État. Le tribunal peut toutefois imposer à la partie à la procédure qui ne réunit pas les conditions lui permettant d’être exonérée de verser une avance pour les frais liés à la preuve sans que cela n’affecte la possibilité d’un remboursement ultérieur.

La loi ne prévoit pas non plus l’obligation de se faire représenter par un avocat.

La conservation d’un moyen de preuve peut être opérée dans le cadre d’une procédure contentieuse ou gracieuse.

2.2 Les conditions essentielles

Le juge peut ordonner une mesure provisoire urgente avant le début de la procédure, au cours de celle-ci ainsi qu'à son issue. Pour ce qui est des mesures conservatoires, le droit de sûreté est inscrit par l'adoption de l’ordonnance instituant la mesure conservatoire.

Avant le début de la procédure, au cours ainsi qu’à l’issue de celle-ci, il est possible de procéder à la conservation d’un moyen de preuve sur demande, lorsqu’il est à craindre qu’il ne soit pas possible de l’exécuter par la suite ou que son exécution risque d’être très difficile. En matière de conservation d’un moyen de preuve, est compétente la juridiction qui a à connaître du fond ou bien la juridiction dans la circonscription de laquelle se trouve le moyen de preuve menacé. En plus des dispositions générales, la procédure contentieuse en matière civile prévoit des dispositions spécifiques relatives à la conservation d’un moyen de preuve dans le cas des affaires portant sur la propriété intellectuelle.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Au moyen d'une mesure provisoire urgente, une juridiction peut notamment ordonner à une partie à la procédure:

a. de verser des aliments dans la mesure qui est indispensable,

b. de confier l’enfant à la garde de l’autre parent ou de la personne qui a été désignée par le juge,

c. de verser au moins une partie de la rémunération s'il s'agit de la durée de la relation de travail et si le demandeur a arrêté de travailler pour des raisons sérieuses,

d. d'effectuer le dépôt d’une somme d’argent ou d’un bien au tribunal,

e. de ne pas disposer de certains biens ou de certains droits,

f. de faire quelque chose, de s'abstenir de faire quelque chose ou de tolérer quelque chose,

g. de s’abstenir temporairement de pénétrer à l’intérieur d’une maison ou d’un appartement occupé par un proche ou une personne dont elle a la garde ou dont elle assure l’éducation, lorsqu’elle est fortement soupçonnée d’avoir usé de violence à l'égard de cette personne,

h. de s’abstenir de tout acte qui viole ou met en péril les droits de propriété intellectuelle.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Les types de mesures provisoires urgentes sont définis à l'aide d'exemples, ce qui signifie que le juge est susceptible d’ordonner également des mesures provisoires urgentes ayant un contenu différent.

Une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire qui porte sur la non‑disposition de biens ou de droits consiste en l'interdiction de disposer de certains biens ou droits, par exemple parce qu'il est à craindre que le défendeur puisse altérer ces biens ou ces droits (les transférer à une autre personne, les détruire, les endommager, etc.).

Le juge peut arrêter une ordonnance instituant une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire sans procéder à l’audition des parties. Les parties ne sont donc pas nécessairement auditionnées par le juge avant l'adoption de l'ordonnance; cela s’explique par le fait que l’audition est susceptible de réduire à néant la finalité poursuivie par la mesure provisoire urgente ou la mesure conservatoire et aussi par le fait que l'on ne procède pas, en principe, à l'obtention des preuves dans le cadre de cette activité du juge. Le juge peut néanmoins ordonner l’audition des parties: dans ce cas, il doit respecter toutes les règles relatives à la procédure d’obtention des preuves. Lorsque l'obtention des preuves se fait exclusivement au moyen de documents, le juge n'administre pas les preuves lors d'une audition publique, mais établit les appréciations nécessaires sans qu'il y ait d'interaction avec les parties.

Une mesure provisoire urgente est exécutoire dès sa notification, sauf disposition contraire d'une législation spéciale.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire s’éteint dans les cas suivants:

a. la période pour laquelle elle a été ordonnée s’est écoulée;

b. elle a été ordonnée après l’introduction de la demande sur le fond et la juridiction de premier degré ou la juridiction d’appel a rejeté cette demande ou suspendu la procédure;

c. le juge avait fixé, dans sa décision, un délai pour introduire la demande sur le fond et qu'aucune demande sur le fond n’a été introduite dans ce délai;

d. le tribunal a fait droit à la demande sur le fond;

e. elle n'est plus nécessaire au vu de l’état d’exécution.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Les recours contre une ordonnance instituant une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire sont recevables. La juridiction compétente pour statuer sur un tel recours est la juridiction d’appel - c'est-à-dire la juridiction de second degré - à laquelle la juridiction de premier degré qui a ordonné la mesure provisoire urgente ou la mesure conservatoire est subordonnée.

Le recours doit être introduit devant la juridiction qui a rendu la décision contre laquelle il est dirigé, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de ladite décision. Il n’a pas d’effet suspensif.

Dernière mise à jour: 06/05/2024

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