1 Quels sont les différents types de mesures?
La législation en matière de procédure civile (fondamentalement, le code de procédure contenu dans la Ley de Enjuiciamiento Civil - LEC) est la source essentielle des mesures conservatoires; il existe néanmoins des mesures prévues par le droit matériel spécifique.
Parmi les mesures prévues par la LEC (article 727), on distingue les suivantes:
- La saisie conservatoire de biens afin d’assurer l’exécution des jugements condamnant à la remise de sommes d’argent ou de produits, revenus, choses consommables pouvant être évalués en espèces grâce à l’application de certains tarifs.
- Le contrôle ou l’administration judiciaires de biens de production, lorsque la décision de condamnation demandée vise à les remettre, sur la base d’un titre de propriété, d’un usufruit ou de tout autre titre comportant un intérêt légitime à maintenir ou à améliorer la productivité, ou lorsque le fait de garantir la productivité présente un intérêt primordial pour rendre effective la condamnation susceptible d’être prononcée.
- Le dépôt de bien meuble, lorsque la requête vise à condamner à sa remise et qu’il se trouve en possession du défendeur.
- L’établissement d’inventaires de biens, selon les conditions établies par le tribunal.
- L’annotation préventive de la requête, lorsque celle-ci se réfère à des biens ou des droits susceptibles d’être inscrits dans des registres publics.
- Autres annotations d’enregistrement, si la publicité via le registre est utile pour la bonne fin de l’exécution.
- L’injonction de cesser provisoirement une activité; celle de s’abstenir temporairement d’avoir une conduite déterminée; ou l’interdiction temporaire d’interrompre ou de cesser une prestation en cours de réalisation.
- Le contrôle et le dépôt de revenus obtenus par le biais d’une activité considérée comme illicite et dont l’interdiction ou la cessation sont visées dans la requête, ainsi que la consignation ou le dépôt des montants réclamés à titre de rémunération de la propriété intellectuelle.
- Le dépôt temporaire d’exemplaires d’œuvres ou d’objets prétendument produits en violation des règles relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que le dépôt du matériel utilisé pour leur production.
- La suspension de décisions sociales contestées, lorsque le(s) demandeur(s) représente(nt) au moins un ou cinq pour cent du capital social, selon que la société défenderesse a ou non émis des titres de valeur qui, au moment de la contestation, avaient été admis pour négociation sur un marché secondaire officiel.
En complément de celles-ci, le dernier paragraphe de l’article 727 de la LEC permet au juge d’accorder d’autres mesures non incluses dans les précédentes (par exemple celles prévues à l’article 762 de la LEC), de sorte que cette liste n’est pas exhaustive.
- Il s’agit des autres mesures qui, pour la protection de certains droits, sont expressément prévues par les lois ou qui sont considérées comme nécessaires pour assurer l’efficacité du mandat judiciaire qui pourrait être accordé lors du jugement d’admission qui serait rendu lors du procès.
Hormis ce régime général, il existe d’autres mesures légales en matière de protection conservatoire, parmi lesquelles il convient d’énumérer les suivantes:
- Procédures relatives à la capacité des personnes: l’article 762 de la LEC permet au Tribunal d’adopter d’office les mesures qu’il estime nécessaires pour une protection appropriée d’une personne en situation de handicap nécessitant des mesures de soutien ou de son patrimoine.
- Procédures relatives à la filiation, paternité et maternité: l’article 768 de la LEC prévoit des mesures pour la protection de la personne et des biens de la personne soumise à l’autorité de celui qui apparaît comme étant le parent et l’octroi d’une pension alimentaire provisoire au demandeur, y compris sans audience préalable en cas d’urgence.
- Protection du patrimoine du défunt: il est possible d’ordonner aussi bien le gel des biens de l’héritage et des documents du défunt que le contrôle des biens successoraux, parmi d’autres mesures (de l’article 790 à l’article 796 de la LEC).
Il existe également des mesures conservatoires spécifiques dans les normes spéciales, parmi lesquelles on peut citer, entre autres:
- Loi sur la propriété intellectuelle (Ley Propriedad Intelectual) - décret royal législatif 1/1996 du 12 avril 1996 – articles 138 et 141 (le contrôle et le dépôt des revenus obtenus par l’intermédiaire de l’activité illicite en question, la suspension de l’activité de reproduction, de distribution et de communication publique, la saisie des exemplaires produits, la saisie des équipements, appareils et supports matériels, etc.).
- Loi 17/2001 sur les marques (Ley de Marcas) du 7 décembre 2001 – article 61 ter (l’inscription préventive de la requête dans le registre des marques).
- Loi 24/2015 sur les brevets (Ley de Patentes) du 24 juillet 2015 – article 11 (la suspension de la procédure de délivrance du brevet), articles 117 et 127 et suivants (l’interdiction de poursuivre les actes qui pourraient enfreindre le droit du pétitionnaire, la saisie et la conservation des marchandises qui sont présumées porter atteinte au droit du titulaire du brevet, la caution des éventuels dommages et intérêts et les annotations d’enregistrement y afférentes).
- Loi 22/2003 sur l’insolvabilité (Ley Concursal). Décret royal législatif 1/2020 du 5 mai 2020 portant approbation du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité. Article 133 – saisie des actifs des administrateurs ou liquidateurs, de droit et de fait, et directeurs généraux de la personne morale insolvable ou des associés le cas échéant, article 18 – assurance de l’intégrité du patrimoine, entre autres.
- Loi 14/2014 sur la navigation maritime (Ley de Navegación Marítima) du 24 juillet 2014 – articles 43, 470 et suivants (saisie conservatoire des navires).
- Loi 49/1960 sur la copropriété (Ley de Propiedad Horizontal) du 21 juillet 1960 – articles 7 (cessation d’activités interdites) et 18 (suspension d’accords adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires).
2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?
2.1 La procédure
Les mesures sont ordonnées par le juge ou le tribunal compétent selon l’objet et le territoire qui sera celui connaissant de l’affaire ou, si la procédure n’a pas été lancée, celui qui connaîtra de celle-ci.
Il est possible de demander des mesures conservatoires avant de présenter la requête, à condition que, de par leur nature, elles ne soient pas impossibles à ordonner (par exemple, en cas d’inscription préventive de la requête) ou que la loi n’exige pas leur demande jointe à la requête (comme la cessation d’activités interdites ou la suspension de décisions communautaires dans les cas de litiges relatifs à la propriété horizontale). De par leur caractère exceptionnel (car la démarche ordinaire est de les réclamer dans la requête elle-même), elles doivent être simultanément urgentes et nécessaires. Elles peuvent être adoptées sans que la personne qui sera partie adverse lors du procès ultérieur soit entendue (sans préjudice du droit de s’y opposer après qu’elles ont été ordonnées), mais elles seront sans effet si la requête correspondante n’est pas présentée dans un délai de vingt jours à compter de la décision.
Cependant, comme indiqué, il est relativement fréquent que les mesures soient demandées lors de la présentation de la requête, auquel cas le juge ou le tribunal ordonne l’ouverture d’un dossier séparé qui sera étudié simultanément à l’affaire principale, dans lequel il est possible de proposer et de produire des preuves afin d’attester de l’existence des conditions nécessaires pour obtenir la protection conservatoire. En règle générale, les parties sont convoquées, avant l’adoption des mesures conservatoires, à une audience au tribunal au cours de laquelle elles pourront présenter leurs allégations et produire les preuves pertinentes concernant le bien-fondé ou non de l’adoption de ces mesures, quel qu’il soit, ou, le cas échéant, la garantie qu’il conviendra d’exiger de la personne concernée au moyen de la mesure conservatoire si la requête est rejetée. Le demandeur de la mesure peut néanmoins demander que celle-ci soit prise sans que l’autre partie soit entendue, lorsqu’il démontre qu’il existe des motifs d’urgence ou que l’audience peut compromettre la bonne fin de la mesure si, par exemple, il existe un risque de dissimulation ou de sous-évaluation du patrimoine du débiteur. Dans ce cas, après adoption de la mesure, la partie lésée peut faire opposition.
Des mesures peuvent être également demandées après introduction de la requête ou pendant le recours, même s’il est exigé que cette demande repose sur des faits et circonstances qui justifient le moment de sa présentation.
Pour demander l’adoption de mesures conservatoires, la présence d’un avocat et d’un avoué est requise lors des procédures qui nécessitent l’intervention de ces professionnels. Dans le cas de mesures urgentes antérieures à la requête, la représentation au cours de la procédure n’est pas indispensable (articles 23 et 31 de la LEC).
2.2 Les conditions essentielles
Pour qu’un tribunal accepte l’une des mesures susmentionnées, les conditions suivantes doivent être réunies.
- Risque lié au temps écoulé ou periculum in mora: celui-ci est constitué du risque de dommages que pourrait subir le demandeur en raison de la durée de la procédure susceptible de contrarier l’exécution de ce qui a été décidé dans le jugement ou de la décision ayant mis fin au procès. Le demandeur de la mesure doit démontrer que, dans le cas d’espèce, si les mesures demandées ne sont pas adoptées, des situations pourraient survenir en cours de procédure, empêchant ou rendant difficile l’application effective de la mesure susceptible d’être accordée lors d’un jugement faisant droit à la demande. Dans tous les cas, il convient de ne pas accorder la mesure si la situation qui provoque le risque est supportée depuis longtemps par le demandeur, excepté s’il invoque des motifs suffisants justifiant le fait de n’avoir pu demander la mesure auparavant.
- Apparence de bon droit de la demande ou fumus boni iuris: le demandeur doit présenter au tribunal les motifs qui conduiront ce dernier à demander une audience préliminaire sur la conformité au droit de la requête. Cette condition implique que le demandeur présente les données, arguments et justificatifs qui permettront au tribunal de fonder un jugement provisoire et circonstanciel favorable au fondement de la prétention elle-même (article 728.2 de la LEC), sans préjuger le fond du litige (car en Espagne, le tribunal qui adopte les mesures conservatoires est le même que celui qui juge ultérieurement l’affaire). La preuve doit être non seulement documentaire mais également d’une autre nature (témoins, experts, déclaration des parties, etc.).
- Caution: sauf dispositions contraires et explicites, le demandeur de la mesure doit fournir une caution suffisante pour répondre des dommages et intérêts que la mesure préventive pourrait provoquer à l’égard du patrimoine du défendeur. Le montant est déterminé par le tribunal en tenant compte: a) de la nature et du contenu de la prétention; b) de l’évaluation sur laquelle se fonde la demande de la mesure; et c) des raisons ou motifs de pertinence ou suffisance liés à la quantification des dommages et intérêts que les mesures pourraient engendrer.
- Proportionnalité: il s’agit d’une exigence qui n’est pas explicitement mentionnée dans la LEC, mais que les législateurs considèrent généralement comme un complément de celles qui précèdent, dans la mesure où le tribunal accorde uniquement la mesure strictement nécessaire pour garantir l’objectif de protection de la procédure à laquelle se rapporte la mesure conservatoire. Elle émane des principes de l’État de droit et de l’intervention minimale dans la sphère de liberté des individus, qui régissent l’ensemble du système juridique, à commencer par la Constitution.
- Principe accessoire. Les mesures conservatoires suivent l’issue de la procédure principale, dont elles dépendent.
- Variabilité. Les mesures conservatoires pourront être modifiées en alléguant et en démontrant les faits et circonstances qui n’ont pas pu être pris en compte au moment de l’adoption de ces mesures ou dans le délai prévu pour s’y opposer.
3 Objet et nature de ces mesures?
L’adoption d’une mesure conservatoire vise à faire face ou à couvrir l’éventualité que le défendeur, lors de l’instruction d’un procès présent ou à venir, soit obligé aussi bien de ne pas réaliser certains actes que d’en effectuer d’autres concernant son patrimoine. Il s’agit ainsi d’empêcher le défendeur de poser des actes destinés à détourner l’entrée de biens ou de droits dans son patrimoine, à provoquer ou permettre des dommages à l’égard de biens, à mettre hors de portée de la justice certains biens en créant des situations d’insolvabilité visant à empêcher l’application effective de l’éventuel jugement.
Les mesures conservatoires sont, dans la législation espagnole, caractérisées par leur caractère juridictionnel, dans la mesure où leur adoption incombe exclusivement aux tribunaux. Elles ne peuvent être adoptées ni par des arbitres ni par des médiateurs. Elles ne sont pas constituées en nombre déterminé et limité. Elles sont à caractère dispositif (elles peuvent être adoptées uniquement à la demande d’une partie) et patrimonial puisqu’elles concernent les biens et droits du défendeur. Leur finalité est d’assurer l’application effective d’un éventuel jugement faisant droit à la demande. Enfin, elles sont importantes au regard de la décision rendue lors d’un procès au principal.
Elles peuvent être adoptées aussi bien pour des biens mobiliers qu’immobiliers. Elles n’ont pas un caractère uniquement patrimonial puisqu’il est possible d’adopter de manière conservatoire des mesures limitatives de droits personnels.
Il est autorisé d’adopter des injonctions et interdictions, le contenu des mesures consistant à agir ou ne pas agir.
3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?
- Les mesures conservatoires peuvent concerner des biens précis et déterminés, ainsi que toutes les choses pouvant être évaluées en argent, comme les produits et revenus obtenus de ces choses.
Il est possible de demander une saisie de ces biens en obtenant un droit de crédit émanant d’une obligation générique selon laquelle les choses dues ne sont pas caractérisées, mais remplacées par un montant précis correspondant à une valeur en argent grâce à des opérations mathématiques simples.
Le dépôt de biens meubles en particulier sera réalisé auprès d’un dépositaire désigné par le juge, selon la personne qu’il estime adéquate.
Il est également possible de contrôler des montants, de procéder à leur consignation et à leur dépôt en faisant la distinction entre le contrôle et le dépôt de revenus provenant d’une activité illicite ou d’activités autorisées, ainsi que de celles concernant la propriété intellectuelle. - Il existe un autre groupe de mesures pouvant être prises, se rapportant à des actes qui peuvent être ordonnés par le juge concernant l’objet de la requête et qui ne concernent pas un bien spécifiquement déterminé.
Il est en effet possible de contrôler ou d’ordonner l’administration judiciaire de biens de production en cas de requête visant à obtenir une condamnation portant sur l’obligation de remise, en tant que propriétaire, usufruitier ou toute autre personne ayant un intérêt légitime.
Il est également possible de demander l’inventaire des biens selon les conditions établies par le tribunal.
Il est admis de recourir à l’inscription préventive de la requête lorsque celle-ci se réfère à des biens ou des droits susceptibles d’inscription dans les registres publics ou d’autres registres si la publicité est utile à la bonne finalité de l’opération.
Enfin, il convient de prononcer la décision judiciaire de cessation provisoire d’une activité; celle de s’abstenir temporairement de réaliser une activité, ou l’interdiction temporaire d’interrompre ou de cesser une prestation en cours.
- Le dernier groupe de choses concerné par les mesures se réfère aux matériels et exemplaires liés au régime d’exclusivité (en réalité, il s’agit d’une saisie-arrêt ou d’un contrôle des biens utilisés pour la production de droits de propriété industrielle et intellectuelle).
Il convient également de suspendre les décisions sociales de tout type de société commerciale.
- Enfin, la législation espagnole prévoit la possibilité d’adopter une série de mesures indéterminées qui tendent à protéger des droits et qui sont prévues par la loi ou jugées nécessaires pour assurer l’application effective du mandat judiciaire. Les choses concernées ne sont pas spécifiées et peuvent être de toute nature, pour autant que la mesure soit nécessaire.
3.2 Quels sont les effets de ces mesures?
- Dans le cas d’une saisie conservatoire d’objets quantifiables, de sommes d’argent, de revenus, de produits, il s’agit d’assurer grâce à la mesure l’existence d’un reliquat pour payer le défendeur en cas d’éventuelle condamnation et en particulier si la décision n’est pas exécutée de manière volontaire.
- Le dépôt de bien meuble peut être accepté uniquement si la demande de condamnation vise la remise d’un bien précis se trouvant en possession du défendeur.
- En cas de contrôle ou d’administration accordé(e), il s’agit d’assurer les biens, en particulier de production, en empêchant qu’une défaillance de l’administration permette de réduire ou de supprimer leurs rendements.
- Le contrôle des biens de production suppose la mise en place d’un contrôle judiciaire sans pour autant priver le défendeur de son droit de gestion, à la différence de l’administration qui suppose une étape supplémentaire en remplaçant l’administration du défendeur par une administration judiciaire.
- La demande d’établissement d’inventaires peut être accordée dans tout type de procédures et quelle que soit la prétention demandée avec pour seule exigence la nécessité de faire l’inventaire afin de garantir l’obtention d’un jugement faisant droit à la demande. Le juge est tenu de définir clairement les éléments qu’ils doivent contenir et la manière dont ils doivent être réalisés.
- Les conséquences de l’inscription préventive de la requête s’étendent au cadre procédural lié à la procédure dans le cadre de laquelle elle a été accordée. Il s’agit de suspendre la protection que confère la publicité des registres et l’attestation de registre à condition que le propriétaire du bien ou le titulaire du droit présent sur le registre puisse le transmettre, mais que la tierce personne ne puisse prétendre ne pas connaître l’objet de l’inscription qui la concernera. Cette inscription préventive peut être accordée dans tout type de procédure, qui permette d’obtenir une protection auprès d’un registre public tel que les registres foncier et du commerce.
- Limitations temporelles d’intervention du défendeur. Elles sont réglementées par diverses lois spéciales, par conséquent, leur adoption doit respecter les conditions qu’elles prévoient. Leurs effets s’étendent à l’accord de cessation provisoire de l’activité qu’exerce le défendeur: injonction de s’abstenir de réaliser temporairement une activité déterminée ou interdiction de cesser ou d’interrompre la réalisation d’une prestation en cours.
- Contrôle, consignation et dépôt de sommes d’argent. Il s’agit d’une mesure claire d’assurance qui constitue une saisie conservatoire afin de s’assurer du respect d’une requête visant un contenu économique spécifique. Cette mesure permet de décider du contrôle et du dépôt de recettes provenant d’une activité illicite. Elle ne peut être adoptée de manière séparée, par conséquent les deux situations de contrôle et de dépôt doivent être acceptées. Si l’une ou l’autre est adoptée, il est nécessaire de recourir aux mesures génériques analysées ci-dessus. De même, dans le cadre de l’adoption de cette mesure, il est possible de demander la consignation ou le dépôt de sommes d’argent réclamées à titre de rémunération de la propriété intellectuelle; il s’agit des droits des auteurs à percevoir des sommes d’argent pour leur œuvre, consistant en une participation proportionnelle aux revenus que génèrent les diverses manifestations publiques reconnues par la loi sur la propriété intellectuelle.
- Dépôt de matériels et d’exemplaires concernés par le régime d’exclusivité. Il s’agit d’une mesure conservatoire qui s’inscrit dans la protection des droits d’exclusivité d’exploitation que les lois spéciales de propriété industrielle et intellectuelle accordent aux titulaires. Il s’agit d’un cas de saisie-arrêt spécifique de l’objet correspondant; des exemplaires ou du matériel nécessaire pour la production.
- Suspension des décisions sociales. Sa spécification repose sur la légitimation nécessaire pour requérir la mesure; 1 % du capital social si la société a émis des titres de valeur qui, au moment de la contestation, ont été admis pour négociation sur un marché secondaire officiel; ou 5 % du capital social dans les cas non mentionnés. Ceci est applicable à tout type de société commerciale.
3.3 Quelle est la validité de ces mesures?
Les mesures conservatoires sont généralement adoptées une fois que le défendeur est entendu; si le demandeur allègue et atteste qu’il existe des raisons urgentes, les mesures peuvent être ordonnées par le juge sans autres démarches, dans un délai de cinq jours en justifiant les raisons pour lesquelles il n’a pas entendu le défendeur. Après leur adoption, elles peuvent être modifiées, en alléguant et en prouvant les faits et circonstances qui n’ont pas été pris en compte au moment de leur adoption ou dans le délai établi pour s’opposer à l’acceptation de la mesure.
Si les prétentions du demandeur sont rejetées au titre de la décision au principal, le juge ordonnera immédiatement la levée de la mesure, excepté si le contraire est demandé au regard des circonstances de l’espèce et après augmentation de la caution.
En cas d’acceptation partielle, il incombe au juge d’entendre la partie adverse afin de statuer sur la levée ou le maintien de la mesure.
Si le rejet de la prétention est confirmé, les mesures seront levées dès que le jugement sera définitif et la personne visée par celles-ci pourra déposer une réclamation pour les préjudices subis (il en va de même en cas de renoncement à l’action ou de désistement par le demandeur).
Il existe un autre cas d’altération des mesures conservatoires, celui de la demande de la mesure préalable à la requête, adoptée sans que le défendeur soit entendu. Dans ce cas, si le demandeur ne respecte pas le délai légalement établi de 20 jours et que celui-ci est arrivé à échéance pour la présentation de la requête, la mesure sera immédiatement levée et le défendeur sera dès lors indemnisé pour les préjudices subis, le demandeur devant payer les frais de procédures engendrés.
Il ne convient pas non plus de conserver la mesure lorsque le procès est en suspens pour une raison imputable au demandeur pour une période supérieure à six mois.
Lorsque l’exécution provisoire du jugement est ordonnée, les mesures accordées et restant liées à l’exécution lancée sont levées. Elles sont remplacées par les mesures exécutoires, de sorte que celles ayant été adoptées comme conservatoires changent de nature.
Enfin, le défendeur peut demander au Tribunal de remplacer la mesure conservatoire adoptée par une caution suffisante garantissant le respect effectif du jugement. Pour cette raison, il incombe au juge ayant adopté la mesure de fixer la caution qui peut être réglée aussi bien en espèces que par le biais d’un garant.
4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?
Les règles de procédure prévoient la possibilité d’interjeter appel devant le Tribunal superior.
Ainsi, il est possible de faire un appel de l’ordonnance qui ordonne les mesures, bien que cet appel n’ait pas d’effet suspensif. Cet appel peut aussi être formé contre une ordonnance qui refuse de prononcer les mesures.
Outre cette possibilité de recours, le demandeur peut dans tous les cas réitérer sa demande si les circonstances sont différentes de celles qui existaient lors de la demande initiale.
Il n’existe aucun recours contre l’ordonnance prévoyant des mesures conservatoires sans que le défendeur soit entendu au préalable, car dans ce cas, il convient d’effectuer une contestation auprès du juge ayant adopté ces mesures. Le défendeur peut faire appel de l’ordonnance concernant cette contestation et si celle-ci est rejetée, et ce sans effet suspensif. La personne qui a sollicité les mesures conservatoires peut faire usage du même droit d’appel si la contestation a été acceptée (entièrement ou en partie).
Par contre, il n’existe aucun recours lorsque la caution est acceptée ou refusée.
La préparation et l’instruction du recours en appel ne présentent aucune particularité par rapport aux normes générales (article 458). S’il s’agit de plusieurs demandeurs, le délai sera calculé séparément.
Comme mentionné précédemment, l’appel n’aura pas d’effet suspensif lors de la procédure d’adoption des mesures conservatoires, ce qui signifie que le juge continuera à adopter autant d’actes que nécessaires pour que la mesure conservatoire soit prise.
Devant le Tribunal d’appel, les décisions tendent généralement vers le refus des mesures, celui-ci devant signaler dès que possible la date de délibération, de vote et de décision.
FRAIS DE PROCÉDURE DE LA MESURE CONSERVATOIRE
Les frais de procédure sont régis de manière générale par le critère de la défaite et sont à la charge de la partie autre que celle dont la prétention (acceptation ou rejet des mesures) est mentionnée dans la décision. L’article 736 de la LEC en particulier exige que le demandeur supporte les dépens en cas de refus (principe de la condamnation objective), mais il n’existe pas de disposition similaire (imposition du paiement de dépens au défendeur) au cas où les mesures sont accordées. Pour un tel cas de figure, il existe différentes positions doctrinales et jurisprudentielles.
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