Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

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1 Quels sont les différents types de mesures?

  • Des mesures provisoires peuvent toujours être ordonnées en urgence par le juge des référés (procédure d’urgence, paiement d’une provision, expulsion, interdiction sous astreinte de faire quelque chose, conservation d’un moyen de preuve).

Il n’existe pas d’inventaire possible des mesures provisoires : on peut obtenir en référé toutes les mesures urgentes qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différent (paiement d’une provision, expulsion d’un occupant sans titre, expertise ou constatation d’un dégât…). En outre le juge des référés peut ordonner en urgence toutes les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent (notamment des travaux de consolidation), soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

  • Il existe un régime spécial pour les mesures conservatoires (saisies conservatoires et sûretés judiciaires), qui sont les mesures permettant au créancier, le plus souvent avec l’autorisation du juge, de rendre indisponible tout ou partie des biens de son débiteur ou permettant d’inscrire sur ce bien un droit spécial de sûreté, afin de garantir le paiement d’une créance qui n’est pas encore reconnue par un jugement, mais dont le recouvrement paraît menacé.

Les mesures conservatoires peuvent prendre deux formes :

  • les saisies conservatoires, permettant de saisir à titre conservatoire des droits corporels (meubles meublant, véhicule…), incorporels (une somme d’argent, des droits d’associés ou des valeurs mobilières…) ou de créances (comptes bancaires, loyers…);
  • les sûretés judiciaires sur des immeubles, un fond de commerce, des parts d’associés, ou des valeurs mobilières (inscription d’hypothèque provisoire, nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

  • Mesures provisoires : le juge des référés doit être saisi par assignation (convocation en justice par acte d’huissier de justice). Il s’agit d’une procédure d’urgence, contradictoire. Sous certaines conditions, les mesures provisoires peuvent être ordonnées sur requête, sans débat contradictoire préalable.
  • Mesures conservatoires : En principe, l’autorisation préalable du juge est nécessaire. Toutefois, le créancier est dispensé de cette autorisation lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’est pas encore exécutoire. Il en va de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer impayé pour la location d’un immeuble (si le contrat est écrit.)

Pour les mesures provisoires, la détermination du tribunal compétent dépend de la nature de la demande. La compétence de droit commun est celle du président du tribunal judiciaire. Toutefois le tribunal de proximité, le président du tribunal de commerce, du conseil des prud’hommes et du tribunal paritaire des baux ruraux, peuvent aussi statuer en référé dans les limites de leurs compétences.

Pour les mesures conservatoires, le juge compétent est le juge de l’exécution, qui est un juge du tribunal judiciaire, ou le président du tribunal de commerce, lorsque la demande, formée avant tout procès, tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Le juge compétent est le juge du lieu où demeure le débiteur lorsque son domicile est en France. A défaut, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.

La représentation par avocat est en principe obligatoire devant le juge des référés et le juge de l’exécution, sauf pour certaines demandes, notamment lorsqu’elles portent sur un montant inférieur à 10 000 €. Les saisies conservatoires doivent être réalisées par un huissier de justice. Pour l’inscription des sûretés judiciaires, la même obligation n’est pas prévue. Toutefois, compte tenu de la complexité juridique de l’inscription d’une sûreté, les créanciers se font toujours assister d’un professionnel du droit.

Le coût des mesures conservatoires incombe en définitive au débiteur, même si le créancier peut être amené à en faire l’avance. Les frais d’exécution font l’objet d’un tarif qui fixe la rémunération due aux huissiers de justice pour chaque acte d’exécution et chaque mesure conservatoire.

Aux termes du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la rémunération tarifée des huissiers de justice comporte une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels, assortis le cas échéant d’un droit d’engagement de poursuites.

S’agissant des mesures conservatoires, les droits de recouvrement proportionnels, calculés sur les montants recouvrés, ne seront exigibles que si les huissiers de justice reçoivent mandat de recouvrer les sommes dues. Par ailleurs, la nomenclature annexée au décret précité exclut la possibilité d’un honoraire supplémentaire librement négocié, à l’exception toutefois des saisies conservatoires des droits d’associés et des valeurs mobilières.

2.2 Les conditions essentielles

Le tribunal ne prend pas la mesure conservatoire, il l’autorise. La mesure est prise par l’huissier de justice, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation.

Si l’autorisation préalable du juge est requise, la créance doit paraître « fondée en son principe »

Pour les mesures conservatoires, il n’y a pas de condition expresse d’urgence.

Le créancier doit démontrer qu’il existe « des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement » de la créance (exemple, la mauvaise foi du débiteur qui cache son actif, la multiplication des créanciers...).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Tous les biens du débiteur que la loi ne déclare pas « insaisissables » (par exemple : les biens nécessaires à sa vie courante ou l’exercice de sa profession), peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire. Il en va de même pour les créances : toutefois les salaires ne peuvent jamais faire l’objet de mesures conservatoires (même s’ils peuvent être saisis sur le fondement d’une décision de justice ou d’un autre titre exécutoire, selon la procédure de saisie des rémunérations.)

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Les biens saisis à titre conservatoire sont indisponibles. Le débiteur en garde la jouissance, sous sa responsabilité, mais il ne peut les aliéner. S’il détourne le bien saisi, le débiteur commet un délit puni d’amende et d’emprisonnement.

Les sommes d’argent saisies sont consignées sur un compte.

Les biens sur lesquels porte la sûreté judiciaire peuvent être vendus par le débiteur, mais le créancier dispose d’un droit de suite, et de paiement privilégié sur le prix de vente de ce bien.

Les biens saisis à titre conservatoire sont placés sous la responsabilité du débiteur qui en est fait « gardien », l’effet de la saisie n’est pas opposable aux tiers. Au contraire les sûretés judiciaires, qui font l’objet de mesures de publicité (commerciale ou foncière), sont opposables à tous

Le banquier (et de façon générale tout tiers saisi) qui reçoit une demande de saisie conservatoire à l’encontre de l’un de ses clients a l’obligation de révéler immédiatement à l’huissier de justice l’ensemble de ses obligations à l’égard du débiteur (c’est à dire l’ensemble des comptes ouverts au nom du débiteur, ainsi que les sommes inscrites en compte). Si le banquier ne donne pas cette information, sans motif légitime, il peut être condamné à payer la dette à la place du débiteur.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

La mesure conservatoire doit être prise dans les trois mois de l’ordonnance du juge qui l’autorise. Sinon l’autorisation est caduque.

Si le créancier n’a pas déjà engagé une procédure destinée à voir reconnaître sa créance, il doit le faire dans le mois où la mesure est prise. Sinon la mesure est caduque.

La mesure conservatoire doit être dénoncée au débiteur, au plus tard dans les huit jours. Le débiteur peut saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ou de son autorisation. Le juge peut aussi avoir prévu, à l’avance, une date d’audience à laquelle les parties seront appelées pour débattre de la mesure. En principe, la contestation par le débiteur est recevable tant que la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie exécution après que le créancier a obtenu une décision de justice portant sur sa créance.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

L’ordonnance pourra être contestée, par le débiteur, en même temps que la mesure elle-même.

Le juge de l’exécution, compétent pour accorder l’autorisation de mesures conservatoires, connaît aussi des recours contre l’ordonnance. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel.

Dans la mesure où le débiteur prend connaissance de l’autorisation de la mesure en même temps que de la mesure elle-même, la contestation de l’ordonnance répond aux mêmes règles que la contestation de la mesure : elle est recevable tant que la mesure conservatoire n’a pas été convertie en mesure d’exécution.

Le recours n’interrompt pas l’effet de la mesure conservatoire qui produit son effet tant que le juge n’en a pas ordonné la mainlevée ou constaté la nullité.

Les ordonnances prévoyant des mesures provisoires peuvent être contestées dans le cadre d’une voie de recours (appel lorsqu’elles font suite à une procédure contradictoire, référé rétractation lorsqu’elles font suite à une procédure non contradictoire).

Liens connexes

Le site Legifrance

Le site du Ministère de la justice

Le site de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Dernière mise à jour: 29/06/2021

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