Quelle est la juridiction compétente?

Belgique
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?

Sans objet.

2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?

2.1 Existe-t-il une distinction entre les juridictions civiles ordinaires «inférieures» et «supérieures» (par exemple, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux)? Dans l'affirmative, quel tribunal est compétent pour mon litige?

Introduction

Étant donné les spécificités du système juridique belge, les questions 1 et 2.1 doivent être traitées ensemble pour des raisons de clarté.

Il convient tout d’abord de faire une distinction entre la compétence d’attribution (que l’on appelle parfois la compétence matérielle) et la compétence territoriale.

Toute action en justice comporte un objet et porte souvent aussi sur une somme d’argent. Le législateur détermine le champ de la compétence matérielle en spécifiant la nature et la valeur sur lesquelles porte l’action dont le tribunal peut se saisir.

Dans ce dossier d’information, la compétence matérielle est décrite dans la réponse aux questions 1 et 2.1.

Les tribunaux ne sont pas compétents sur l’ensemble du territoire belge. La loi a divisé notre pays en juridictions (cantons, arrondissements…). Chaque tribunal n’est compétent que sur son territoire. C’est ce que l’on appelle la compétence territoriale, qui est décrite dans la réponse à la question 2.2.

La plénitude de compétence: le tribunal de première instance.

Le tribunal de première instance a «plénitude de compétence». En d’autres termes, le tribunal de première instance peut connaître, contrairement aux autres juridictions, de toutes les affaires, y compris celles qui appartiennent à la compétence d’autres juridictions.

L’article 568 du Code judiciaire dispose que le tribunal de première instance prend connaissance de toutes les demandes, à l’exception de celles qui passent directement devant la cour d’appel et la cour de cassation. Le tribunal de première instance jouit donc d’une plénitude de compétence conditionnelle, dans la mesure où le défendeur peut invoquer l’incompétence sur la base de la compétence particulière d’un autre juge. Par ailleurs, le tribunal de première instance a également un certain nombre de compétences exclusives. Plusieurs types de litiges doivent être présentés à ce tribunal y compris lorsque le montant est inférieur à 2 500 EUR, tels que les cas relatifs à l’état des personnes.

Les autres tribunaux

Voici une liste des autres juridictions ainsi qu’une brève description de leur compétence d’attribution:

a) le juge de paix

Selon l’article 590 du Code judiciaire, la compétence générale du juge de paix porte sur toutes les demandes dont le montant est inférieur à 2 500 EUR, sauf celles attribuées expressément par la loi à la compétence d’un autre tribunal. Outre cette compétence générale, le juge de paix dispose également de plusieurs compétences particulières (voir articles 591, 593 et 594 du Code judiciaire) et exclusives (articles 595 et 597 du Code judiciaire), quel que soit le montant de la demande. Ces compétences particulières existent par exemple en matière de baux, de copropriété, de servitudes et de pensions alimentaires. Il est également compétent en matière d’actes d’adoption et d’actes de reconnaissance. Les expropriations et les appositions de scellés urgentes relèvent aussi de la compétence exclusive du juge de paix.

b) le tribunal de police

Selon l’article 601 bis du Code judiciaire, le tribunal de police connaît de toute demande relative à un dommage résultant d’un accident de la circulation, quel que soit le montant. Il s’agit d’une compétence exclusive.

c) le tribunal de commerce

Selon l’article 573 du Code judiciaire, le tribunal de commerce connaît, en premier ressort, des contestations entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions.

Il est aussi possible pour un demandeur qui n'est pas une entreprise qui intente une action à l’encontre d’une entreprise de choisir de porter l’affaire devant le tribunal de commerce. Par ailleurs, le tribunal de commerce prend connaissance des litiges relatifs aux lettres de change et aux billets à ordre.

Outre ces compétences générales, le tribunal de commerce a également un certain nombre de compétences particulières et exclusives. Les compétences particulières sont décrites à l’article 574 du Code judiciaire. Elles englobent notamment les contentieux relatifs aux sociétés commerciales et les actions relatives à la navigation maritime et intérieure. L’article 574, point 2°, du Code judiciaire décrit la compétence exclusive du tribunal de commerce: les actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaires conformément à ce qui est prescrit par la loi du 8 août 1997 sur les faillites et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédure de réorganisation judiciaires.

d) le tribunal du travail

Le tribunal du travail est le principal tribunal extraordinaire et dispose surtout de compétences particulières. Ces compétences, décrites aux articles 578 et suivants du Code judiciaire, sont:

  • les litiges relatifs au travail,
  • les litiges relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles,
  • les litiges relatifs à la sécurité sociale.

Le tribunal du travail dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’application des sanctions administratives fixées par les lois et les règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives en cas de violation de certaines lois sociales, ainsi qu’en ce qui concerne les demandes relatives au règlement collectif de dettes.

e) les présidents des tribunaux - le référé

Les articles 584 à 589 du Code judiciaire disposent que les présidents des tribunaux (tribunal de première instance, tribunal du commerce et tribunal du travail) peuvent, dans tous les cas urgents, prendre des décisions provisoires sur des matières relevant de la compétence de leur tribunal. Il faut nécessairement que l’affaire soit urgente et que la décision soit de nature exclusivement provisoire, qu’il n’y ait pas de préjudice pour la demande en tant que telle. Quelques exemples: ordonner une expertise, requérir l’audition d’un témoin...

f) le juge des saisies (voir article 1395 du Code judiciaire)

Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires, aux voies d’exécution et aux interventions du Service des créances alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, sont portées devant le juge des saisies.

g) le tribunal de la jeunesse

Bien que les Communautés (c’est-à-dire les entités fédérées de l’État fédéral belge) soient compétentes en matière de protection de la jeunesse, l’organisation des tribunaux de la jeunesse constitue encore une compétence fédérale régie par la loi fédérale relative à la protection de la jeunesse du 8 avril 1965. Le tribunal de la jeunesse est une section du tribunal de première instance qui se consacre aux mesures relatives à la protection de la jeunesse.

h) le tribunal de la famille

Ce tribunal est compétent pour connaître de tous les litiges de nature familiale. Il est notamment compétent pour (art. 572/bis du Code judiciaire) :

- les demandes entre époux et entre cohabitants légaux;

- les demandes concernant l'autorité parentale;

- les demandes concernant les obligations alimentaires;

- les demandes relatives aux régimes matrimoniaux.

2.2 Compétence territoriale (est-ce le tribunal de la ville A ou celui de la ville B qui est compétent pour mon affaire?)

2.2.1 La règle générale de la compétence territoriale

Le système juridique belge se fonde sur la liberté de choix du demandeur. La règle générale est fixée par l’article 624, point 1°, du Code judiciaire. Normalement, le demandeur porte l’affaire devant le juge du domicile du défendeur ou de l’un des défendeurs.

Que se passe-t-il si ce défendeur est une personne morale? Le domicile d’une personne morale est le lieu de son siège, c’est-à-dire du siège administratif où l’entreprise est dirigée.

2.2.2 Les exceptions à la règle générale

2.2.2.1 Quand puis-je choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale) et une autre juridiction?

Dans certains cas, le demandeur a le droit de présenter l’affaire à un autre juge. Cette possibilité est notamment décrite à l’article 624, points 2° à 4°, du Code judiciaire. Outre le juge du domicile du défendeur ou de l’un des défendeurs, le demandeur peut choisir:

  • le juge du lieu où sont nées les obligations en litige ou l’une d’elles ou du lieu où elles sont, ont été ou doivent être exécutées;
  • le juge du domicile élu pour l’exécution de l’acte;
  • le juge du lieu où l’huissier de justice a parlé au défendeur en personne, si celui-ci ni aucun des défendeurs, le cas échéant, n’a de domicile en Belgique ou à l’étranger.

En outre, la jurisprudence admet qu’en cas de référé le président du lieu où la décision est exécutoire a la compétence territoriale.

En ce qui concerne les pensions alimentaires, l’article 626 du Code judiciaire prévoit que les demandes portant sur des pensions alimentaires liées au droit d'intégration sociale peuvent être portées devant le juge du domicile du demandeur (soit le parent ayant-droit à la pension alimentaire).

Les règles des articles 624 et 626 relèvent toutefois du droit supplétif et les parties peuvent y déroger. Les parties peuvent donc, lors de tout litige, conclure une convention sur l’attribution de la compétence en vertu de laquelle un éventuel litige ne peut être porté que devant certains tribunaux de première instance.

Il existe toutefois quelques exceptions au principe général de la liberté de choix.

Le législateur décrit un certain nombre de cas où le demandeur n’a pas le choix. Ces cas sont notamment repris aux articles 627 à 629 du Code judiciaire. Quelques exemples:

  • pour les litiges relatifs à des conventions de travail (article 627, point 9°): le juge compétent est le juge de la situation de la mine, de l’usine, de l’atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l’endroit affecté à l’exploitation de l’entreprise, à l’exercice de la profession ou l’activité de la société, de l’association ou du groupement;
  • lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce ou de séparation de corps pour désunion irrémédiable (article 628, point 1°): le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur est compétent.

Toutefois, même dans ces cas, la liberté de choix n’est pas totalement limitée. L’article 630 du Code judiciaire dispose en effet que les parties, après la naissance du litige, peuvent déroger aux mesures juridiques par convention. Les conventions conclues avant la naissance du litige sont nulles de plein droit.

2.2.2.2 Quand suis-je obligé de choisir un autre tribunal que celui du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale)?

Dans certains cas, notamment ceux décrits aux articles 631 à 633 du Code judiciaire, un seul tribunal dispose exclusivement de la compétence territoriale. Le demandeur n’a donc pas le choix et aucune convention déterminant la compétence n’est possible, ni avant ni après la naissance du litige. Ces cas sont, entre autres, les suivants:

  • faillite (article 631, paragraphe 1er, du Code judiciaire): le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social au jour de l’aveu de faillite ou de la demande en justice. Faillite secondaire: le tribunal de commerce dans le ressort duquel le failli possède ledit établissement. S’il y a plusieurs établissements, est compétent le premier tribunal auquel on s’adresse;
  • réorganisation judiciaire (article 631, paragraphe 2, du Code judiciaire): le tribunal de commerce compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son établissement principal ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social au jour de l’introduction de la requête;
  • contestations relatives à l’application de la loi fiscale (article 632): compétence du juge qui siège au siège de la Cour d’appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n’a aucun lien avec la perception de l’impôt, dans le ressort duquel est établi le service d’imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, si la procédure se déroule en allemand, seul le tribunal de première instance d’Eupen est compétent;
  • actions relatives aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution (article 633): est compétent le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n’en dispose autrement. En cas de saisie-arrêt, est compétent le juge du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi se trouve à l’étranger ou est inconnu, est compétent le juge du lieu d’exécution de la saisie (voir également l’article 22, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale).
2.2.2.3 Est-il possible pour les parties de désigner un tribunal qui, normalement, ne serait pas compétent?

Comme cela a déjà été expliqué plus haut, les règles des articles 624 et 626 relèvent du droit supplétif et les parties peuvent y déroger. Les parties peuvent, pour tout litige, conclure une convention sur l’attribution de la compétence en vertu de laquelle un éventuel différend ne peut être porté que devant certains tribunaux de première instance.

Dans les cas visés aux articles 627 à 629 du Code judiciaire, aucune convention sur l’attribution de la compétence ne peut être conclue avant la naissance du litige. Selon l’article 630, ces conventions sont autorisées après la naissance du litige.

Dans les cas décrits aux articles 631 à 633 du Code judiciaire, il n’est pas autorisé de conclure des conventions portant sur l’attribution de la compétence.

3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?

La réponse à cette question se trouve dans la réponse aux questions 1 et 2.

Liens

Articles cités du Code judiciaire: Service public fédéral Justice

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Dernière mise à jour: 11/10/2016

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