

Trouver des informations par région
Le droit procédural civil tchèque ne prévoit pas de tribunaux spécialisés chargés de traiter certains types d’affaires. Un tribunal civil ordinaire connaît donc en principe, dans le cadre des procédures civiles, de tous les litiges de droit privé. Ceux-ci sont définis en substance en ce sens que les procédures civiles permettent d’examiner et de juger les litiges et autres affaires juridiques découlant des rapports de droit privé (article 7, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění). Par ailleurs, une nouvelle loi – la loi nº 292/2013 Rec. relative aux procédures judiciaires spéciales (zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních) – est en vigueur et d’application en République tchèque depuis le 1er janvier 2014. En vertu de cette loi, les juridictions examinent et jugent les affaires juridiques qui y sont prévues.
Dans certains cas, une réglementation particulière confère à des autorités administratives la compétence de trancher des affaires de droit privé. Toutefois, dans de tels cas, la décision de l’autorité administrative peut toujours être réexaminée dans le cadre d’une procédure devant une juridiction civile conformément à la cinquième partie de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée (articles 244 et suivants).
En République tchèque, les juridictions civiles de première instance sont les tribunaux d’arrondissement (okresní soud) et les cours régionales (krajský soud), et dans de rares cas la Cour suprême de la République tchèque (Nejvyšší soud České republiky).
1. En première instance, ce sont les tribunaux d’arrondissement qui sont matériellement compétents, à moins que la loi ne dispose expressément que ce sont les cours régionales ou la Cour suprême de la République tchèque.
2.
a) Selon la loi nº 99/1963 Rec., les cours régionales sont matériellement compétentes en première instance dans les cas suivants:
b) Selon la loi nº 292/2013 Rec., les cours régionales sont matériellement compétentes en première instance dans les cas suivants:
3. La Cour suprême de la République tchèque est matériellement compétente en première et unique instance pour conduire les procédures de reconnaissance des décisions étrangères en matière de reconnaissance de divorce, de séparation de corps, d’annulation de mariage et celles visant à déterminer s’il y a ou non mariage, dans les cas où au moins l’une des parties à la procédure est un ressortissant tchèque et ce, conformément à l’article 51 de la loi nº 91/2012 Rec. relative au droit privé international (zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém). Une telle procédure ne s’applique cependant pas à la reconnaissance des décisions d’autres États membres de l’UE si s’y applique le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 ou une convention internationale bilatérale ou multilatérale fixant une autre procédure que celle prévue par le droit tchèque.
Par ailleurs, la Cour suprême est compétente dans les affaires de reconnaissance de décisions étrangères relatives à la reconnaissance et à la contestation de parentalité conformément à l’article 55 de la loi nº 91/2012 Rec. relative au droit privé international.
La compétence matérielle (voir question 2.1) et la compétence territoriale sont déterminées en fonction des circonstances au moment de l’ouverture de la procédure. Les éventuels changements ultérieurs desdites circonstances (par exemple changement de domicile du défendeur) sont, à quelques exceptions près (transfert de compétence dans les affaires de garde de mineurs, les procédures de tutelle et les procédures liées à la capacité juridique), sans effet.
Conformément à l’article 105, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, la juridiction n’est autorisée à examiner la compétence territoriale qu’au début de la procédure – jusqu’à la fin de la procédure préliminaire ou, si la juridiction n’a pas mené de procédure préliminaire, jusqu’au début de la procédure au fond, c’est-à-dire jusqu’à ce que la juridiction invite le demandeur à formuler sa requête lors de la première audience ou jusqu’à ce qu’elle rende une décision si elle statue sans audience. Par la suite, elle ne peut examiner la compétence territoriale que s’il n’y a pas eu de procédure préliminaire et que la partie a soulevé une exception d’incompétence territoriale au moment du premier acte de procédure qu’elle avait à effectuer. Il n’est pas exclu que, dans certains cas, plusieurs juridictions soient territorialement compétentes. Le demandeur peut choisir entre la juridiction ordinaire et les juridictions désignées à l’article 87 de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile (par exemple en fonction de son lieu de travail ou, pour les actions en indemnisation, en fonction du lieu du sinistre). Le demandeur peut effectuer son choix au plus tard lorsqu’il introduit son action – la juridiction compétente sera celle où la procédure sera engagée en premier.
Pour certaines affaires, la compétence territoriale est établie à titre spécial dans la loi nº 292/2013 Rec. relative aux procédures judiciaires spéciales (zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních).
Les règles générales de la compétence territoriale sont fixées aux articles 84 à 86 de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, et à l’article 4 de la loi nº 292/2013 Rec. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que, dans certains cas, la compétence territoriale peut aussi être fixée directement par la législation de l’UE dont l’application prime sur le droit national [voir certaines dispositions du règlement (CE) nº 44/2001, qui ne régissent pas seulement la compétence internationale, mais également la compétence territoriale]; dans un tel cas de figure, les règles de compétence territoriale selon le droit tchèque ne peuvent être appliquées.
La règle générale établie dans la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, dispose que la juridiction territorialement compétente est la juridiction ordinaire du défendeur. La juridiction ordinaire est toujours le tribunal d’arrondissement. Si c’est la cour régionale qui est matériellement compétente en première instance (voir question 2.1), la cour régionale territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal ordinaire (d’arrondissement) de la partie. Si l’action est intentée contre plusieurs défendeurs, c’est le tribunal d’arrondissement de n’importe lequel d’entre eux qui est territorialement compétent.
La juridiction ordinaire d’une personne physique est le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette personne a son domicile et, à défaut de domicile, le tribunal dans le ressort duquel elle séjourne. Par domicile, on entend le lieu où la personne vit avec l’intention d’y demeurer durablement (ces lieux peuvent être multiples, auquel cas tous les tribunaux correspondants sont considérés comme une juridiction ordinaire).
La juridiction ordinaire d’une personne physique qui est un entrepreneur est, pour les affaires découlant de son activité professionnelle, le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel elle a son siège (adresse inscrite dans le registre public), à défaut de siège, le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel elle a son domicile et, à défaut de domicile, le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel elle séjourne.
Le critère pour déterminer la juridiction ordinaire d’une personne morale est son siège (voir articles 136 et 137 de la loi nº 89/2012 Rec., code civil).
La juridiction ordinaire d’un administrateur de faillite dans l’exercice de ses fonctions est le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel il a son siège.
Des règles spéciales s’appliquent à la juridiction ordinaire d’un État (le tribunal dans le ressort duquel l’unité organisationnelle de l’État compétente selon une réglementation particulière a son siège et, s’il est impossible de déterminer ainsi la juridiction territorialement compétente, le tribunal dans le ressort duquel est survenu le fait sur lequel se fonde le droit revendiqué), d’une commune (le tribunal dans le ressort duquel la commune a son territoire) et d’une collectivité territoriale supérieure (le tribunal dans le ressort duquel ses organes ont leur siège).
Si le défendeur, citoyen tchèque, n’a pas de juridiction ordinaire ou que celle-ci ne se trouve pas sur le territoire de la République tchèque, est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle il avait son dernier domicile connu en République tchèque. Les droits de propriété à l’encontre d’une personne ne relevant pas d’une autre juridiction compétente en République tchèque peuvent être revendiqués auprès de la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens dont cette personne est propriétaire.
Il est possible d’engager une action (de soumettre une requête introductive d’instance) contre une personne étrangère également auprès de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve, en République tchèque, son entreprise ou une unité organisationnelle de son entreprise.
Les dispositions de l’article 4 de la loi nº 292/2013 Rec. relative aux procédures judiciaires spéciales disposent qu’est compétente pour mener une procédure la juridiction ordinaire de la personne dans l’intérêt de laquelle se déroule la procédure, à moins que ladite loi n’en dispose autrement. La juridiction ordinaire d’une partie mineure qui ne dispose pas de la pleine capacité juridique est la juridiction dans le ressort de laquelle ce mineur a son domicile en vertu d’une convention entre ses parents, d’une décision de justice ou, éventuellement, d’autres faits déterminants.
Outre la compétence territoriale liée à la juridiction ordinaire du défendeur, il existe deux types de compétence territoriale spéciale: a) la compétence territoriale spéciale fixée par choix (voir question 2.2.2.1 ci-dessous) et b) la compétence territoriale spéciale exclusive (voir question 2.2.2.2 ci-dessous). En matière commerciale, il est possible de recourir à une convention de prorogation de compétence (voir question 2.2.2.3 ci-dessous).
Par ailleurs, conformément à l’article 5 de la loi nº 292/2013 Rec. relative aux procédures judiciaires spéciales, dans les affaires relatives à la prise en charge juridictionnelle des mineurs, à la curatelle et à la capacité juridique, en cas de changement des circonstances sur le fondement desquelles est appréciée la compétence, la juridiction peut transférer sa compétence à une autre juridiction si cela est dans l’intérêt du mineur, de la personne mise sous curatelle ou de la personne sur la compétence juridique de laquelle il est statué. Le transfert de compétence prévu par cette disposition est cependant laissé à l’appréciation de la juridiction.
Il s’agit de la compétence territoriale spéciale fixée par choix qui est régie par l’article 87 de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile. Le demandeur peut choisir de saisir la juridiction ordinaire du défendeur ou une autre juridiction territorialement compétente. Pour cela, il doit respecter les règles de compétence matérielle – si c’est la cour régionale qui est compétente en première instance, le demandeur doit engager son action auprès d’une cour régionale. Une fois l’action notifiée à la juridiction, le demandeur ne peut plus modifier son choix. Si la compétence territoriale est fixée directement par la législation de l’UE dont l’application prime sur le droit national [voir certaines dispositions du règlement (CE) nº 44/2001, qui ne régissent pas seulement la compétence internationale, mais également la compétence territoriale], les règles du droit tchèque relatives à la compétence territoriale fixée par choix ne peuvent être appliquées.
Au lieu de la juridiction ordinaire, le demandeur peut choisir la juridiction dans le ressort de laquelle:
Il s’agit de la compétence territoriale spéciale exclusive qui est régie par l’article 88 de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, et certaines dispositions de la loi nº 292/2013 Rec. relative aux procédures judiciaires spéciales. Si une affaire est soumise à la compétence territoriale exclusive, il n’est possible de déterminer la compétence territoriale ni selon la juridiction ordinaire du défendeur, ni selon la juridiction fixée par choix.
Les règles de la compétence territoriale exclusive selon le droit tchèque ne peuvent s’appliquer dans les cas où la compétence territoriale est fixée directement par la législation de l’UE dont l’application prime sur le droit national [voir certaines dispositions du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui ne régissent pas seulement la compétence internationale, mais également la compétence territoriale].
Conformément à l’article 88 de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, la compétence territoriale exclusive est fixée notamment pour les procédures suivantes:
La compétence territoriale spéciale est établie dans la loi nº 292/2013 Rec. relative aux procédures judiciaires spéciales notamment pour les procédures suivantes:
Les parties ont la possibilité de convenir d’une compétence territoriale différente de celle prévue par la loi (convention de prorogation de compétence) conformément à l’article 89a de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, uniquement dans les affaires relatives aux rapports entre entrepreneurs découlant de leur activité professionnelle, et seulement à la condition qu’il n’ait pas été déterminé pour les affaires en question de compétence territoriale exclusive conformément à l’article 88 de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile (voir ci-dessus). La convention de prorogation de compétence doit être établie par écrit. Si le demandeur introduit une action auprès de la juridiction choisie et fait valoir une convention de prorogation de compétence, il est souhaitable qu’il joigne celle-ci (sous une forme digne de foi – idéalement un original ou une copie certifiée conforme) à sa requête, même s’il ne s’agit pas d’une condition sine qua non selon la législation actuelle.
En République tchèque, il n’existe pas de juridictions spécialisées (voir question 1).
Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.