- 1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?
- 2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?
- 3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?
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1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?
Les litiges civils relèvent de la compétence du tribunal régional (maakohus). Les tribunaux régionaux examinent, en tant que tribunaux de premier degré, les litiges civils. Le domaine des litiges civils est très étendu et comprend les litiges résultant de divers contrats et d’obligations contractuelles, les affaires familiales et de succession, les litiges relatifs aux droits réels, les questions relatives à l’activité et à la gestion des sociétés commerciales et des associations à but non lucratif, les affaires de faillite et les questions relatives au droit du travail.
Pour qu’une affaire civile soit ouverte, une requête introductive d’instance ou une demande d’ouverture d’une procédure gracieuse doit être déposée au tribunal régional. La requête présentée au tribunal régional doit indiquer les conclusions, la personne contre laquelle ces conclusions sont dirigées, les éléments de fait sur lesquels le recours est fondé ainsi que les éléments de preuve qui justifient les conclusions.
Les procédures en matière civile sont régies par le code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik).
Bien qu’il n’existe pas de juridictions spécialisées en Estonie, pour certains litiges, il est également possible de s’adresser, avant de saisir la juridiction compétente, à une commission extrajudiciaire.
Ainsi, les affaires relatives aux conflits du travail peuvent être résolues par la commission de règlement des conflits du travail (töövaidluskomisjon). La commission de règlement des conflits du travail est un organe indépendant résolvant les conflits individuels du travail à titre préjudiciel, qui peut être saisi tant par le travailleur que par l’employeur, sans qu’ils doivent acquitter de taxe d’État. La résolution des conflits du travail par la commission de règlement des conflits du travail est régie par la loi sur la résolution des conflits du travail (töövaidluse lahendamise seadus). La procédure de la commission de règlement des conflits du travail n’est pas une procédure préjudicielle obligatoire. Une décision définitive prise par la commission de règlement des conflits du travail doit être exécutée par les parties. La commission de règlement des conflits du travail peut être saisie au sujet des litiges suivants résultant de relations de travail:
- conflit du travail lié à une relation de travail entre un travailleur et un employeur enregistré en Estonie, opérant via une filiale en Estonie ou enregistré en tant qu’employeur non-résident (conflit individuel du travail);
- conflit du travail entre un travailleur détaché en Estonie et son employeur, en vertu de l’article 7 de la loi sur les conditions de travail des travailleurs détachés en Estonie (Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus) (conflit individuel du travail);
- conflit du travail collectif en vertu de l’application d’un accord collectif (conflit collectif du travail).
La commission de règlement des conflits du travail ne résout pas les litiges liés à la compensation d’un préjudice causé par un problème de santé, une blessure corporelle ou un décès dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Une demande déposée à la commission de règlement des conflits du travail devrait indiquer clairement la revendication du demandeur ainsi que les faits qui sont pertinents du point de vue du conflit. Par exemple, en cas de contestation de la résiliation d’un contrat de travail, il est nécessaire de mentionner la date et le motif de la résiliation du contrat de travail. Il faut expliquer en quoi consiste le différend entre les parties, à savoir préciser ce que le travailleur ou l’employeur a omis de faire ou a fait, en violation de la loi. Il convient de justifier ses moyens et ses conclusions et, pour ce faire, d’indiquer les faits, appuyés de documents justificatifs (contrat de travail, accords ou correspondance entre le travailleur et l’employeur, etc.), ou de faire référence à d’autres éléments de preuve et aux témoins. Ces documents, qui justifient la demande du travailleur ou de l’employeur, doivent être joints à la demande. Lorsque le demandeur considère que pour justifier sa demande, un témoin doit être convoqué à l’audience, la demande doit indiquer le nom et l’adresse du témoin. Les demandes fondées sur un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant peuvent être soumises à la commission des litiges de consommation (tarbijavaidluste komisjon). La résolution, par cette commission, des litiges en matière de consommation est régie par la loi sur la protection des consommateurs (tarbijakaitseseadus). La commission des litiges de consommation est compétente pour régler des litiges contractuels nationaux ou transfrontières, initiés par des consommateurs, qui surviennent entre des consommateurs et des commerçants, lorsqu’une des parties est un commerçant établi en Estonie. Cette commission est également compétente pour régler des litiges liés à un préjudice occasionné par un produit défectueux, lorsque le montant de ce préjudice peut être déterminé. Lorsque l’existence du préjudice a été constatée mais que son montant exact ne peut pas être déterminé, y compris en cas de préjudice moral et de préjudice pouvant survenir à l’avenir, le montant de l’indemnité est déterminé par la juridiction compétente. La commission ne règle pas les litiges liés à la prestation d’un service d’intérêt public non économique, d’un service d’éducation offert par des personnes morales de droit public, ou d’un service de santé offert par des professionnels de santé à des patients à des fins d’évaluation, de préservation ou de restauration de leur santé, notamment la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux. De même, la commission ne règle pas les litiges dans lesquels la demande de dommages et intérêts fait suite à un décès, à des dommages corporels ou à des dommages pour la santé, ni les litiges dont les modalités de règlement sont fixées par d’autres lois. Ces litiges sont résolus par l’institution ou par la juridiction compétente. La procédure de la commission des litiges de consommation n’est pas une procédure préjudicielle obligatoire et la résolution du litige n’aboutit pas à une décision faisant l’objet d’une exécution forcée dans le cadre d’une procédure d’exécution. Le site web de l’Agence de protection des consommateurs et de contrôle technique présente une liste des commerçants qui ne respectent pas les décisions de la commission. Si les parties ne sont pas d’accord avec la décision de la commission et ne la respectent pas, elles peuvent saisir un tribunal régional pour examiner le même litige.
Les litiges relatifs aux baux peuvent être soumis à une commission de règlement des litiges relatifs aux baux (üürikomisjon), dont la procédure est prévue par la loi sur le règlement des litiges relatifs aux baux (üürivaidluste lahendamise seadus). Une commission de règlement des litiges relatifs aux baux peut être instituée auprès d’une collectivité locale en tant qu’organisme indépendant statuant sur les litiges relatifs aux baux. Les commissions de règlement des litiges relatifs aux baux ne statuent pas sur les litiges concernant des demandes financières dépassant 3 200 euros. La procédure de la commission de règlement des litiges relatifs aux baux n’est pas une procédure préjudicielle obligatoire. Après que la décision de la commission de règlement des litiges relatifs aux baux est devenue définitive, les parties ne peuvent plus présenter à un tribunal la même demande sur les mêmes bases, et la décision définitive de la commission de règlement des litiges relatifs aux baux doit être exécutée par les parties.
2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?
Pour savoir quelle juridiction saisir, il faut connaître les principes régissant la compétence judiciaire. La compétence judiciaire est divisée en trois:
- compétence générale dépendant du lieu de résidence de la personne;
- compétence facultative;
- compétence exclusive (voir point 2.2).
2.1 Existe-t-il une distinction entre les juridictions civiles ordinaires «inférieures» et «supérieures» (par exemple, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux)? Dans l'affirmative, quel tribunal est compétent pour mon litige?
Il existe une distinction entre les juridictions civiles «inférieures» et «supérieures» car le système judiciaire estonien comporte trois degrés.
Les tribunaux régionaux examinent, en tant que tribunaux de première instance, toutes les affaires civiles. La loi peut prévoir que certaines catégories d’affaires ne seront examinées que par certains tribunaux de région, lorsque cela accélère cet examen ou le rend plus efficace.
La cour de district (ringkonnakohus) examine en appel les jugements et les ordonnances rendus en matière civile par les tribunaux de région qui se trouvent dans son ressort. Les cours de district résolvent également les autres affaires relevant de leur compétence en vertu de la loi.
La Riigikohus (Cour suprême) examine les arrêts et les ordonnances rendus en matière civile par les cours de district, sur pourvoi en cassation formé contre ces arrêts et ces ordonnances. La Riigikohus statue aussi sur les demandes de révision de décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée; elle désigne aussi, dans les cas prévus par la loi, la juridiction compétente pour statuer et résout les autres affaires relevant de sa compétence en vertu de la loi. La Riigikohus assume également la fonction de tribunal constitutionnel en Estonie.
Tout d’abord, un tribunal de région, en tant que tribunal de premier degré, résout l’affaire et rend une décision. Si une personne estime que la décision rendue en première instance est fondée sur une violation d’une norme juridique ou que, conformément aux faits et éléments de preuve pris en considération lors de la procédure en appel, il conviendrait de rendre une décision différente de la décision rendue en première instance, cette personne a, selon la loi, le droit de former un appel devant la juridiction supérieure, à savoir la cour de district. Les cours de district examinent en appel, en tant que juridictions de deuxième degré, les jugements et les ordonnances des tribunaux régionaux et des tribunaux administratifs. Devant les cours de district, les affaires sont examinées de manière collégiale: une chambre composée de trois juges statue sur l’appel, à moins que la loi n’en dispose autrement.
La Riigikohus (Cour suprême) est la juridiction suprême. La Riigikohus examine les arrêts et les ordonnances rendus en matière civile par les cours de district, sur pourvoi en cassation formé contre ces arrêts et ces ordonnances. La Riigikohus statue aussi sur les demandes de révision de décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée; elle désigne aussi, dans les cas prévus par la loi, la juridiction compétente pour statuer et résout les autres affaires relevant de sa compétence en vertu de la loi. La cassation est un recours formé contre une décision judiciaire n’ayant pas encore acquis force de chose jugée en ce qui concerne des questions de droit, sans que l’examen par la juridiction supérieure donne lieu à une réévaluation des faits. La révision consiste en un nouvel examen d’un arrêt ou d’une ordonnance ayant acquis force de chose jugée à la demande d’une partie à la procédure, en cas de découverte de faits nouveaux.
La décision d’une cour de district peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation auprès de la Riigikohus par une partie à la procédure d’appel, si la cour de district a violé de manière significative une règle de droit procédural ou a appliqué de façon erronée une règle de droit matériel. Dans une procédure contentieuse devant la Riigikohus, une partie à la procédure ne peut effectuer des actes de procédure et présenter des demandes et requêtes que par l’intermédiaire d’un avocat. Dans une procédure gracieuse, une partie à la procédure peut effectuer des actes de procédure et présenter des demandes et requêtes elle-même ou par l’intermédiaire d’un avocat. La Riigikohus accepte un pourvoi en cassation si le pourvoi satisfait aux exigences fixées dans la loi et a été présenté en temps utile, et si:
- dans sa décision, la cour de district a manifestement appliqué de façon erronée une règle de droit matériel, et cette application erronée a pu entraîner une décision injuste;
- en prenant sa décision, la cour de district a violé de manière significative une règle de droit procédural, et cela a pu entraîner une décision injuste.
De même, la Riigikohus accepte le pourvoi en cassation si son issue revêt en principe une importance du point de vue de la sécurité juridique et de la formation d’une jurisprudence cohérente ou bien du développement du droit.
2.2 Compétence territoriale (est-ce le tribunal de la ville A ou celui de la ville B qui est compétent pour mon affaire?)
La compétence judiciaire est le droit et l’obligation d’une personne d’exercer ses droits procéduraux devant une juridiction déterminée. La compétence judiciaire peut être générale, spéciale ou exclusive.
La compétence judiciaire générale détermine la juridiction qui peut être saisie d’un recours contre une personne et qui peut effectuer d’autres actes juridiques à son égard lorsque la loi ne prévoit pas que ce recours puisse être déposé auprès d’une autre juridiction ou qu’un tel autre acte puisse être effectué devant une autre juridiction.
La compétence judiciaire spéciale détermine la juridiction qui peut être saisie d’un recours contre une personne et qui peut effectuer d’autres actes juridiques à son égard en plus de la compétence judiciaire générale. Cela signifie, par exemple, qu’un recours comportant une demande d’ordre matériel contre une personne physique peut également être formé devant la juridiction du ressort dans lequel cette personne a séjourné pendant une durée relativement longue. Lorsqu’une personne a son domicile dans un pays étranger, un recours comportant une demande d’ordre matériel peut être formé contre elle également auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le bien faisant l’objet de la demande ou un autre bien de la personne.
La compétence judiciaire exclusive détermine la juridiction qui peut être saisie à titre exclusif pour qu’elle résolve une affaire civile. La compétence judiciaire dans les affaires gracieuses est exclusive, sauf disposition contraire dans la loi. La compétence judiciaire exclusive peut être fixée par exemple en fonction de la localisation d’un bien immeuble, du lieu d’établissement d’une personne morale, etc.
2.2.1 La règle générale de la compétence territoriale
Un recours contre une personne physique est formé auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve son domicile et un recours contre une personne morale est déposé auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve son siège. Lorsque le domicile d’une personne physique n’est pas connu, un recours contre elle peut être formé devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve son dernier domicile connu.
2.2.2 Les exceptions à la règle générale
Un recours contre une personne de nationalité estonienne résidant à l’étranger à laquelle s’étend l’exterritorialité et contre un fonctionnaire de nationalité estonienne travaillant à l’étranger peut être présenté auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve son dernier domicile en Estonie. Lorsque cette personne ne possédait pas de domicile en Estonie, un recours contre elle peut être déposé au Harju Maakohus (tribunal régional de Harju). Un recours contre la République d’Estonie ou une collectivité locale peut être présenté auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve l’autorité de la République d’Estonie ou de la collectivité locale dont l’activité donne lieu à un recours contre la République d’Estonie ou la collectivité locale. Lorsque l’autorité nationale concernée ne peut pas être déterminée, le recours est formé devant le Harju Maakohus. Lorsque l’autorité concernée de la collectivité locale ne peut pas être déterminée, le recours est formé devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve la municipalité rurale ou urbaine.
Un requérant peut également déposer un recours contre la République d’Estonie et contre une collectivité locale en fonction de son domicile ou de son siège.
2.2.2.1 Quand puis-je choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale) et une autre juridiction?
Dans les cas indiqués par la loi, il est possible d’opter pour une juridiction qui peut être saisie d’un recours contre une personne et qui peut effectuer d’autres actes juridiques à son égard en plus de la compétence judiciaire générale:
- Compétence judiciaire fondée sur le lieu de séjour: un recours contre une personne physique comportant une demande d’ordre matériel peut également être formé devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve son lieu de séjour, lorsque ce séjour est relativement long en raison d’une relation de travail ou de service, d’études ou pour une autre raison similaire.
- Compétence judiciaire fondée sur le lieu d’établissement: un recours résultant de l’activité commerciale ou professionnelle peut également être présenté auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le lieu d’établissement.
- Compétence judiciaire fondée sur le siège d’une personne morale: une personne morale basée sur l’adhésion, y compris une société commerciale, ou l’un de ses membres, associés ou actionnaires, peut déposer un recours, résultant de son appartenance ou de sa participation, contre un membre, un associé ou un actionnaire de cette personne morale également auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le siège de cette personne morale.
- Compétence judiciaire fondée sur la localisation du bien: lorsque le domicile ou le siège d’une personne est à l’étranger, un recours contre cette personne comportant une demande d’ordre matériel peut être présenté également auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le bien faisant l’objet de la demande ou un autre bien de cette personne. Lorsque le bien concerné est inscrit dans un registre public, un recours peut être formé devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve ce registre. Lorsque le bien est une créance relevant du droit des obligations, un recours peut être déposé auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile ou le siège du débiteur. Si la créance est garantie par un bien, un recours peut également être présenté auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le bien.
- Compétence judiciaire pour un recours ayant pour objet une créance assortie d’une hypothèque ou liée à une charge réelle: un recours tendant au recouvrement d’une créance assortie d’une hypothèque ou liée à une charge réelle ou un recours lié à une autre créance de ce type peut également être formé devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve l’immeuble, lorsque le débiteur est aussi le propriétaire du bien immeuble grevé de l’hypothèque ou de la charge réelle.
- Compétence judiciaire en cas de recours découlant de la propriété d’un appartement: un recours contre un propriétaire d’appartement découlant d’une relation juridique liée à la propriété d’un appartement peut être également déposé auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le bien immeuble qui est l’objet de la propriété d’appartement.
- Compétence judiciaire fondée sur le lieu d’exécution du contrat: un recours résultant d’un contrat ou tendant à la constatation de la nullité d’un contrat peut également être déposé auprès de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse résultant du contrat. Pour un contrat de vente d’un bien meuble, il est considéré que le lieu d’exécution de l’obligation est le lieu où le bien meuble a été ou aurait dû être remis à l’acheteur et, pour un contrat portant sur la fourniture d’un service, il s’agit du lieu où le service a été ou aurait dû être fourni. Pour les autres cas, il est considéré que le lieu d’exécution de l’obligation est le lieu de l’établissement du débiteur ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de son siège. Les dispositions décrites s’appliquent pour autant que les parties n’en aient pas convenu autrement.
- Compétence judiciaire fondée sur le domicile du consommateur: le consommateur peut également présenter un recours relatif à un contrat ou à une relation visé aux articles 35, 46 et 52, à l’article 208, paragraphe 4, aux articles 379 et 402, à l’article 635, paragraphe 4, et aux articles 709, 734 et 866 de la loi sur les obligations (võlaõigusseadus), ainsi qu’un recours relatif à un autre contrat conclu avec un entrepreneur établi en Estonie ou ayant un établissement en Estonie, devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve son domicile. Cela ne s’applique pas aux recours relatifs aux contrats de transport.
- Compétence judiciaire pour un recours résultant d’un contrat d’assurance: l’assuré, le bénéficiaire ou une autre personne autorisée, en vertu du contrat d’assurance, à demander l’exécution d’une obligation à l’assureur, peut également former un recours résultant du contrat d’assurance contre l’assureur auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile ou le siège de ce dernier. Pour l’assurance de responsabilité civile ainsi que pour l’assurance d’un bâtiment ou d’un bien immeuble ou lorsque des biens meubles sont assurés conjointement avec eux, un recours contre l’assureur peut être présenté également auprès de la juridiction du ressort dans lequel l’action ou l’événement ayant causé le préjudice a eu lieu ou dans lequel le préjudice est survenu.
- Compétence judiciaire en cas de recours résultant d’un contrat portant sur des droits de propriété intellectuelle: un recours résultant d’un contrat de cession de l’objet d’un droit d’auteur, d’un droit voisin ou d’un droit de propriété industrielle, ou d’un contrat de licence, ou un recours en annulation d’un des contrats cités, peut également être présenté devant le Harju Maakohus.
- Compétence judiciaire fondée sur le lieu du domicile ou sur le lieu de travail du travailleur: un travailleur peut également former un recours résultant de son contrat de travail devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve son domicile ou son lieu de travail.
- Compétence judiciaire pour un recours résultant d’une lettre de change ou d’un chèque: un recours résultant d’une lettre de change ou d’un chèque peut être présenté également auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le lieu où la lettre de change ou le chèque est payé.
- Compétence judiciaire pour un recours résultant d’un préjudice causé d’une manière illégale: un recours tendant à l’indemnisation d’un préjudice causé d’une manière illégale peut être présenté également auprès de la juridiction du ressort dans lequel l’action ou l’événement ayant causé le préjudice a eu lieu ou dans lequel le préjudice est survenu.
- Compétence judiciaire pour un recours résultant d’une créance maritime, d’opérations de sauvetage ou d’un contrat de sauvetage: un recours relatif à une ou plusieurs créances maritimes visées par la loi sur les droits réels en matière de navires (laeva asjaõigusseadus) peut être déposé également devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve le navire du défendeur ou le port d’attache de ce navire. Un recours résultant d’opérations de sauvetage ou d’un contrat de sauvetage peut être formé également devant la juridiction du ressort dans lequel ont lieu les opérations.
- Compétence judiciaire pour un recours relatif à une succession: un recours ayant pour objet la constatation d’un droit de succession, la revendication d’un héritier à l’égard du détenteur d’une succession, la revendication résultant d’un legs testamentaire ou d’un pacte sur succession future ou bien une demande de partage d’une réserve ou d’une succession peut être présenté également devant la juridiction du ressort dans lequel se trouvait le domicile du de cujus au moment de son décès. Lorsque le de cujus était de nationalité estonienne et que, au moment de son décès, il n’avait pas de domicile en Estonie, le recours peut être déposé également auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouvait son dernier domicile en Estonie. Lorsque le de cujus n’a pas eu de domicile en Estonie, le recours peut être formé également devant le Harju Maakohus.
- Recours contre des codéfendeurs et recours multiples contre le même défendeur: un recours contre plusieurs défendeurs peut être déposé par le requérant, selon son propre choix, auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile ou le siège de l’un des codéfendeurs. Lorsque, pour un même fait, plusieurs recours peuvent être présentés contre le même défendeur, ils peuvent être formés également devant la juridiction qui serait compétente uniquement pour un ou plusieurs des recours résultant de ce même fait.
- Compétence judiciaire pour une demande reconventionnelle et pour un recours d’un tiers comportant une demande autonome: une demande reconventionnelle peut être présentée auprès de la juridiction devant laquelle le recours a été formé, lorsque les conditions de présentation d’une demande reconventionnelle sont réunies et qu’il n’est pas prévu de compétence exclusive pour la demande reconventionnelle, ni que ce type d’affaires soit uniquement examiné par certains tribunaux de région. Il en est aussi ainsi au cas où la demande reconventionnelle devrait être déposée, conformément aux dispositions générales, auprès d’une juridiction étrangère.
- Un recours d’un tiers comportant une demande autonome peut être présenté auprès de la juridiction qui examine le recours principal.
- Compétence judiciaire pour une procédure de faillite: la déclaration de faillite d’un débiteur personne physique est déposée devant la juridiction du ressort dont relève le débiteur selon la compétence judiciaire générale. Si le débiteur personne morale a son siège dans la région de Harju, la déclaration de faillite est déposée devant le Harju Maakohus. Dans les autres cas, la déclaration de faillite d’un débiteur personne morale est déposée devant le Tartu Maakohus (tribunal régional de Tartu). Le siège du débiteur est supposé correspondre au siège indiqué au registre un an avant le dépôt de la déclaration de faillite, s’il n’est pas prouvé que le siège du débiteur se trouve ailleurs. Si plusieurs déclarations de faillite ont été déposées en ce qui concerne le même débiteur, elles sont regroupées dans une seule procédure, et les déclarations de faillite sont examinées par la juridiction devant laquelle la première déclaration de faillite a été déposée. Si, dans le cadre d’une procédure de faillite contre un débiteur personne morale, la faillite d’un associé ou d’un membre qui répond des obligations de ladite personne morale sur son patrimoine est également demandée, la déclaration de faillite peut être déposée devant la juridiction qui examine la déclaration de faillite présentée pour le débiteur personne morale. Les contestations relatives à la reconnaissance des créances, y compris les créances publiques, dans le cadre d’une procédure de faillite relèvent de la compétence du tribunal de région qui examine la déclaration de faillite. Si le débiteur décède après le dépôt de la déclaration de faillite, la procédure de faillite se poursuit à l’égard de sa succession auprès de la juridiction devant laquelle la déclaration de faillite a été déposée conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur les faillites (pankrotiseadus). En cas du décès du débiteur, la déclaration de faillite relative à sa succession est déposée devant la juridiction du ressort dans lequel se trouvait le domicile du débiteur au moment de son décès. Les recours liés à une procédure de faillite ou à la masse d’une faillite sont déposées devant la juridiction ayant proclamé la faillite.
Lorsqu’une affaire peut relever à la fois de la compétence de plusieurs juridictions estoniennes, le demandeur est en droit de choisir la juridiction à laquelle il présente sa demande. L’affaire sera alors examinée par la première juridiction ayant reçu une demande.
Lorsqu’un recours est déposé auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile ou le siège du défendeur ou sur la base d’une compétence judiciaire exclusive, l’affaire est examinée dans le palais de justice du ressort dans lequel se trouve le domicile ou le siège du défendeur ou bien dans lequel se trouve le lieu qui conduit à l’application de la compétence judiciaire exclusive. Si, dans les autres cas, les différents lieux déterminant la compétence judiciaire sont du ressort d’un seul tribunal de région, mais du ressort de différents palais de justice, le requérant indique dans quel palais de justice l’affaire doit être examinée. Si le requérant ne l’indique pas, le lieu d’examen est fixé par la juridiction.
La loi sur les juridictions (kohtute seadus) contient des informations plus précises sur les zones de compétence géographique et les ressorts des juridictions.
2.2.2.2 Quand suis-je obligé de choisir un autre tribunal que celui du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale)?
Dans les cas prévus par la loi, la compétence judiciaire est exclusive. La compétence judiciaire exclusive détermine la juridiction qui peut être saisie à titre exclusif pour qu’elle résolve une affaire civile.
1) Compétence judiciaire fondée sur la localisation du bien immeuble: le recours est présenté auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le bien immeuble, lorsque ce recours est un recours:
- tendant à la reconnaissance d’un droit de propriété, d’un droit réel restreint ou d’une autre charge de droit réel, ou de leur absence, en ce qui concerne un bien immeuble, ou bien ayant pour objet une autre demande liée au droit immobilier;
- tendant à la détermination de la limite d’un bien immeuble ou au partage de celui-ci;
- tendant à la protection de la possession d’un bien immeuble;
- ayant pour objet une demande portant sur un droit réel résultant de la propriété d’un appartement;
- ayant pour objet une demande liée à l’exécution forcée portant sur un bien immeuble;
- ayant pour objet une demande résultant d’un contrat de bail portant sur un bien immeuble ou d’un autre contrat relevant du droit des obligations relatif à la jouissance d’un bien immeuble, ou de la validité de ces contrats.
Un recours concernant une servitude ou une charge réelle ou un droit de préemption est formé devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve le fonds servant ou le bien immeuble grevé.
2) Demande de suppression de l’application des conditions type: un recours tendant à la suppression de l’application d’une condition type qui est déraisonnablement préjudiciable ou un recours tendant à la suppression de la recommandation de la personne qui a conseillé une condition et au retrait de la recommandation (article 45 de la loi sur les obligations) est présenté auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve l’établissement du défendeur et, à défaut, auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile ou le siège du défendeur. Lorsque le défendeur ne possède pas d’établissement, de domicile ou de siège en Estonie, le recours est formé devant la juridiction du ressort dans lequel les conditions type ont été utilisées.
3) Compétence judiciaire dans une affaire ayant pour objet une demande tendant à faire annuler ou déclarer nulle et non avenue une décision d’un organe d’une personne morale: un recours ayant pour objet une demande tendant à faire annuler ou déclarer nulle et non avenue une décision d’un organe d’une personne morale est déposé auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le siège de la personne morale.
4) Compétence judiciaire dans une affaire matrimoniale
Une affaire matrimoniale est une affaire civile ayant pour objet un recours:
- tendant à la dissolution d’un mariage;
- tendant à l’annulation d’un mariage;
- tendant à la constatation de l’existence ou de l’absence du mariage;
- tendant au partage des biens communs ou ayant pour objet une autre demande résultant des relations patrimoniales des époux;
- ayant pour objet une autre demande d’un époux contre l’autre époux résultant de la relation matrimoniale.
Les juridictions estoniennes sont compétentes dans les affaires matrimoniales, lorsque:
- au moins l’un des époux est de nationalité estonienne ou l’était au moment de la célébration du mariage;
- le domicile des deux époux est en Estonie;
- le domicile de l’un des époux est en Estonie, à moins que la décision de justice à intervenir ne puisse être reconnue par aucun des États dont les époux sont des ressortissants.
Dans une affaire matrimoniale à examiner par une juridiction estonienne, le recours est présenté auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile commun des époux ou, à défaut, auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile du défendeur. Lorsque le domicile du défendeur n’est pas en Estonie, le recours est formé devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile de l’enfant commun mineur des parties ou, à défaut d’un enfant commun mineur, auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile du demandeur.
Lorsqu’un bien d’une personne absente a été mis, en raison de sa disparition, sous curatelle, ou qu’une personne ayant une capacité juridique restreinte a été mise sous tutelle, ou bien qu’une personne se voit condamnée à une peine de prison, un recours contre cette personne tendant à la dissolution de son mariage peut être présenté également auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile du demandeur.
5) Compétence judiciaire dans une affaire de filiation ou relative à l’entretien: une affaire de filiation est une affaire civile ayant pour objet un recours tendant à établir la filiation ou à contester l’inscription d’un parent sur l’acte de naissance ou dans le registre de la population. Une juridiction estonienne est compétente pour une affaire de filiation lorsqu’au moins une partie est de nationalité estonienne ou qu’au moins une partie a son domicile en Estonie. Dans une affaire de filiation à examiner par une juridiction estonienne, le recours est présenté auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile de l’enfant. Lorsque le domicile de l’enfant n’est pas en Estonie, le recours est formé devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile du défendeur. Si le domicile du défendeur n’est pas en Estonie, le recours est déposé auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile du demandeur.
Ces dispositions s’appliquent également aux affaires relatives à l’entretien. Une affaire relative à l’entretien est une affaire civile ayant pour objet un recours tendant à:
- l’exécution de l’obligation alimentaire d’un parent à l’égard d’un enfant mineur en vertu de la loi;
- l’exécution de l’obligation alimentaire existant entre les parents;
- l’exécution de l’obligation alimentaire existant entre les époux;
- l’exécution d’une autre obligation alimentaire en vertu de la loi.
6) Compétence dans les affaires gracieuses
La compétence judiciaire dans les affaires gracieuses est exclusive, sauf disposition contraire dans la loi.
Procédure accélérée d’injonction de payer: les affaires concernant une procédure accélérée d’injonction de payer, sauf les affaires présentées en vertu du règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1), sont résolues par le Pärnu Maakohus (tribunal de région de Pärnu), palais de justice de Haapsalu. Pour ouvrir une procédure accélérée d’injonction de payer ayant pour objet une demande d’aliments ou une créance, il est nécessaire de saisir électroniquement, par l’intermédiaire du portail https://www.e-toimik.ee/, le département des injonctions de payer du tribunal de région compétent. La procédure accélérée d’injonction de payer ne s’applique pas aux demandes portant sur un montant dépassant 8 000 euros (créances). Ce montant comprend aussi bien le principal que les demandes accessoires. La procédure accélérée d’injonction de payer ne s’applique pas lorsque la pension alimentaire demandée dépasse 1,5 fois le montant minimal de la pension alimentaire prévu à l’article 101, paragraphe 3, de la loi sur la famille (perekonnaseadus). De même, la procédure accélérée d’injonction de payer ne s’applique pas lorsque le débiteur n’est pas inscrit en tant que parent sur l’acte de naissance de l’enfant.
Constat de décès d’une personne et établissement de la date de décès: une juridiction estonienne peut constater un décès et en établir la date si:
- la personne portée disparue était citoyen estonien au moment où son dernier signe de vie a été reçu, ou si son domicile se trouvait alors en Estonie;
- il existe un autre intérêt juridique justifiant qu’une juridiction estonienne constate le décès de la personne ou en établisse la date.
La demande de constat de décès et d’établissement de la date de décès est présentée auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le dernier domicile de la personne disparue. Si la personne a été portée disparue à la suite du naufrage d’un navire enregistré en Estonie, la demande est présentée auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le port d’attache du navire. Dans les autres cas, la demande de constat de décès et d’établissement de la date de décès est présentée auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile ou le siège de la personne présentant la demande. Si le domicile ou le siège de la personne présentant la demande ne se trouve pas en Estonie, la demande est faite auprès du Harju Maakohus. La demande visant à faire modifier la date de décès ou à faire annuler le constat de décès est présentée à la juridiction qui a établi la date de décès ou constaté le décès.
Affaires de tutelle: une affaire de tutelle est une affaire dans laquelle un tuteur est désigné pour une personne, ainsi que toute affaire liée à la tutelle. Une juridiction estonienne peut statuer sur une affaire de tutelle si:
- la personne ayant besoin d’une tutelle ou la personne sous tutelle est un citoyen estonien ou si son domicile se trouve en Estonie;
- la personne ayant besoin d’une tutelle ou la personne sous tutelle a besoin de la protection d’une juridiction estonienne pour une autre raison, notamment lorsque ses biens se trouvent en Estonie.
Si la tutelle peut être mise en place par une juridiction tant estonienne qu’étrangère et qu’un tuteur a déjà été désigné à l’étranger ou que la procédure de désignation est en cours, il n’est pas nécessaire de désigner un tuteur en Estonie lorsque l’on peut supposer que la décision de la juridiction étrangère sera reconnue par l’Estonie et que l’absence de désignation d’un tuteur en Estonie est dans l’intérêt de la personne ayant besoin d’une tutelle.
La juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile de la personne ayant besoin d’une tutelle est compétente pour statuer sur une affaire de tutelle. C'est la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile de la mère qui désigne le tuteur d’un enfant avant la naissance de ce dernier. Si l’on souhaite mettre en place une tutelle pour des sœurs ou des frères qui vivent ou séjournent dans le ressort de plusieurs juridictions, le tuteur est désigné par la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile du plus jeune enfant. Si, dans un tel cas, la procédure de tutelle est déjà ouverte auprès d’une juridiction, c’est cette juridiction qui statue sur l’affaire de tutelle. Si une personne ayant besoin d’une tutelle n’a pas de domicile en Estonie ou si son domicile ne peut être établi, l’affaire peut être traitée par la juridiction dans le ressort de laquelle la personne ou ses biens ont besoin d’une protection, ou par le Harju Maakohus. Toute affaire concernant une personne sous tutelle ou ses biens est traitée par la juridiction qui a désigné le tuteur. Pour un motif valable, l’affaire peut également être traitée par la juridiction du ressort dans lequel se trouvent le domicile ou les biens de la personne sous tutelle.
Placement d’une personne en centre fermé: une affaire de placement d’une personne en centre fermé est traitée par la juridiction qui a désigné un tuteur pour cette personne ou qui traite l’affaire de tutelle. Dans tout autre cas, l’affaire est traitée par la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le centre fermé. La juridiction qui a appliqué des mesures provisoires de protection juridique peut également statuer.
Dans le cadre d’une procédure, des mesures provisoires de protection juridique peuvent être appliquées par tout tribunal dans le ressort duquel une mesure doit être prise. Les autres affaires liées au placement d’une personne en centre fermé, y compris les dossiers portant sur l’interruption et la fin du placement en centre fermé, ainsi que la modification de la durée de placement, sont traitées par la juridiction qui a décidé du placement en centre fermé.
Curatelle sur les biens d’une personne absente: toute mise sous curatelle concernant les biens d’une personne absente est traitée par la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile de la personne absente. Si la personne absente n’a pas de domicile en Estonie, l’affaire de mise sous curatelle est traitée par la juridiction du ressort dans lequel se trouvent les biens concernés par la curatelle souhaitée. Les autres affaires de mise sous curatelle concernant les biens d’une personne absente, y compris les dossiers relatifs à la fin d’une curatelle et au changement de curateur et de ses missions, sont traitées par la juridiction qui a désigné le curateur.
Adoption: toute affaire d’adoption peut être traitée par une juridiction estonienne si l’adoptant, l’un des conjoints adoptants ou l’enfant est un citoyen estonien ou réside en Estonie. La demande d’adoption est présentée auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile de l’adopté. Si l’adopté n’a pas de domicile en Estonie, la demande est adressée au Harju Maakohus. Tout dossier d’annulation d’adoption est traité par la juridiction qui a statué sur l’adoption.
Émancipation de mineur: toute affaire d’émancipation de mineur peut être traitée par une juridiction estonienne si le mineur est un citoyen estonien ou s’il a son domicile en Estonie. La demande d’émancipation de mineur ou d’annulation d’émancipation est présentée auprès de la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile du mineur. Si le mineur n’a pas de domicile en Estonie, la demande est adressée au Harju Maakohus.
Établissement de la filiation et contestation de l’inscription d’un parent après le décès: si une personne souhaite que soit établie la filiation d’un défunt, ou conteste l’inscription d’un parent sur l’acte de naissance d’un enfant ou dans le registre d’état civil après le décès d’une personne inscrite en tant que parent sur l’acte de naissance ou dans le registre d’état civil, la demande est présentée à la juridiction du ressort dans lequel se trouve le dernier domicile de la personne pour laquelle l’établissement de la filiation est demandé ou pour laquelle l’inscription sur l’acte de naissance ou dans le registre d’état civil est contestée. Si le dernier domicile de la personne n’était pas en Estonie ou est inconnu, la demande est adressée au Harju Maakohus.
Autres affaires gracieuses en matière familiale: dans les autres affaires gracieuses en matière familiale, on applique les dispositions relatives aux affaires de tutelle, sauf si la loi ou la nature du dossier impose une autre procédure. Toute affaire gracieuse concernant la relation juridique entre des époux ou des époux divorcés est traitée par la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve ou se trouvait leur dernier domicile commun. Si les époux n’ont pas eu de domicile commun en Estonie ou si le domicile de chacun des époux ne se trouve plus dans le ressort de la juridiction du dernier domicile commun, le dossier est traité par la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile du conjoint dont le droit serait restreint par l’ordonnance demandée. Si le domicile de ce conjoint n’est pas en Estonie ou s’il n’est pas possible de le déterminer, le dossier est traité par la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile du demandeur. S’il n’est pas possible de déterminer la compétence judiciaire, le dossier est traité par le Harju Maakohus. Dans une affaire gracieuse en matière familiale, des mesures provisoires de protection juridique peuvent être appliquées par tout tribunal dans le ressort duquel une mesure doit être prise.
Mise en œuvre de mesures conservatoires d’une masse successorale: des mesures conservatoires d’une masse successorale située en Estonie peuvent être mises en œuvre par une juridiction estonienne, quelle que soit la loi nationale applicable à la succession et quel que soit le pays dont une administration ou un fonctionnaire peut mener la procédure de succession conformément aux règles de compétence judiciaire générale. Les mesures conservatoires d’une masse successorale sont mises en œuvre par la juridiction du lieu d’ouverture de la succession. Si la succession est ouverte à l’étranger et que la masse successorale se trouve en Estonie, des mesures conservatoires de la succession peuvent être prises par la juridiction du ressort dans lequel se trouvent les biens.
Compétence judiciaire en matière d’appel: une demande d’annulation d’une valeur mobilière est adressée à la juridiction du lieu de rachat du titre, ou bien, faute de lieu de rachat, en fonction des règles générales de compétence judiciaire pour l’émetteur du titre. Une demande d’ouverture d’une procédure d’appel pour l’exclusion des droits du propriétaire d’un bien immobilier est adressée par le détenteur du bien à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article 124 de la loi sur les droits réels (asjaõigusseadus). Dans le cas prévu à l’article 13 de la loi sur les droits réels en matière de navires, l’ayant droit adresse la demande d’ouverture d’une procédure d’appel pour l’exclusion des droits du propriétaire de navire au Harju Maakohus. Une demande d’ouverture d’une procédure d’appel pour l’exclusion des droits d’un créancier hypothécaire inconnu (article 331 de la loi sur les droits réels) est adressée par le propriétaire du bien immobilier hypothéqué à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le bien hypothéqué. Le propriétaire d’un navire hypothéqué ou le détenteur d’un bien faisant l’objet d’un gage enregistré adresse la demande d’exclusion des droits du créancier hypothécaire ou du titulaire du gage enregistré inconnu au Harju Maakohus, conformément à l’article 59 de la loi sur les droits réels en matière de navires.
Compétence judiciaire pour les affaires gracieuses concernant les personnes morales de droit privé: les affaires gracieuses concernant les activités des entreprises, des associations à but non lucratif et des fondations autres que les affaires d’enregistrement, notamment les affaires concernant la désignation d’un membre suppléant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, d’un auditeur, du responsable d’un contrôle spécifique et d’un liquidateur, et les affaires concernant la détermination du montant de la compensation accordée aux associés et actionnaires d’une entreprise, sont traitées par la juridiction du ressort dans lequel se trouve le siège social de la personne morale ou la filiale de l’entreprise étrangère.
Affaires de propriété d’appartement et de copropriété immobilière: toute affaire gracieuse concernant la propriété d’un appartement ou une copropriété immobilière est traitée par la juridiction du ressort dans lequel se trouve le bien immobilier.
Affaires d’accès à une voie publique et concernant la tolérance à l’égard des canalisations d’un système de drainage et des infrastructures techniques: toute affaire d’accès à une voie publique ou concernant la tolérance à l’égard de canalisations d’un système de drainage ou d’une infrastructure technique est traitée par la juridiction du ressort dans lequel se trouve le bien immobilier à partir duquel l’accès à la voie publique est demandé, pour lequel la construction de canalisations d’un système de drainage est demandée, ou sur lequel se trouve l’infrastructure technique.
Affaires concernant la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire et l’exécution des décisions de juridictions étrangères: les demandes de reconnaissance et de constatation de la force exécutoire des décisions de juridictions étrangères, les demandes de refus de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire ou les demandes de suspension d’exécution, et toutes autres demandes présentées dans le cadre d’une procédure d’exécution, sont adressées à la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile ou le siège du débiteur, ou à la juridiction dans le ressort de laquelle on souhaite organiser la procédure d’exécution, sauf disposition contraire de la loi ou d’un accord international.
Affaires de reconnaissance de la force exécutoire d’un accord conclu à l’issue d’une procédure de médiation: la force exécutoire d’un accord conclu à l’issue d’une procédure de médiation visée à l’article 14, paragraphe 1, de la loi sur la médiation (lepitusseadus) est reconnue par la juridiction dans le ressort de laquelle la procédure de médiation s’est déroulée.
Affaires de reconnaissance et de constatation de la force exécutoire de la décision d’une juridiction arbitrale: les demandes de reconnaissance et de constatation de la force exécutoire de la décision d’une juridiction arbitrale rendue en Estonie ou à l’étranger et les demandes de refus de reconnaissance ou d’exécution sont adressées au Pärnu Maakohus. Les demandes de suspension d’exécution de la décision d’une juridiction arbitrale étrangère ou les autres demandes présentées dans le cadre d’une procédure d’exécution sont adressées à la juridiction du ressort dans lequel se trouve le domicile ou le siège du débiteur, ou à la juridiction dans le ressort de laquelle on souhaite organiser la procédure d’exécution, sauf disposition contraire de la loi ou d’un accord international. Si une des parties à une convention d’arbitrage est un consommateur, les demandes de reconnaissance et de constatation de la force exécutoire de la décision d’une juridiction arbitrale et les demandes de refus de reconnaissance ou d’exécution sont adressées à la juridiction dans le ressort de laquelle a lieu de la procédure d’arbitrage.
Une affaire gracieuse est examinée dans le palais de justice dans le ressort duquel se trouve le lieu qui détermine la compétence judiciaire. Lorsque différents lieux déterminant la compétence judiciaire sont du ressort d’un seul tribunal de région, mais du ressort de différents palais de justice, le lieu d’examen est fixé par le tribunal.
La loi sur les juridictions contient des informations plus précises sur les zones de compétence géographique et les ressorts des juridictions.
2.2.2.3 Est-il possible pour les parties de désigner un tribunal qui, normalement, ne serait pas compétent?
Une juridiction peut également examiner une affaire conformément aux règles de compétence judiciaire lorsque sa compétence est prévue par une convention entre les parties et que le litige concerne l’activité économique ou professionnelle des deux parties, ou lorsque le litige est lié à l’activité économique ou professionnelle d’une seule partie et que l’autre partie est l’État, une collectivité locale ou toute autre personne morale de droit public, ou lorsque les deux parties sont des personnes morales de droit public.
Il est également possible de conclure une convention déterminant la compétence judiciaire lorsque le domicile ou le siège d’une partie ou des deux parties ne se trouve pas en Estonie.
Nonobstant ce qui précède, la convention déterminant la compétence judiciaire est également valable si:
- elle est conclue après la survenance du litige;
- le choix de la juridiction a été convenu pour le cas où le défendeur déménage à l’étranger après la conclusion de la convention ou transfère à l’étranger son lieu d’activité ou son siège, ou bien pour le cas où son lieu d’activité, son domicile ou son siège est inconnu au moment du recours.
La compétence judiciaire déterminée par une convention est exclusive, sauf accord contraire des parties.
Une juridiction de premier degré peut renvoyer une affaire à une autre juridiction de premier degré par ordonnance si les parties le demandent conjointement avant la première audience ou avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des conclusions dans la procédure écrite.
3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?
Aucune juridiction spéciale n’a été instituée en Estonie.
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