- 1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?
- 2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?
- 3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?
1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?
De manière générale, le système juridique italien prévoit que les juridictions ordinaires sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux droits subjectifs. Les juges de paix (giudici di pace), les cours et tribunaux (tribunali) et les cours d’appel (corte d’appello) sont des organes de juridiction ordinaire. La Cour de cassation (Corte di cassazione) contrôle le respect de la légalité. La Cour constitutionnelle (giudice costituzionale) s’assure quant à elle du respect de la Constitution. Outre les juridictions ordinaires, il existe aussi des juridictions administratives. Celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à des intérêts légitimes et, dans les matières spécifiques prévues par la loi, des litiges relatifs à des droits subjectifs, concernant l’exercice ou le non-exercice du pouvoir administratif par rapport à des mesures, actes, accords ou comportements relevant même indirectement de l’exercice de ce pouvoir et mis en œuvre par l’administration. Les actes ou les mesures adoptés par le gouvernement dans l’exercice du pouvoir politique ne sont pas susceptibles de recours. La juridiction administrative est exercée par les tribunaux administratifs régionaux (Tribunali Amministrativi Regionali ou TAR) et par le Conseil d’État (Consiglio di Stato), conformément aux règles du code de procédure administrative. La Cour de cassation (Corte di cassazione) est l’instance suprême, mais uniquement pour des motifs de compétence. Il existe également une autre juridiction spéciale qui est la juridiction fiscale. La compétence en matière fiscale incombe aux commissions fiscales provinciales (Commissioni Tributarie Provinciali ou CTP) et aux commissions fiscales régionales (Commissioni Tributarie Regionali ou CTR). Tous les litiges relatifs aux taxes de toutes sortes, quelle que soit leur appellation, y compris les taxes régionales, provinciales et municipales ainsi que les contributions au service national de la santé, les surtaxes et les droits additionnels, les pénalités correspondantes ainsi que les intérêts et tout autre droit auxiliaire, relèvent de la juridiction fiscale. Dans le cadre des juridictions ordinaires, le système juridique italien prévoit également des sections «spécialisées». Parmi les plus importantes figurent notamment: a) les sections spécialisées en matière d’immigration, de protection internationale et de libre circulation des citoyens de l’Union européenne; b) les sections spécialisées en matière d’entreprises; c) les sections agricoles spécialisées. Il existe également des tribunaux spécialisés tels que le tribunal de la jeunesse (tribunale per i minorenni) et le tribunal de l’application des peines (tribunale di sorveglianza). Les litiges en matière de travail sont confiés aux cours et aux tribunaux ordinaires dont certains comportent des sections ad hoc (les «sections du travail»). Il ne s’agit toutefois pas de sections spécialisées au sens technique du terme, mais bien de modes d’organisation propres à ces cours et tribunaux.
De manière générale, les cours et tribunaux sont compétents pour tous les litiges qui ne relèvent pas de la compétence d’une autre juridiction. Les cours et tribunaux ont également compétence exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux impôts et aux taxes (pour autant qu’ils ne relèvent pas de la juridiction fiscale), au statut et à la capacité des individus et aux droits honorifiques, des plaintes en faux, des exécutions forcées et, en règle générale, de tous les litiges dont la valeur ne peut être déterminée.
Les juges de paix ont compétence pour connaître des litiges relatifs à des biens mobiliers dont la valeur n’excède pas cinq mille euros lorsque ces litiges ne relèvent pas légalement de la compétence d’une autre juridiction. À compter du 31 octobre 2021, la valeur de cette compétence sera portée à trente mille euros. Les juges de paix seront alors matériellement compétents pour connaître des litiges visés à l’article 7 du code de procédure civile.
2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?
Le critère permettant d’identifier la juridiction auprès de laquelle porter le litige est la «compétence». Dans le système italien, la compétence indique de manière générale l’ensemble des pouvoirs et des fonctions qu’un organe peut légalement exercer. La compétence peut être de plusieurs natures: – compétence fondée sur les spécificités de la matière; – compétence territoriale; – compétence fondée sur le degré de l’instance; – compétence fondée sur la valeur du litige. En matière civile, la compétence indique l’étendue de la juridiction attribuée à chaque organe judiciaire et, par conséquent, l’ensemble de litiges pour lequel le pouvoir décisionnaire de cet organe est justifié. La compétence en question est définie dans un «sens technique» et est régie par les articles 7 et suivants du code de procédure civile. À la base de ladite réglementation, il y a la nature procédurale de la compétence qui constitue une question préjudicielle et qui peut donc faire l’objet d’un jugement dans le cadre du litige. La violation des règles en matière de compétence, en particulier, donne le droit à l'organe judiciaire de prononcer l'absence de compétence (voir l’article 38 du code de procédure civile). La compétence au sens technique diffère de la compétence dite «interne», laquelle se réfère à la répartition des litiges au sein de l'organe judiciaire compétent. Cette compétence, dite «tabulaire», dépend de la manière dont le tribunal est organisé: sections internes (section civile n° 1), sections spéciales fondés sur les spécificités de la matière (section du travail) ou sections distinctes, par exemple. Le non-respect des dispositions relatives à la répartition des litiges ne débouche pas sur un problème de procédure portant sur la compétence mais se résume à un simple problème d’organisation concernant la répartition des litiges au sein de l'organe judiciaire.
En ce qui concerne le lieu où il convient de fonder le litige, et à moins que la loi n'en dispose autrement, c’est le juge du lieu où le défendeur a son domicile ou sa résidence qui est compétent et, si ceux-ci sont inconnus, celui du lieu où le défendeur demeure. Si le défendeur n’a ni résidence ni domicile et s’il ne demeure pas dans le pays ou si sa demeure est inconnue, le juge compétent est celui du lieu de résidence du demandeur. Les règles relatives à la compétence territoriale figurent aux articles 18 et suivants du code de procédure civile.
2.1 Existe-t-il une distinction entre les juridictions civiles ordinaires «inférieures» et «supérieures» (par exemple, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux)? Dans l'affirmative, quel tribunal est compétent pour mon litige?
La juridiction ordinaire couvre deux domaines: le domaine pénal dont l'objet est de décider du bien-fondé ou de l’absence de bien-fondé des poursuites pénales engagées par un procureur contre un sujet déterminé; et le domaine civil, axé sur la protection juridique des droits inhérents aux relations entre particuliers ou entre ceux-ci et l’administration, lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, cette dernière porte atteinte aux droits subjectifs d’un autre individu. Dans le domaine pénal, on distingue deux fonctions: les magistrats assis qui rendent les jugements et les magistrats debout (le «parquet») qui mènent les enquêtes. Au terme de ces enquêtes, ces derniers entament des poursuites pénales ou demandent le classement du dossier, étaient l’accusation lors du procès et exercent des fonctions du parquet aux degrés de juridiction supérieurs. La procédure pénale est introduite par le magistrat du parquet, qui est également membre de la magistrature ordinaire (article 107, dernier paragraphe, de la Constitution). Dans le cadre d’une procédure pénale, la partie lésée peut engager une action civile pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi; mais elle peut aussi agir, en parallèle, devant la juridiction civile. Les juridictions civile et pénale sont régies par deux ensembles distincts de règles de procédure: le code de procédure civile et le code de procédure pénale. La juridiction ordinaire est administrée par des juges «professionnels» et par des juges «honoraires», qui appartiennent tous à l’ordre judiciaire.
En première instance, la juridiction civile et pénale est exercée par les organes suivants:
- le juge de paix (giudice di pace), organe monocratique honoraire;
- le tribunal ordinaire (tribunale ordinario), qui statue de manière monocratique ou collégiale, selon le type de litige;
- le tribunal de la jeunesse (tribunale per i minorenni), qui statue de manière collégiale et comprend des experts;
- le tribunal de l’application des peines (tribunale di sorveglianza), qui statue de manière monocratique ou collégiale (et comprend des experts).
En première instance, les fonctions du parquet sont exercées par:
- le parquet général près le tribunal ordinaire (procura della Repubblica presso il tribunale ordinario) (également pour les crimes relevant de la compétence du juge de paix);
- le parquet général près le tribunal de la jeunesse (procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni);
- le parquet général près la Cour d’appel, pour les procédures devant le tribunal de l’application des peines (tribunale di sorveglianza).
En seconde instance, la juridiction est exercée par les organes suivants:
- la Cour d’appel (corte d’appello), pour les recours contre les décisions du tribunal ordinaire (tribunale ordinario) et du tribunal de la jeunesse (tribunale per i minorenni);
- le tribunal ordinaire (tribunale ordinario), pour les recours contre les décisions du juge de paix (giudice di pace) (ainsi que pour les recours contre les dispositions relatives aux libertés individuelles);
- le tribunal de l’application des peines (tribunale di sorveglianza), pour les recours contre les décisions du juge de l’application des peines.
En seconde instance, les fonctions du parquet sont exercées par le parquet général près la Cour d’appel. La compétence concernant la légitimité des jugements est exercée par la Cour de cassation (Corte suprema di Cassazione); dans la procédure devant la Cour, les fonctions du parquet sont exercées par le parquet général près la Cour de cassation (Corte di Cassazione). Enfin, parmi les organes exerçant les fonctions du parquet, il convient également de citer la direction nationale de la lutte contre la mafia et le terrorisme (Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo), qui exerce, pour citer le décret législatif n° 160/06, des fonctions du parquet coordonnées à l’échelle nationale.
2.2 Compétence territoriale (est-ce le tribunal de la ville A ou celui de la ville B qui est compétent pour mon affaire?)
Sauf disposition contraire de la loi, c’est le juge du lieu où le défendeur a son domicile ou sa résidence qui est compétent et, si ceux-ci ne sont pas connus, le juge du lieu où il demeure. Si le défendeur n’a ni résidence ni domicile et s’il ne demeure pas dans le pays ou si sa demeure est inconnue, le juge compétent est celui du lieu de résidence du demandeur. Toutefois, des règles spéciales permettant de déterminer le lieu où le litige doit être fondé subsistent. Les règles générales et spéciales figurent dans le code de procédure civile, aux articles 18 et suivants. Toutefois, d'autres règles figurent également dans des lois spéciales, notamment lorsque la famille ou des mineurs sont concernés, ou lorsqu'il s'agit d’exécution, de consommation, etc.
2.2.1 La règle générale de la compétence territoriale
Pour les personnes physiques, sauf disposition contraire de la loi, c’est le tribunal du lieu où le défendeur a son domicile ou sa résidence qui est compétent et, à défaut, celui du lieu où il demeure. Si le défendeur n’a ni résidence ni domicile et s’il ne demeure pas dans le pays ou si sa demeure est inconnue, le juge compétent est celui du lieu de résidence du demandeur.
Lorsque le défendeur est une personne morale, sauf disposition contraire de la loi, c’est le juge du lieu où le défendeur est établi qui est compétent. Le juge du lieu où la personne morale possède un établissement et a un mandataire autorisé à ester en justice aux fins de la demande est également compétent. Aux fins de la compétence, les sociétés sans statut juridique, les associations non reconnues et les comités sont établis là où ils exercent leurs activités de façon continue.
Pour les litiges portant sur des droits personnels, le juge du lieu où ladite obligation est née ou doit être exécutée est également compétent.
2.2.2 Les exceptions à la règle générale
Tribunal pour les litiges relatifs aux enfants
Pour les mesures visant à intervenir sur la responsabilité parentale, c’est le critère de la résidence habituelle de l’enfant mineur au moment de la demande qui importe. La résidence habituelle du mineur doit être déterminée sur la base de critères objectifs. En cas de transfert du mineur, ce transfert ne permet pas d'établir la compétence du tribunal du nouveau lieu de résidence dans l’éventualité où une courte période minimale se serait écoulée, compte tenu de l’âge de l’enfant.
Tribunal pour les litiges relatifs au mariage
Séparation. En ce qui concerne la séparation de corps, la demande est introduite devant le tribunal du lieu de la dernière résidence commune des époux ou, à défaut, du lieu où le conjoint défendeur a son domicile ou sa résidence. Si l’époux défendeur réside à l’étranger ou est introuvable, la demande est introduite devant le tribunal du lieu de résidence ou du domicile du demandeur. Si ce dernier réside également à l’étranger, la demande peut être introduite devant tout tribunal de la République italienne.
Divorce. Le tribunal du lieu de résidence ou du domicile du conjoint défendeur a compétence pour connaître de la demande de dissolution du mariage civil ou de l’extinction des effets civils du mariage concordataire (mariage canonique), sous réserve des critères supplémentaires de détermination de la compétence prévus à titre subsidiaire par la même disposition légale. Toutefois, en cas de demande conjointe, celle-ci peut être introduite devant le tribunal du lieu de résidence ou du domicile de l’un ou l’autre des époux.
Tribunal pour les litiges relatifs au travail
Les litiges relatifs au travail relèvent, en premier ressort, de la compétence du tribunal statuant en qualité de juridiction du travail. Le tribunal ayant compétence territoriale est le juge de la circonscription dans laquelle la relation de travail est née ou dans laquelle se trouve l'entreprise ou l’une de ses succursales à laquelle le travailleur est affecté, ou encore dans laquelle le travailleur exerçait son activité au moment où la relation de travail a pris fin. Cette compétence subsiste après le transfert ou la dissolution de l'entreprise ou de sa succursale, à condition que la demande soit introduite dans les six mois suivant ce transfert ou cette dissolution. Le juge de la circonscription dans laquelle est établi le bureau où l’employé est ou était affecté au moment où la relation de travail a pris fin a compétence territoriale pour les litiges relatifs aux relations de travail au sein d’une administration. Les litiges auxquels une administration est partie ne sont pas soumis aux tribunaux domaniaux.
Tribunal pour les litiges relatifs aux droits réels et aux actions possessoires
Pour les litiges relatifs à des droits réels sur des biens immobiliers, à la location et au prêt à usage de biens immobiliers et à la location d'entreprises, ainsi que pour les litiges relatifs au bornage et au respect des distances établies par la loi, les réglementations ou les usages en ce qui concerne la plantation d’arbres et de haies, c’est le juge du lieu où est situé le bien immobilier ou l'entreprise qui est compétent. Si le bien immobilier se situe dans plusieurs circonscriptions judiciaires, c’est le juge de la circonscription dans laquelle se trouve la partie soumise à l’impôt le plus élevé qui est compétent; si le bien immobilier n’est pas soumis à l’impôt, tout juge dans la circonscription duquel se trouve une partie du bien immobilier est compétent. Le juge du lieu où le fait rapporté a eu lieu est compétent pour les actions possessoires et la dénonciation de nouveaux travaux et d'éventuels dommages.
Tribunal pour les litiges relatifs aux successions
Le tribunal du lieu où la succession est ouverte est compétent pour les litiges:
1) relatifs à la pétition d’hérédité ou à la division héréditaire et pour tout autre litige survenant entre les cohéritiers jusqu’à la division;
2) relatifs à la rescision de la division héréditaire et à la garantie des parts, à condition que ceux-ci soient introduits dans les deux ans à compter de la division héréditaire;
3) relatifs à des créances dues au défunt ou à des legs dus par l’héritier, à condition que ces litiges soient introduits avant la division héréditaire et, dans tous les cas, dans un délai de deux ans à compter de l’ouverture de la succession;
4) contre l’exécuteur testamentaire, à condition que ces litiges soient introduits dans les délais indiqués au point précédent.
Tribunal pour les litiges entre associés et entre copropriétaires
Le juge du lieu où l'entreprise est établie est compétent pour les litiges entre associés. Pour les litiges entre copropriétaires ou entre des copropriétaires et la copropriété, c’est le juge du lieu où se trouvent les biens communs ou la plupart de ceux-ci qui est compétent.
Tribunal de l’administration publique
Dans les litiges auxquels une administration de l’État est partie, conformément aux lois spéciales sur la représentation et la défense de l’État devant les tribunaux et dans les cas qui y sont prévus, c’est le juge du lieu où est établi le bureau du Barreau de l’État qui est compétent, dans la circonscription où se trouve le juge qui serait compétent selon les règles ordinaires. Si l’administration est le défendeur, cette circonscription est déterminée par rapport au juge du lieu où l’obligation est née ou doit être exécutée ou dans lequel se trouve le bien mobilier ou immobilier faisant l’objet de la demande.
Tribunal de l’exécution forcée
Pour l’exécution forcée sur des biens mobiliers ou immobiliers, c’est le juge du lieu où se trouvent ces biens qui est compétent. Pour l’exécution forcée sur des véhicules automobiles, des véhicules à moteur et des remorques, c’est le juge du lieu où le débiteur a sa résidence ou son domicile, du lieu où demeure ce dernier ou du lieu où son siège est établi qui est compétent. Pour l’exécution forcée sur des obligations négatives et positives, c’est le juge du lieu où l’obligation doit être exécutée qui est compétent.
Tribunal des consommateurs
Pour les litiges auxquels le consommateur est partie, c’est le juge du lieu où le consommateur réside ou a son domicile qui est compétent. Il s’agit d’un tribunal exclusif et auquel il ne peut être dérogé, à moins que le choix d’autres tribunaux ait fait l’objet d’un accord entre les parties. Il est exclu que l’attitude procédurale du consommateur, qui est évidemment une conséquence de l’introduction de la demande, puisse revêtir une valeur équivalente à celle de cet accord et ainsi justifier une dérogation au tribunal des consommateurs.
2.2.2.1 Quand puis-je choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale) et une autre juridiction?
Dans certains cas, plusieurs tribunaux peuvent être saisis pour un même litige: on parle alors de tribunaux alternatifs. Cette situation concerne notamment les litiges relatifs à des droits d’obligation: dans ce cas, outre le tribunal du domicile du défendeur, le juge du lieu où l’obligation contractuelle qui sert de base à la demande est née ou doit être exécutée est également compétent.
2.2.2.2 Quand suis-je obligé de choisir un autre tribunal que celui du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale)?
Le tribunal du défendeur n’est pas compétent si la loi italienne prévoit la compétence exclusive d’un autre tribunal. À ce sujet, voir le chapitre 2.2.2 «Exceptions à la règle générale».
2.2.2.3 Est-il possible pour les parties de désigner un tribunal qui, normalement, ne serait pas compétent?
Excepté les cas où l'on se trouve en présence d’une juridiction à laquelle il ne peut être dérogé (celle pour laquelle une dérogation conventionnelle est exclue), les parties peuvent choisir un tribunal d’un commun accord (article 20 du code de procédure civile).
3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?
En cas de juridiction spécialisée, les critères de compétence prévus par les lois spéciales de référence sont applicables.
Juridiction administrative. Pour les litiges relatifs à des mesures, des actes, des accords ou des comportements d’une administration, c’est impérativement le tribunal administratif régional de la circonscription dans laquelle celle-ci est établie qui est compétent. En tout état de cause, le tribunal administratif régional est impérativement compétent pour connaître des litiges relatifs à des mesures, des actes, des accords ou des comportements d’une administration dont les effets directs se limitent au territoire de la région dans laquelle le tribunal est établi. Pour les litiges impliquant des agents de l’État, c’est le tribunal de la circonscription territoriale où est établi leur lieu d’affectation qui est impérativement compétent. Dans les autres cas, sont impérativement compétents, pour les actes pris au nom de l’État, le tribunal administratif régional du Latium, par l’intermédiaire de son bureau de Rome, et, pour les actes des entités publiques à caractère suprarégional, le tribunal administratif régional de la circonscription dans laquelle l’entité est établie.
Juridiction fiscale. Les commissions fiscales provinciales sont compétentes pour les litiges introduits contre des entités perceptrices et des agents de recouvrement qui sont établis dans leur circonscription. Si le litige est introduit contre des services du bureau des recettes (Agenzia delle Entrate), qui ont compétence sur tout ou partie du territoire national, c’est la commission fiscale provinciale de la circonscription du bureau responsable des attributions relatives au rapport litigieux qui est compétente.
Liens connexes
►La constitution italienne (EN)
https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf
►Les lois et les codes italiens
https://www.normattiva.it/?language=en
►Code de procédure civile italien
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile
►The Code of administrative trial (EN)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf
►Code de justice administrative (FR)
► Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)
► Le système judiciaire italien
► Code de procédure fiscale
► Ministère de la Justice
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