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Tout d’abord, il convient de préciser que les réponses fournies dans la présente fiche d’information ne concernent que les tribunaux judiciaires [communément appelés «tribunais comuns» (juridictions de droit commun) au Portugal]. Outre les tribunaux judiciaires, il existe également les ordres juridictionnels suivants: la Cour constitutionnelle, les tribunaux administratifs, la Cour des comptes. Il existe également les juges de paix et les tribunaux d’arbitrage.
L’ordre de juridiction compétent est déterminé selon la règle suivante: relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires les affaires qui n’ont pas été attribuées à un autre ordre juridictionnel.
En outre, dans l’ordre des tribunaux judiciaires, le contraire d’un tribunal spécialisé n’est pas un tribunal civil ordinaire. Le contraire d’un tribunal spécialisé est un tribunal de grande instance («Tribunal de competência genérica»). Le choix entre une chambre («juízo») spécialisée ou un tribunal spécialisé et une chambre ou un tribunal de compétence générale dépend de l’objet de l’affaire et, dans certains cas, mentionnés ci-après, également de son montant.
S’appliquent en la matière:
Les tribunaux judiciaires de première instance se répartissent entre les juridictions de compétence territoriale élargie et les tribunaux d’arrondissement («tribunais de comarca») (article 33 de la loi nº 62/2013).
Pour savoir à quel tribunal judiciaire de première instance s’adresser, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants:
Dans certains cas, les procédures doivent être engagées et se dérouler devant des autorités autres que les tribunaux judiciaires. Selon les cas, ces procédures sont renvoyées devant la juridiction compétente à certaines étapes: quand il y a opposition, recours ou nécessité d’homologation de certaines décisions. C’est le cas des procédures suivantes:
Dans la présente réponse, on entend par juridictions civiles ordinaires les «juízos locais cíveis» (chambres civiles locales) et les «juízos de competência genérica» (chambres de compétence générale) des tribunaux d’arrondissement. Ces juridictions voient leur compétence définie de manière résiduelle, c’est-à-dire qu’elles sont compétentes en l’absence d’une autre section ou juridiction spécialisée compétente. De plus, leur compétence est également déterminée par le montant le plus faible de l’action.
Ainsi, une personne doit s’adresser à la chambre civile locale ou, à défaut, à la chambre locale de compétence générale du tribunal d’arrondissement, dès lors qu’il s’agit de traiter l’un des cas suivants:
Pour savoir si vous devez saisir la chambre civile locale ou la chambre locale de compétence générale, ou une chambre centrale spécialisée, il convient de consulter également la réponse à la question «Si une juridiction spécialisée est compétente, comment savoir à laquelle s’adresser?».
Conformément aux règles de compétence en raison de la hiérarchie, les tribunaux judiciaires sont répartis entre les tribunaux de première instance, les cours d’appel (ou tribunaux de deuxième instance) et la Cour suprême de justice (juridiction de dernier recours) (article 42 de la loi nº 62/2013).
La loi prévoit les cas où la recevabilité du recours dépend du ressort des juridictions:
Les actions doivent être engagées et débuter devant les tribunaux de première instance. En outre, les tribunaux de première instance sont compétents pour connaître des recours formés contre les décisions des notaires et des officiers d’état civil ainsi que contre d’autres décisions prévues par la loi. Afin de déterminer quel est le tribunal de première instance compétent, il est nécessaire d’appliquer les règles de compétence d’attribution (ratione materiae), territoriales et en raison de la valeur, qui figureront dans les réponses aux questions suivantes.
Les cours d’appel ne jugent en principe que les recours formés contre les décisions des tribunaux de première instance. Exceptionnellement, la loi leur attribue la connaissance, en première instance, de certaines affaires. Les cours d’appel jugent également les conflits de compétence entre les tribunaux de première instance, les plaintes relatives aux ordonnances rendues en première instance et la révision des jugements rendus par des juridictions étrangères en matière civile et commerciale.
La Cour suprême de justice connaît des recours formés contre les décisions rendues par les cours d’appel. Dans certains cas prévus par la loi, elle connaît des recours formés contre les décisions de première instance. Exceptionnellement, la loi lui attribue la connaissance, en instance unique, de certaines affaires. La Cour suprême de justice juge également les conflits de compétence entre les cours d’appel et les voies de recours extraordinaires visant à harmoniser la jurisprudence.
Tribunaux judiciaires de première instance
Le Portugal compte vingt-trois tribunaux judiciaires régionaux de première instance («comarca»):
(Article 33 de la loi nº 62/2013)
En outre, il existe différentes juridictions de compétence territoriale élargie, parmi lesquelles les trois suivantes disposent également d’une compétence en matière civile et commerciale:
(Article 83 de la loi nº 62/2013)
Cours d’appel («Tribunais da Relação»)
En deuxième instance, il existe cinq cours d’appel désignées par le nom de la commune («município») où elles se trouvent:
(Annexe I visée à l’article 32, paragraphe 1, de la loi nº 62/2013)
Dernière instance
(Article 31 de la loi nº 62/2013)
La Cour suprême de justice est compétente sur l’ensemble du territoire national. Les cours d’appel et les tribunaux de première instance sont compétents sur le territoire de leurs circonscriptions respectives, conformément à la loi sur l’organisation du système judiciaire (Loi nº 62/2013 du 26 août 2013). Pour savoir si la juridiction de la ville A ou de la ville B est compétente, il est nécessaire de consulter les annexes I, II et III de la loi sur l’organisation du système judiciaire susmentionnée.
Personnes physiques
La juridiction compétente pour connaître de l'action est celle dont relève le domicile du défendeur, sauf disposition légale spécifique ou règles indiquées ci-après (article 80 du Code de procédure civile):
Personnes morales et sociétés
Si le défendeur est l’État, le tribunal compétent n’est plus le tribunal du domicile du défendeur mais le tribunal du domicile du demandeur (article 81 du Code de procédure civile).
Si le défendeur est une autre personne morale ou une société, c’est la juridiction du siège de l’administration principale qui sera compétente, ou celle du siège de la succursale, agence, filiale, délégation ou représentation, selon que l’action est dirigée contre l’administration principale ou contre l’une des entités énumérées.
L’action judiciaire contre des personnes morales ou des sociétés étrangères possédant une succursale, agence, filiale, délégation ou représentation au Portugal peut être engagée devant la juridiction du siège de l’une des entités énumérées, quand bien même l’administration principale aurait été traduite en justice.
Pluralité de défendeurs et cumul de demandes (article 82 du Code de procédure civile)
S’il y a plus d’un défendeur dans la même affaire, ils doivent tous être assignés à comparaître devant la juridiction du domicile du plus grand nombre. Si le nombre de défendeurs est égal dans les différents domiciles, le demandeur peut choisir la juridiction du domicile de l’un ou l’autre d’entre eux.
Si le demandeur cumule les demandes pour l’évaluation desquelles diverses juridictions sont territorialement compétentes, il peut choisir n’importe laquelle d’entre elles pour engager l’action judiciaire.
Tel n’est toutefois pas le cas dans les situations où la juridiction peut relever d’office son incompétence en raison du territoire, du montant ou de la convention en ce qui concerne l’une des demandes. Dans ce cas, l’action judiciaire doit être portée devant la juridiction compétente pour une telle demande. C’est ce qui se produit, par exemple, dans certains cas où la compétence pour apprécier l’une des demandes dépend de la situation des biens immeubles, du lieu d’exécution de l’obligation ou, en cas d’ordonnance conservatoire, de mesure anticipée, d’actions dans lesquelles des juges ou certains de leurs proches sont parties, de certaines exécutions, d’affaires qui doivent être jointes à d’autres procédures, de procédures dont la décision n’est pas précédée de l’assignation du défendeur ou de cas d’incompétence fondée sur le montant.
Quand sont cumulées des demandes entre lesquelles il existe une relation de dépendance ou de subsidiarité, l’action judiciaire doit être portée devant la juridiction compétente pour connaître de la demande principale.
Actions dans lesquelles le juge, son conjoint ou certains proches sont parties (article 84 du Code de procédure civile)
Pour les actions dans lesquelles sont parties le juge du fond, son conjoint, un de ses descendants ou ascendants, ou la personne qui cohabite avec lui, et qui devraient être formées dans la circonscription dans laquelle le juge exerce sa juridiction, la juridiction compétente est celle de la circonscription judiciaire dont le siège est le moins éloigné du siège de cette dernière.
Si l’action est engagée dans la circonscription où le juge empêché exerce sa juridiction, ou si celui-ci y est placé alors que l’affaire est déjà pendante, la procédure est renvoyée dans la circonscription la plus proche.
Les règles qui viennent d’être mentionnées ne s’appliquent pas aux circonscriptions comptant plus d’un juge car, dans ce cas, l’action judiciaire est remise ou renvoyée à un autre juge de la même circonscription.
Jugement des recours
Les recours doivent être introduits devant la juridiction à laquelle est hiérarchiquement subordonnée celle dont la décision est attaquée (article 83 du Code de procédure civile).
Ces trois questions font l’objet de la réponse conjointe ci-après.
For de la situation des biens
Doivent être engagées devant la juridiction du lieu où se situent les biens les actions judiciaires relatives à des droits réels ou personnels de jouissance portant sur des biens immeubles, les actions en partage de biens indivis, les actions en expulsion, les actions en séparation des patrimoines, les actions en exécution de contrat sur biens immeubles, les actions en renforcement, remplacement, réduction ou mainlevée d’hypothèques.
Toutefois, les actions en renforcement, remplacement, réduction ou mainlevée d’hypothèques portant sur des navires et des aéronefs sont engagées dans la circonscription de l’immatriculation desdits navires et aéronefs. Si l’hypothèque couvre des navires/aéronefs immatriculés dans diverses circonscriptions, le demandeur peut choisir l’une d’entre elles.
Quand elle a pour objet une universalité de fait, des biens meubles ou immeubles, ou encore des biens immeubles situés dans différentes circonscriptions, l’action judiciaire est engagée devant la juridiction du lieu géographique des biens immeubles dont la valeur est la plus élevée. Référence doit être faite aux valeurs cadastrales. Si l’immeuble objet de l’action judiciaire est situé dans plusieurs circonscriptions territoriales, le demandeur peut choisir la juridiction de l’une ou l’autre des circonscriptions (article 70 du Code de procédure civile).
Compétence pour l’exécution de l’obligation
Les actions visant à exiger l’exécution d’obligations, le versement d’indemnités au titre d’une non-exécution ou d’une exécution défaillante et la résolution du contrat pour non-exécution sont engagées devant la juridiction du domicile du défendeur.
Le créancier peut opter pour la juridiction du lieu où l’obligation devrait être exécutée, dès lors que le défendeur est une personne morale ou que, le domicile du créancier étant situé dans la zone métropolitaine de Lisbonne ou de Porto, le défendeur a son domicile dans la même zone métropolitaine.
Dans le cadre d’actions en responsabilité civile fondées sur des faits illicites avérés ou potentiels, la juridiction compétente est celle dont relève le lieu où les faits se sont produits (article 71 du Code de procédure civile).
Divorce et séparation
En ce qui concerne les actions en divorce ou en séparation de corps et de biens, la juridiction compétente est celle dont relève le lieu de domicile ou de résidence du demandeur (article 72 du Code de procédure civile).
Actions en paiement d’honoraires
Pour les actions en paiement d’honoraires des fondés de pouvoir ou des techniciens et le recouvrement des sommes avancées au client, la juridiction compétente est la juridiction au fond dont relève le service fourni. L’action en paiement d’honoraires est jointe à l’affaire dans laquelle le service a été fourni.
Si l’affaire dans laquelle a été fourni le service a été engagée auprès de la cour d’appel ou de la Cour suprême de justice, le tribunal de première instance du domicile du débiteur doit être saisi de l’action en paiement d’honoraires (article 73 du Code de procédure civile).
Règlement et répartition d’une grosse avarie
La juridiction du port où est ou aurait dû être livrée la cargaison d’un navire, qui a fait l’objet d’une grosse avarie, est compétente pour régler et répartir ladite avarie (article 74 du Code de procédure civile).
Dommages et intérêts pour abordage de navires
L’action en dommages et intérêts pour abordage de navires peut être engagée devant la juridiction du lieu de l’accident, devant celle du lieu de domicile du propriétaire du navire à l’origine de l’abordage ou devant celle du lieu auquel ledit navire appartient ou du lieu où il a été retrouvé, ainsi que devant celle du lieu du premier port où le navire victime de l’abordage est entré (article 75 du Code de procédure civile).
Rémunérations dues au titre des opérations de sauvetage ou d’assistance aux navires
Les rémunérations dues au titre des opérations de sauvetage ou d’assistance aux navires peuvent faire l’objet d’une demande auprès de la juridiction du lieu où le fait est advenu, de celle du domicile du propriétaire des objets récupérés et de celle du lieu auquel le navire secouru appartient ou du lieu où il a été retrouvé (article 76 du Code de procédure civile).
Extinction des privilèges sur les navires
L’action en justice visant à libérer des privilèges un navire acquis à titre gratuit ou onéreux est engagée devant la juridiction du port où le navire mouillait au moment de l’achat (article 77 du Code de procédure civile).
Mesures conservatoires et mesures anticipées
La saisie et l’inventaire peuvent faire l’objet d’une demande auprès de la juridiction où l’action appropriée doit être engagée ou de celle du lieu où les biens se trouvent ou, si les biens sont répartis sur plusieurs arrondissements judiciaires, auprès de celle de l’une d’entre elles.
Pour la suspension de travaux, la juridiction compétente est celle du lieu où les travaux doivent être exécutés.
Pour les autres mesures conservatoires, est compétente la juridiction où l’action appropriée doit être engagée.
Les mesures anticipées de production de preuve font l’objet d’une requête déposée auprès de la juridiction du lieu où lesdites mesures doivent être prises.
Les mesures conservatoires et les mesures anticipées de production de preuve sont jointes à l’action appropriée et, le cas échéant, transmises à la juridiction où celle-ci a été formée (article 78 du Code de procédure civile).
Notifications individuelles
Les notifications individuelles doivent faire l’objet d’une requête déposée auprès de la juridiction du lieu où réside le destinataire de l’exploit de notification (article 79 du Code de procédure civile).
Exécution (article 89 du Code de procédure civile)
En règle générale, c’est la juridiction du lieu du domicile du débiteur qui est compétente pour l’exécution, sauf disposition légale spécifique ou règles indiquées ci-après.
Le créancier peut opter pour la juridiction du lieu où l’obligation doit être exécutée dès lors que le débiteur est une personne morale ou que, le domicile du créancier étant situé dans la zone métropolitaine de Lisbonne ou de Porto, le débiteur a son domicile dans la même zone métropolitaine.
Si l’exécution a pour objet la remise d’un bien déterminé ou de couvrir une dette par une garantie réelle, la juridiction du lieu où se situe le bien ou celle du lieu où se trouvent les biens grevés sont respectivement compétentes.
Si l’exécution doit être introduite devant la juridiction du domicile du débiteur et que celui-ci n’a pas de domicile au Portugal, mais qu’il y possède des biens, la juridiction compétente pour l’exécution est la juridiction du lieu où ces biens sont situés.
Est également compétente la juridiction du lieu où sont situés les biens à exécuter lorsque: l’exécution relève de la compétence d’une juridiction portugaise, car il s’agit d’une question relative à la validité de la constitution/dissolution de sociétés/autres personnes morales dont le siège est au Portugal, ou à la validité des décisions de leurs instances; et que n’apparaît aucune des situations prévues dans les règles antérieures et suivantes, applicables à l’exécution.
Dans les cas où plusieurs exécutions doivent être appréciées par plusieurs juridictions territorialement compétentes, c’est celle du lieu de domicile du débiteur qui est compétente.
Lors de l’exécution d’une décision rendue par des juridictions portugaises, la demande d’exécution est présentée dans le cadre de la procédure dans laquelle cette décision a été rendue, et l’exécution se poursuit dans le cadre de cette procédure. S’il a été fait appel de l’affaire, l’exécution se poursuit en appel. Si une section spécialisée en matière d’exécution est compétente pour connaître de l’exécution, il lui sera remis, en urgence, une copie du jugement, de l’acte introductif de la demande d’exécution et des pièces jointes.
Si la décision est rendue par des arbitres dans une procédure d’arbitrage qui s’est déroulée sur le territoire portugais, le tribunal d’arrondissement du lieu de l’arbitrage est compétent pour l’exécution (article 85 du Code de procédure civile).
Si l’action a été engagée devant une cour d’appel ou devant la Cour suprême de justice, c’est la juridiction du lieu de domicile du débiteur qui est compétente pour l’exécution. Si le débiteur est le juge ou l’un de ses proches, les règles susmentionnées dans le sous-titre s’appliquent «Actions judiciaires dans lesquelles le juge, son conjoint ou certains proches sont parties» En tout état de cause, le transfert ou la procédure déclaratoire est envoyé à la juridiction compétente pour exécution (article 86 du Code de procédure civile).
Pour l’exécution par la voie de dépens, d’amendes ou d’indemnités dues pour recours abusifs, c’est la juridiction saisie de la procédure dans laquelle a eu lieu la notification du compte ou de la liquidation respective qui est compétente. L’exécution par la voie de dépens, d’amendes ou d’indemnités est jointe à la procédure respective.
Lorsque la condamnation à des dépens, à une amende ou l’octroi d’une indemnité ont été prononcés par la cour d’appel ou par la Cour suprême de justice, l’exécution se poursuit devant le tribunal de première instance compétent de la zone où la procédure s’est déroulée (Code de procédure civile, articles 87 et 88).
Pour l’exécution fondée sur un jugement étranger c’est la juridiction du lieu de domicile du défendeur qui est compétente (article 86 du Code de procédure civile ex vi de l’article 90).
Pour la procédure européenne d’injonction de payer [règlement (CE) nº 1896/2006 du 12 décembre 2006, modifié par le règlement (UE) 2015/2421], c’est le tribunal d’arrondissement de Porto, instance centrale, 1re section civile, qui est compétent.
Droit du travail
En règle générale, les actions doivent être engagées devant la juridiction du lieu de domicile du défendeur. Les employeurs ou les organismes assureurs, ainsi que les institutions de prévoyance, sont considérés comme également domiciliés là où ils ont une succursale, une agence, une filiale, une délégation ou une représentation (article 13 du Code de procédure du travail).
Les actions résultant d’un contrat de travail et intentées par un travailleur à l’encontre de son employeur peuvent être engagées devant la juridiction du lieu de la prestation de travail ou de celle du domicile du travailleur.
Si l’affaire regroupe plusieurs demandeurs, la juridiction compétente est celle du lieu de la prestation de travail ou du domicile de l’un ou l’autre des demandeurs.
Si le travail est effectué dans plusieurs lieux, les actions résultant d’un contrat de travail et intentées par le travailleur peuvent être introduites auprès de la juridiction de l’un ou l’autre de ces lieux (article 14 du Code de procédure du travail).
Les actions résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être engagées devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit ou du lieu où le malade a exécuté, pour la dernière fois, des tâches professionnelles susceptibles d’être à l’origine de sa maladie.
Si l’accident a lieu à l’étranger, l’action doit être engagée au Portugal, devant la juridiction du domicile de la victime.
En cas de pluralité de bénéficiaires, est territorialement compétente la juridiction du lieu de résidence du plus grand nombre d’entre eux ou, en cas d’égalité du nombre de demandeurs, celle du lieu de résidence du premier à avoir engagé les poursuites.
Si la victime, le malade ou le bénéficiaire est inscrit(e) au registre maritime ou est membre d’équipage d’un aéronef et si l’accident se produit ou la maladie se déclare au cours du voyage, est également compétente la juridiction de la première localité, sur le territoire national, dans laquelle aborde le navire ou atterrit l’aéronef ou bien celle du lieu de son immatriculation (article 15 du Code de procédure du travail).
En cas de licenciement collectif, les mesures conservatoires de suspension et les actions en contestation doivent être engagées devant la juridiction du lieu où se situe l’établissement dans lequel le travail est exercé.
Si le licenciement concerne des travailleurs de plusieurs établissements, la juridiction compétente est celle du lieu où se situe l’établissement présentant le plus grand nombre de travailleurs licenciés (article 16 du Code de procédure du travail).
Insolvabilité
Pour la procédure d’insolvabilité, la juridiction compétente est celle dont relève le siège ou le domicile du débiteur ou de l’auteur de la succession à la date du décès, selon le cas.
La juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur est également compétente. Est entendu comme tel le lieu où il les administre, de façon habituelle et au vu et au su des tiers [article 7 du Code d’insolvabilité et de redressement des entreprises (Código de Insolvência e Recuperação de Empresas)].
La publication et l’inscription au registre public de la décision étrangère d’ouvrir une procédure visée aux articles 21 et 22 du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 doivent être demandées à la juridiction portugaise dans le ressort de laquelle se situe un établissement du débiteur. Si le débiteur n’a aucun établissement au Portugal, elles doivent être sollicitées auprès de la section de commerce de Lisbonne, si la masse de l’insolvabilité est intégrée dans une entreprise, ou auprès de la section civile de Lisbonne, si la masse de l’insolvabilité n’est intégrée dans aucune entreprise.
La règle de compétence qui vient d’être citée s’applique à la reconnaissance de la déclaration en faillite dans une procédure étrangère [article 288 du Code d’insolvabilité et de redressement des entreprises (Código de Insolvência e Recuperação de Empresas)]).
Inventaire
La compétence pour les procédures d’inventaire peut être consultée sur la fiche d’information relative aux successions.
Aliments dus aux adultes et aux mineurs et régulation de l’autorité parentale
La compétence pour les actions déclaratoires d’aliments dus aux adultes et aux mineurs, pour les exécutions respectives et pour les actions de réglementation de l’autorité parentale peut être consultée sur la fiche d’information relative aux aliments.
Oui, dans certaines limites.
Sur le plan interne, il est permis aux parties d’écarter, par accord exprès, l’application des règles de compétence en raison du territoire. Il s’agit de la compétence conventionnelle (article 95 du Code de procédure civile).
La compétence conventionnelle ne peut être fixée dans les cas où la juridiction peut déclarer d’office l’incompétence en raison du territoire. C’est ce qui se produit, par exemple, lorsque la compétence de la juridiction dépend de la situation des biens immeubles, du lieu de l’exécution de l’obligation ou, en cas de mesure conservatoire, de mesure anticipée, d’actions dans lesquelles des juges ou certains de leurs proches sont parties, de certaines exécutions, d’affaires qui doivent être jointes à d’autres procédures et de procédures dont la décision n’est pas précédée de l’assignation du défendeur. Dans ces cas, la compétence territoriale ne peut être écartée par accord.
Les règles de compétence ratione materiae, concernant la hiérarchie et le montant de l’affaire ne peuvent jamais être écartées par la volonté des parties.
La compétence fondée sur une convention, étant recevable, est aussi contraignante que celle qui découle de la loi. L’accord doit satisfaire aux exigences de forme du contrat, source de l’obligation. Dans tous les cas, il doit être établi par écrit. Il désigne les questions visées et le critère de détermination de la juridiction compétente.
Sur le plan international, les parties peuvent convenir de la juridiction compétente pour régler un litige déterminé ou les litiges susceptibles de découler d’un certain rapport juridique, à la condition que ladite juridiction soit reliée à plusieurs ordres juridiques. Il s’agit de clauses privatives et attributives de compétence (article 94 du Code de procédure civile).
La désignation conventionnelle peut impliquer l’attribution d’une compétence exclusive ou simplement alternative par rapport à celle des juridictions portugaises, lorsque cette dernière existe. Elle est présumée exclusive en cas de doute.
L’élection du for n’est valable que lorsque la totalité des conditions suivantes sont remplies:
Dans le cas de la compétence conventionnelle (interne) ou des clauses privatives et attributives de compétence (internationales), est réputé couché par écrit l’accord composé d’un document signé par les parties, ou l’accord résultant d’un échange de lettres, télex, télégrammes ou autres moyens de communication dont il demeure une preuve écrite, que lesdits instruments contiennent l’accord en tant que tel ou qu’ils comportent une clause de renvoi à tout autre document où figure l’accord.
En matière de droit du travail, sont considérés comme nuls et non avenus les accords ou les clauses dont est exclue la compétence territoriale prévue par la loi (article 19 du Code de procédure du travail).
Comme cela a déjà été mentionné, les juridictions spécialisées de première instance sont, au Portugal, les chambres centrales («juízos centrais») existant dans chaque tribunal d’arrondissement («tribunal de comarca»), les chambres locales civiles («juízos locais cíveis») et les juridictions de compétence élargie.
La compétence de chacune de ces juridictions, ratione materiae, sera mentionnée ci-après de manière à savoir à laquelle de ces juridictions s’adresser selon l’objet du litige. Comme déjà expliqué, les actions débutent, en règle générale, dans les juridictions de première instance et ne sont renvoyées vers les instances supérieures qu’en cas de recours.
Chambres centrales civiles (article 117 de la loi nº 62/2013):
Chambres centrales de la famille et des mineurs
(État civil des personnes et de la famille) (article 122 de la loi nº 62/2013):
(Mineurs et enfants majeurs) (article 123 de la loi nº 62/2013):
(En matière de tutelle éducative et de protection) (article 124 de la Loi nº 62/2013):
Remarque
La compétence des chambres centrales de la famille et des mineurs en matière de tutelle éducative et de protection cesse si: une peine d’emprisonnement effective est imposée dans le cadre d’une procédure pénale pour infraction commise par le mineur âgé de 16 à 18 ans; le mineur atteint l’âge de 18 ans avant la date de la décision en première instance.
Chambres centrales du travail
(En matière civile) (article 126 de la loi nº 62/2013):
(En matière d’infraction de nature administrative)
Chambres centrales de commerce (article 128 de la loi nº 62/2013):
Chambres centrales d’exécution (article 129 de la loi nº 62/2013):
JURIDICTIONS DE COMPÉTENCE ÉLARGIE
Tribunal de la propriété intellectuelle (article 111 de la loi nº 62/2013):
Tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision (article 112 de la loi nº 62/2013):
Tribunal maritime (article 113 de la loi nº 62/2013):
JURIDICTIONS SUPÉRIEURES
Cours d’appel («Tribunais da Relação») (article 67 de la loi nº 62/2013)
En deuxième instance, les cours d’appel comprennent des chambres en matière civile, pénale, sociale, en matière de famille et de mineurs, en matière de commerce, de propriété intellectuelle et de concurrence, de régulation et de supervision. Néanmoins, la constitution des chambres sociale, de la famille et des mineurs, du commerce, de la propriété intellectuelle et de la concurrence, de la régulation et de la supervision dépend du volume ou de la complexité du service.
Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême de justice) (article 47 de la loi nº 62/2013)
En dernière instance, la Cour suprême comprend des chambres spécialisées en matière civile, en matière pénale et en matière sociale.
Législation applicable
Code d’insolvabilité et de redressement des entreprises
Les informations figurant dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact, ni les juridictions ou autres instances et autorités. Elles ne dispensent pas non plus de consulter la législation en vigueur et les modifications apportées entre-temps.
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