- 1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?
- 2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?
- 3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?
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1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?
En République de Slovénie, les tribunaux cantonaux (okrajna sodišča) et les tribunaux régionaux (okrožna sodišča) sont compétents dans les litiges civils de première instance pour statuer sur les prétentions des parties. Ces juridictions sont compétentes pour statuer sur tous les litiges et questions caractéristiques du droit civil (dommages-intérêts, droits réels, affaires familiales, etc.). La délimitation des compétences respectives des tribunaux cantonaux et régionaux est traitée ci-après.
À l’inverse, seuls les tribunaux régionaux sont compétents en première instance pour connaître des affaires commerciales et statuer sur celles-ci. Les litiges commerciaux sont des affaires dans lesquelles chacune des parties est une société commerciale, un établissement (y compris un établissement public), une société coopérative, l’État ou une collectivité locale. Sont également considérés comme des litiges commerciaux les litiges nés de rapports juridiques réciproques entre des entrepreneurs individuels indépendants, résultant de leur activité lucrative, ainsi qu’entre de tels entrepreneurs et une société commerciale, un établissement (y compris un établissement public), une société coopérative, l’État ou une collectivité locale.
Pour ce qui est des litiges de droit du travail, la loi a attribué la compétence aux tribunaux du travail et aux tribunaux du contentieux social, bien qu’il s’agisse sur le fond de litiges de droit civil. Les litiges de droit du travail concernent les rapports entre salarié et employeur; ils impliquent une violation des droits et des obligations découlant de la relation de travail. Les tribunaux du travail sont compétents pour statuer sur les litiges individuels de droit du travail (à savoir les litiges dus à la relation de travail, les litiges sur les droits patrimoniaux découlant de la relation de travail), sur les litiges collectifs du travail (il s’agit de litiges dans lesquels l’une des parties est habituellement un syndicat ou une autre structure institutionnalisée qui représente les salariés), sur les litiges en rapport avec les questions de la légalité d’une grève et sur les litiges liés aux droits de participation à la gestion de sociétés commerciales, que le droit slovène confère aux salariés. Le tribunal du contentieux social statue sur les droits tirés de l’assurance-invalidité et de l’assurance-retraite, de l’assurance-santé, de l’assurance-chômage ainsi que sur les droits aux allocations familiales et aux prestations sociales.
Comme la question de la compétence ne se pose qu’au moment où la requête ou les conclusions de la requête sont déposées devant le tribunal (avant le début du procès, plus précisément avant de statuer sur l’affaire, le tribunal apprécie en premier lieu s’il est compétent pour juger), il est recommandé de consulter un avocat afin que l’affaire ne prenne pas trop de retard. En effet, le tribunal doit, à tout moment de la procédure, vérifier d’office sa compétence et vérifier si aucun autre organe (par exemple, un organe administratif) ne peut être compétent en l’espèce. En pareil cas, le tribunal doit rejeter les conclusions formulées par le requérant dans son acte introductif d’instance. Cela induit une perte de temps inutile et un accroissement des frais à la charge des parties.
Les personnes intéressées peuvent également obtenir des informations relatives à l’organisation, aux sièges et aux compétences des tribunaux en consultant le site web officiel de la Cour suprême de la République de Slovénie (Vrhovno sodišče Republike Slovenije), à l’adresse suivante: http://www.sodisce.si/
2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?
Le requérant peut former son recours devant toute juridiction slovène, sachant qu’il doit vérifier les règles de compétence matérielle (la question de savoir quelle est la juridiction compétente sur le fond pour trancher l’affaire) et territoriale des tribunaux. Des informations de base, dont les coordonnées de tous les tribunaux cantonaux et régionaux slovènes, figurent sur le site web de la Cour suprême de la République de Slovénie, à l’adresse suivante: http://www.sodisce.si/
La compétence matérielle en première instance, c’est-à-dire la possibilité pour un tribunal de statuer sur les prétentions concrètes d’une partie intéressée, est répartie, en République de Slovénie, entre tribunaux cantonaux et tribunaux régionaux. Pour déterminer laquelle de ces deux catégories de tribunaux connaîtra de l’affaire, deux critères sont décisifs: la valeur des prétentions (de l’objet du litige) et le fondement juridique du rapport litigieux (fond et objet du litige).
À cet égard il est procédé à l’évaluation générale suivante: il convient que les tribunaux régionaux statuent dans les litiges qui ont une plus grande importance pour les parties parce que l’objet du litige a une valeur plus élevée et que les litiges ont une très grande importance pour la situation des parties ou sont juridiquement très complexes parce que, lors du procès, les tribunaux appliquent des lois qui traitent d’une problématique juridique complexe et délicate (par exemple, le divorce ou l’entretien des enfants, ...).
Les Cours d’appel (višja sodišča) de compétence générale, qui sont au nombre de 4 en Slovénie, statuent en deuxième instance; elles ne peuvent donc pas être directement saisies d’un recours. Elles connaissent des appels interjetés des jugements rendus par les tribunaux cantonaux et régionaux. De même, elles connaissent également des conflits de compétence entre tribunaux cantonaux et tribunaux régionaux siégeant dans leur ressort.
La Cour suprême de la République de Slovénie est compétente pour connaître des pourvois formés contre les arrêts des cours d’appels, mais surtout pour statuer sur les pourvois en révision et les pourvois dans l’intérêt de loi (zahteva za varstvo zakonitosti). En cas d’exercice des voies de recours extraordinaires, la partie intéressée doit obligatoirement solliciter l’aide d’un avocat car seul un avocat peut effectuer des actes de procédure juridiquement valables devant la Cour suprême.
2.1 Existe-t-il une distinction entre les juridictions civiles ordinaires «inférieures» et «supérieures» (par exemple, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux)? Dans l'affirmative, quel tribunal est compétent pour mon litige?
Ainsi qu’il a été déjà été exposé au point précédent, la compétence pour statuer en première instance est partagée entre tribunaux cantonaux et tribunaux régionaux; toutefois, il n’y a ni rapport de subordination ni rapport de supériorité entre ces deux catégories de tribunaux. La compétence de l’un ou l’autre tribunal est légalement définie; il n’en demeure pas moins que les tribunaux régionaux connaissent surtout d’affaires plus complexes en fait et en droit.
Le code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) prévoit que les tribunaux cantonaux (au nombre de 44 en République de Slovénie) sont compétents pour statuer dans les affaires suivantes:
- les actions patrimoniales si l’objet du litige est d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR;
- dans les litiges pour violation de propriété;
- dans les litiges relatifs aux servitudes et aux charges réelles;
- dans les litiges relatifs aux rapports nés de baux et crédits-bails.
Les tribunaux cantonaux exercent leurs compétences également dans les affaires d’aide juridictionnelle pour lesquelles la loi ne désigne pas d’autre tribunal compétent, ainsi que dans d’autres affaires prévues par la loi.
Les tribunaux régionaux (au nombre total de 11 en République de Slovénie) sont compétents pour connaître des affaires suivantes:
- dans les actions patrimoniales si l’objet du litige est d’une valeur supérieure à 20 000 EUR;
- dans les litiges sur l’établissement ou la contestation de la paternité ou de la maternité;
- en matière matrimoniale;
- dans les litiges portant sur l’entretien légal;
- dans les litiges relatifs à la protection et à l’éducation des enfants;
- dans les litiges relatifs aux contacts des enfants avec leurs parents et d’autres personnes lorsque ces contacts sont réglés parallèlement aux litiges sur la protection et l’éducation des enfants;
- dans les litiges sur les droits d’auteur et dans ceux se rapportant à la protection ou à l’utilisation d’inventions et de signes distinctifs ou au droit d’utiliser une raison sociale ainsi que dans les litiges relatifs à la protection de la concurrence;
- dans les litiges commerciaux;
- dans les litiges découlant d’une procédure de faillite.
Le tribunal régional de Ljubljana est investi d’une compétence territoriale exclusive en première instance pour statuer en matière de droits de propriété intellectuelle. Les tribunaux régionaux sont compétents en matière d’entraide judiciaire internationale et d’aide juridictionnelle dans les procédures relatives à la reconnaissance de décisions de justice étrangères; ils exercent également leurs compétences dans d’autres matières définies par la loi.
2.2 Compétence territoriale (est-ce le tribunal de la ville A ou celui de la ville B qui est compétent pour mon affaire?)
En principe, il est possible de saisir d’un recours n’importe laquelle des juridictions slovènes de première instance présentées aux paragraphes précédents. La juridiction devant laquelle la personne intéressée a formé son recours doit, avant l’ouverture du procès, être convaincue de sa propre compétence. Dans la mesure où elle constate son incompétence territoriale dans un cas d’espèce, elle peut se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire à une autre juridiction mais uniquement dans le cas où la partie adverse aurait excipé de son incompétence et elle doit obligatoirement se faire lorsque l’autre juridiction jouit d’une compétence territoriale exclusive pour statuer. Il n’en reste pas moins que, lorsqu’il est statué sur la compétence territoriale des tribunaux, plusieurs règles générales s’appliquent qui doivent être prises en considération pour des raisons d’économie de procédure et de clôture plus rapide du dossier.
Le ZPP connaît un critère, d’une part, de compétence territoriale générale et, d’autre part, de compétences territoriales spéciales. La compétence est déterminée selon le sujet et l’objet du litige. Les particularités sont décrites aux paragraphes suivants.
2.2.1 La règle générale de la compétence territoriale
Il est prévu qu’au cas où le recours aurait été formé contre une personne physique ou morale, il doit l’être devant la juridiction dans le ressort de laquelle le défendeur a son domicile permanent ou dans le ressort de laquelle la personne morale a son siège social. S’il s’agit d’une procédure contre une personne physique ou morale étrangère, la compétence territoriale générale est conférée à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve son domicile en République de Slovénie ou dans le ressort de laquelle cette personne morale a sa succursale.
2.2.2 Les exceptions à la règle générale
Dans les cas prévus, le ZPP donne aux parties intéressées la possibilité de former leur recours devant une autre juridiction et non devant celle à laquelle s’applique la règle de compétence générale. Cependant, dans des cas spécifiquement prévus (en ce qui concerne l’objet particulier ou le fond du litige), une partie ne peut former son recours que devant la juridiction qui est seule compétente dans une telle affaire (en pareil cas, on parle de compétence territoriale exclusive de la juridiction).
Dans la mesure où le requérant porte son recours devant une juridiction territorialement incompétente, cette dernière se déclare incompétente et renvoie l’affaire à une autre juridiction compétente devant laquelle la procédure se poursuivra comme si elle y avait débuté.
2.2.2.1 Quand puis-je choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale) et une autre juridiction?
Comme indiqué précédemment, deux tribunaux à la fois peuvent être territorialement compétents dans certains cas. En pareil cas, la personne intéressée peut choisir devant lequel des deux tribunaux elle introduira son recours (compétence optionnelle).
Le Code de procédure civile slovène définit ces types de compétence en ses articles 49 à 65; ne figurent ci-après que les cas les plus importants et les plus sensibles par rapport à la situation des personnes intéressées.
Dans les affaires d’entretien au sein du mariage, est compétent, outre le tribunal investi de la compétence territoriale générale, celui dans le ressort duquel est domiciliée la partie requérante (créancier alimentaire). La possibilité de choisir le tribunal est donnée aux parties également en matière matrimoniale (contentieux du divorce). Ici est compétent le tribunal dans le ressort duquel les époux avaient leur dernier domicile commun permanent. Dans les litiges sur l’établissement ou la contestation de la paternité ou de la maternité, est également compétent le tribunal dans le ressort duquel l’enfant, auquel la législation slovène reconnaît la qualité pour agir (légitimation active), a son domicile permanent ou temporaire. Si les juridictions slovènes sont compétentes pour connaître de ces litiges, la partie requérante ayant son domicile permanent en République de Slovénie, le tribunal dans le ressort duquel la partie requérante a son domicile permanent est territorialement compétent. Dans les recours délictuels et quasi-délictuels en dommages-intérêts (les cas les plus fréquents sont des prétentions consécutives à des accidents de la circulation), est compétent, outre le tribunal investi d’une compétence territoriale générale, le tribunal dans le ressort duquel le dommage est survenu (par exemple, lieu de l’accident de la circulation) ou le tribunal dans le ressort duquel la conséquence du dommage a pris naissance. Si le dommage survient en raison du décès ou d’un dommage corporel grave, le tribunal dans le ressort duquel la partie requérante a son domicile permanent ou temporaire est également compétent. Dans les litiges nés de rapports contractuels entre les parties, le tribunal dans le ressort duquel est fixé le lieu d’exécution des obligations contractuelles est également compétent; il en va de même dans les litiges nés d’un effet de commerce ou d’un chèque (tribunal du lieu de paiement).
En outre, la compétence optionnelle est également fixée dans les litiges découlant de relations contractuelles entre consommateurs dans lesquelles la partie requérante est un consommateur (exclusivement une personne physique). Dans ces cas, outre le tribunal investi d’une compétence territoriale générale pour juger, le tribunal dans le ressort duquel le consommateur a son domicile permanent ou temporaire est également compétent. Si la partie requérante dans un litige découlant de la relation contractuelle entre consommateurs est une entreprise, le tribunal territorial compétent pour juger est celui dans le ressort duquel le consommateur a son domicile permanent ou temporaire. Une compétence territoriale différente n’est possible que sur la base d’un accord conclu entre le consommateur et l’entreprise après la naissance du litige ou sur un accord qui permet en outre au consommateur d’engager une procédure devant d’autres tribunaux. En outre, dans les litiges découlant des relations d’assurance dans lesquelles la partie requérante est une compagnie d’assurance, outre le tribunal investi d’une compétence territoriale générale pour juger, le tribunal dans le ressort duquel la partie requérante a son domicile permanent ou temporaire ou siège social est également compétent. En cas de litige découlant des relations d’assurance, une compagnie d’assurance ne peut former son recours que devant le tribunal dans le ressort duquel la partie requérante, c’est-à-dire le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance a son domicile permanent ou temporaire ou siège social. Une compétence territoriale différente ne peut s'appliquer que sur la base d’un accord conclu après la naissance du litige, ou d'un accord qui permet en outre au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de l’assurance d’engager une procédure devant une autre juridiction.
Les autres cas de compétence optionnelle sont, comme indiqué, prévus dans le ZPP.
2.2.2.2 Quand suis-je obligé de choisir un autre tribunal que celui du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale)?
Dans certains cas, la loi prescrit une compétence territoriale spéciale et désigne un tribunal comme seul compétent pour statuer dans une affaire déterminée. On parle alors de compétence territoriale exclusive qui s’applique comme suit:
- jouit d’une compétence territoriale exclusive pour statuer sur les litiges relatifs à des droits réels immobiliers, sur les litiges pour violation de biens immeubles et sur les litiges afférents à la location ou au crédit-bail immobiliers le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien immeuble;
- jouit d’une compétence territoriale exclusive pour statuer sur les litiges relatifs aux droits réels afférents aux navires et aux avions (ainsi que sur les litiges nés de la location ou du crédit-bail de navires ou d’avions) le tribunal dans le ressort duquel est tenu le registre sur lequel le navire ou l’avion a été immatriculé;
- jouit d’une compétence territoriale exclusive pour statuer sur les litiges nés lors ou à la suite d’une procédure d’exécution administrative ou judiciaire et sur les litiges qui naissent lors d’une procédure de faillite ou en rapport avec une telle procédure, le tribunal dans le ressort duquel siège le tribunal qui conduit la procédure d’exécution ou de faillite.
2.2.2.3 Est-il possible pour les parties de désigner un tribunal qui, normalement, ne serait pas compétent?
La législation slovène permet aux parties de s’accorder dans un cas d’espèce sur la compétence d’un tribunal parmi les juridictions de première instance (accord d’élection de for). Un accord entre les deux parties peut dès lors modifier la compétence territoriale fixée par la loi, sachant qu’il convient toutefois de préciser que les parties ne peuvent déterminer la compétence matérielle par un accord (cette dernière étant fixée par la loi – voir développements ci-dessus).
Les parties peuvent convenir que statuera en première instance un tribunal qui n’aurait, autrement, pas été territorialement compétent. La condition préalable à laquelle les parties doivent satisfaire est que le tribunal ainsi désigné soit compétent sur le fond pour statuer dans le cas d’espèce, en d’autres termes qu’il soit matériellement compétent (voir la répartition des compétences entre tribunaux cantonaux et tribunaux régionaux). Un tel accord n’est pas possible lorsque la loi prévoit la compétence territoriale exclusive d’un tribunal (voir point précédent).
L’accord entre les parties doit être conclu par écrit et porter sur un litige déterminé ou sur un litige à venir qui pourrait naître d’un rapport juridique déterminé. Le requérant doit joindre l’acte de l’accord à la requête qui déclenche la procédure devant le tribunal ainsi désigné. Il importe de préciser qu’il n’est pas possible de se prévaloir de l’accord d’attribution de for lors de la procédure, c’est-à-dire une fois le recours formé alors que cet accord n’a pas été joint à la requête.
3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?
En droit civil et commercial, le système de justice slovène ne connaît pas les juridictions spécialisées (par exemple, des juridictions spéciales en droit de la famille compétentes pour trancher des litiges matrimoniaux ou des litiges entre parents et enfants) car tous les litiges de droit civil sont tranchés devant les tribunaux cantonaux et régionaux, plus précisément devant leurs chambres civiles et commerciales. Les tribunaux sont organisés en chambres (civile, affaires familiales, commerciale, exécution, juridiction gracieuse, successions). Dans ces chambres siègent en principe des juges spécialisés qui statuent sur ces litiges et rendent des décisions de justice.
Des juridictions spéciales, dont la compétence et l’organisation sont exposées au début des présents développements, ne sont organisées que pour les litiges de droit du travail et du contentieux social.
Liens connexes
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