Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: N° de pourvoi : 94-82984
    • État membre: France
    • Nom commun:Toumieux / Colon
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 12/06/1995
    • Juridiction: Cour de Cassation
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 1 Package Travel Directive, Article 2, 1.
  • Note introductive
    1. Selon l’article 2 de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990, le forfait de voyage comporte deux des trois éléments suivants : transport, logement, autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait. Par conséquent, la souscription d’une assurance n’est pas un élément constitutif du forfait.
    2. Selon les articles 122-1 du Code de la consommation et 33 du décret du 29 décembre 1986, il est interdit à un professionnel de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à un consommateur à celle d’un autre produit ou service dont l’achat est en principe facultatif.
    3. Le fait pour le dirigeant d’une société de proposer à un consommateur un voyage à forfait qui prévoit l’obligation de payer une assurance obligatoire constitue une contravention pénale.
  • Faits
    Les époux Coulon ont, par l’intermédiaire d’une agence de voyages, conclu avec une société Lagrange Voyage France, dont Françoise Toumieux est le président, un contrat de voyage forfaitaire qui comportait l’obligation de payer le coût d’une assurance garantissant les risques d’annulation du contrat et d’assistance aux personnes et aux biens.

    Les époux Coulon ont demandé la condamnation de Madame Françoise Toumieux, car elle aurait subordonné la prestation de service de voyage à celle d’un autre service (la prestation d’assurance). Ils ont obtenu la condamnation de Françoise Toumieux en appel.
  • Question juridique
  • Décision

    La Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel, condamnant Françoise Toumieux à payer une amende de 1000 FF en raison de la contravention qu’elle a commise. L’arrêt a été rendu selon le raisonnement suivant :

    Selon l’article 122-1 du Code de la consommation, « il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou d’une prestation de service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service, ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit ».

    Cet article s’applique à la vente de voyages à forfait. Il faut alors se demander si la souscription d’une assurance obligatoire représente un élément essentiel du contrat de voyage à forfait.

    Le droit applicable à l’espèce est antérieur à la transposition de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 par la loi du 13 juillet 1992 et le décret du 15 juin 1994. Toutefois, la Cour de cassation utilise la définition du voyage à forfait issue de l’article 2 de la directive. Selon cette définition, le forfait comporte deux des trois éléments suivants : transport, logement, autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait. Elle en déduit que l’assurance du voyage à forfait n’est pas un élément constitutif du forfait. Elle ne peut donc être souscrite de manière facultative, comme le prévoit un arrêté interministériel du 14 juin 1982.

    Par conséquent, en imposant la souscription d’une assurance obligatoire à ses clients, la dirigeante de la société de voyages a commis une contravention pénale, punie par l’article 33 du décret du 29 décembre 1986, puisqu’une telle assurance ne pouvait être proposée qu’à titre facultatif.

    Texte intégral: Texte intégral

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