Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 162/09
    • État membre: Allemagne
    • Nom commun:Consumer Advice Centre/ Gas Supplying Company X
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 09/02/2011
    • Juridiction: BGH
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 1, 2. Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 2. Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 3. Unfair Contract Terms Directive, Article 5
  • Note introductive
    Les questions préjudicielles suivantes sur l’interprétation du droit communautaire sont posées à la Cour de justice des communautés européennes selon l’article 267 TFUE :
    a) Convient-il d'interpréter l'article 1, alinéa 2, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens que les clauses contractuelles de modification des prix contenues dans les contrats de livraison de gaz passés avec des consommateurs qui sont livrés en dehors de l'obligation générale d'approvisionnement, dans le cadre de la liberté contractuelle de droit commun (clients à contrat spécial), ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive dès lors que les règles légales en vigueur, applicables aux clients relevant du tarif standard dans le cadre de l'obligation générale de connexion et d'approvisionnement, sont reprises telles quelles dans les relations contractuelles avec les clients à contrat spécial ?
    b) Convient-il d'interpréter – pour autant qu'elles soient applicables – les dispositions combinées des articles 3 et 5 et des points 1, lettre j), et 2, lettre b), deuxième partie, de l'annexe à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que les dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 3, et de l'annexe A, lettre b) et/ou lettre c) de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, en ce sens que les clauses contractuelles de modification des prix contenues dans les contrats de livraison de gaz passés avec des clients à contrat spécial sont conformes aux exigences d'une rédaction claire et compréhensible, et/ou du degré de transparence nécessaire lorsque, sans indiquer le motif, les conditions et l'ampleur d'une modification de prix, elles garantissent cependant que l'entreprise d'approvisionnement en gaz notifiera à ses clients toute augmentation de prix avec un préavis raisonnable et que les clients seront libres de résilier le contrat s'ils ne souhaitent pas accepter les conditions modifiées qui leur auront été notifiées ?
    (C-92/11)
  • Faits
    La demanderesse est l’association des centrales des consommateurs de la Rhénanie-du-Nord - Westphalie e.V., qui demande, de droits cédés, de la défenderesse, une entreprise d’approvisionnement en gaz, le remboursement des paiements pour la fourniture de gaz qui ont été payés à la défenderesse suite à des augmentations de prix. Dans la région en question l’approvisionnement en gaz était préalablement effectué par des sociétés des entreprises fusionnées, V. et R., particulièrement en partie par la société V. AG (par la suite, V) et la société W. AG (par la suite, W). La défenderesse est le successeur en droit de W, qui a approvisionné en gaz par le réseau les 25 consommateurs. Selon la région d’approvisionnement des contrats différents ont été conclus. Les 25 consommateurs peuvent être répartis selon leurs domiciles et dates de conclusion des contrats en cinq groupes différents, dont deux sont pertinents pour l’affaire. Selon l’opinion commune des parties, les deux ont conclu les contrats en tant que clients à contrat spécial.
    L’un des groupes représente les clients qui ne font pas partie de la région règlementée par tarif de V. Le deuxième groupe représente les clients de la région règlementée par tarif de V, dont les contrats ont été conclus avant que la région ne soit règlementée par tarif. Ils ont été adressés pour le changement des contrats vers une règlementation par tarif comme suit :
    « … notre système de tarif change. Pour cette raison vous serez traités par la suite comme des clients règlementés par tarif et serez approvisionnés à des conditions identiques.
    À partir du 1er octobre 1999 nous continuerons la relation contractuelle avec vous sur le fondement des conditions générales pour l’approvisionnement en gaz de clients règlementés par tarif (AVBGasV, Allgemeinen Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden). Vous trouverez une copie correspondante en pièce-jointe.
    Le prix du gaz ne change pas pour vous par ce changement formel. »
    La cour d’appel n’a pas jugé si et de quelle manière ceci était fondé sur les AVBGasV ou sur les conditions générales d’approvisionnement de V (CGA-V). Ces dernières contiendraient selon la défenderesse un même droit de changement que l’article 4 des AVBGasV.
    La défenderesse a augmenté ses prix quatre fois entre le 1er janvier 2003 et le 1er octobre 2005. Durant cette période il était impossible de fait pour les 25 clients de changer le fournisseur. Tous ont réglés les factures des années 2003 à 2005 sous réserve, cependant, d’une demande de restitution.
    La demanderesse estime que les augmentations de prix ne sont pas valables. Elle demande la restitution des montants de 2003 à 2005, qui dépassent les prix fixés par la défenderesse fin 2002. Le tribunal de première instance a fait droit à la demande. L’appel de la défenderesse n’a pas eu succès. Avec le pourvoi en cassation admis la défenderesse continue de demander le rejet des demandes.
  • Question juridique
    Des explications contenues dans les considérants de la Directive sur les clauses abusives sur l’exclusion du champ d’application contenu dans son article 1 alinéa 2 il apparaît que pour des règlementations nationales qui fixent directement ou indirectement des clauses pour des contrats pour des biens de consommation il doit être présumé qu’elles ne contiennent pas de clauses abusives. Il en résulte que ces clauses qui se fondent sur des règlementations nationales obligatoires ne tombent pas dans le champ d’application de la Directive.
    Pour cette raison, et parce que les règlementations de l’Allemagne pour les contrats d’approvisionnement en énergie étaient connues de la Commission lors de la création de l’article 1 alinéa 2 de la Directive sur les clauses abusives lors de la proposition de Directive, il doit être jugé que de telles clauses qui permettent uniquement l’application inchangée de règlementations des États membres ne tombent pas dans le champ d’application de la Directive. En effet, par ce moyen le contenu des clauses est indirectement fixé.
    Des clauses qui créent un droit de l’entreprise de changer unilatéralement les conditions contractuelles d’un contrat à durée indéterminée ne doivent pas, en dérogation au no. 1 petit j de l’annexe de la Directive sur les clauses abusives en vertu de son no. 2 petit b, être considérée comme abusives si les clauses imposent un devoir d’information préalable par l’entreprise. Dans ce cas le consommateur doit avoir un droit de résiliation.
    Une effet similaire est obtenu par l’annexe A petit b de la Directive sur le gaz (2003/55/EC). Selon celui-ci, les États membres doivent s’assurer que le client soit informé à temps du changement du contrat prévu et de son droit de résiliation. De cette dernière disposition il ressort que le législateur européen reconnait l’intérêt des entreprises d’approvisionnement d’appliquer les changements de prix aux contrats avec ses clients sans devoir résilier les contrats.
    La même motivation est le fondement de la disposition de l’article 4 alinéas 1 et 2 AVBGasV sur le droit de changement des prix par loi.
    L’obligation de transparence contenue de manière assez générale dans l’article 3 alinéa 3 phrase 4 de la Directive sur le gaz ainsi que l’article 5 phrase 1 de la Directive sur les clauses abusives ne permet pas la conclusion que de telles clauses de changement des prix, qui dans leurs contenus correspondent à des dispositions nationales, ne sont pas valables.
    Il douteux même si l’obligation de transparence de l’annexe A petit c de la Directive sur le gaz s’applique à des changements de prix, puisqu’il traite uniquement des « prix et tarifs en vigueur ». En tant que norme plus particulière l’annexe A petit b de la Directive sur le gaz est plutôt applicable, ce qui clarifie aussi la relation des no. 1 petit j et no. 2 petit b phrase 2 de l’annexe de la Directive sur les clauses abusives : les exigences de transparence sont plus simples, le contrat ne doit pas contenir une raison pour le changement des prix. Une clause de changement des prix, qui dans son contenu reprend l’article 4 AVBGasV de manière inchangée, suffit à ces exigences simplifiée de transparence puisque dans une interprétation conforme à la Directive le client a suffisamment de temps, grâce à une information anticipée, de procéder à un contrôle du contenu en vertu de l’article 315 du Code civil allemand ainsi que, le cas échéant, de se retirer du contrat.
  • Décision

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