Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: no. 16336/2004
    • État membre: Italie
    • Nom commun:Soc. Tegola Canadese v. Concato Lida
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 20/08/2004
    • Juridiction: Corte di cassazione
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
  • Note introductive
    1. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, l'article 1469 bis, paragraphe 3, n° 19, du Code civil prévoit une présomption selon laquelle les clauses établissant que le juge compétent n'est pas celui du lieu où le consommateur a sa résidence ou son domicile, sont abusives.
    Cet article prévoit une compétence exclusive à laquelle il ne peut être dérogé que par des clauses ayant été individuellement négociées. Par suite, une clause contractuelle faisant référence à la compétence générale ou facultative prévue par les articles 18 et 20 C.P.C., si le lieu est différent de celui de résidence ou du domicile du consommateur, doit être réputée abusive, car l'article 1469 ter, paragraphe 3 du Code civil, -- l'exception prévue en cas de dispositions spéciales -- ne peut être interprétée dans un sens qui conduirait à réduire la protection du consommateur, comme dans le cas où le juge compétent destinatae solutionis coïncide avec celui du lieu de résidence du professionnel. Par conséquent, les articles 18 et 20 doivent être écartés au profit de l'article 1469 quinquies, paragraphe 3, du Code civil, mais également en ce qui concerne la mise en oeuvre du principe de succession de lois dans le temps.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

  • Affaires liées

    Aucun résultat disponible

  • Doctrine

    Aucun résultat disponible

  • Résultat