Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 6 Ob 295/98w
    • État membre: Autriche
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 25/03/1999
    • Juridiction: Oberster Gerichtshof
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 1 Package Travel Directive, Article 2, 1. Package Travel Directive, Article 2, 2. Package Travel Directive, Article 2, 3.
  • Note introductive
    1. Affréter un yacht pour un séjour de plaisance en mer est assimilable à un transport en mer de personnes et non à une location de yacht si le propriétaire du bateau commande lui-même l’embarcation (en l’espèce, avec un équipage). C’est également le cas lors ce que la personne affrétant le bateau est assimilée à un tour-opérateur au sens de § 31 b KSchG.
    2. Dans la mesure où la personne ayant affrété le bateau, peu important l’importance de la société, a agi en qualité de commerçant, il ne peut, conformément au §351a de la Loi sur le commerce (HGB), soulever une exception de laesio enormis (§ 934 ABGB).
    3. Un contrat de tour-opérateur est un contrat sui generis qui, compte tenu des sanctions juridiques qui lui sont applicables, ressemble à un contrat de travail.
    4. Les dispositions contenues au § 31b KSchG, qui sont liées à la Directive 90/314/CEE sur les voyages à forfait, visent à assurer la protection du consommateur.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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