Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 08/04611
    • État membre: Pays-Bas
    • Nom commun:SGR v. ANVR
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 11/06/2010
    • Juridiction: Hoge Raad
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 2, 1. Package Travel Directive, Article 5, 1.
  • Note introductive
    Lorsqu’une agence de voyages, sur demande d’un consommateur, offre un voyage contenant différents services offerts par différentes agences de voyages, cela constitue un voyage à forfait. Le fait que l’agence de voyages ait offert, sur demande du consommateur, un tel voyage n’en fait pas un « organisateur ». Il est décisif, plutôt, si l’agence de voyages a agi en son propre nom et est devenue une partie au contrat.
  • Faits
    SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) est une fondation de droit privée qui offre des garanties financières à ses membres, des agences de voyages et des organisateurs de voyages. ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) est une association des agences et organisateurs de voyages néerlandais. Le différend entre eux concerne la définition d’un organisateur et celle de voyage à forfait tel que disposé dans l’article 7:500 BW (Burgerlijk Wetboek, code civil néerlandais) implémentant l’article 2 de la Directive. La question principale était s’il s’agissait d’un voyage à forfait si, sur demande du consommateur, l’agence combinait des services touristiques. Si la réponse à cette question était affirmative, alors l’organisateur serait responsable de l’exécution non-conforme du contrat en vertu de l’article 7:507 BW et pourrait ainsi utiliser les fonds de garantie selon la règlementation de SGR pour compenser de telles demandes.
  • Question juridique
    La Cour suprême a considéré l’exigence supplémentaire de la définition de l’organisateur employée par le législateur néerlandais dans l’article 7:500 BW, que l’organisateur devait conclure le contrat en son propre nom. Cette exigence n’était pas contenue dans l’article 2 de la Directive. La Cour suprême a estimé que cette exigence supplémentaire n’était pas contraire à l’objectif de la Directive, particulièrement puisque selon son article 5, seul l’organisateur ou le vendeur d’un voyage à forfait pouvait être directement responsable pour l’inexécution des obligations contractuelles. L’objectif de la Directive n’était pas de retenir la responsabilité pour inexécution d’un voyage des agences dans lesquelles le voyage avait été réservé. De plus, lors de l’évaluation de l’implémentation de la Directive au Pays-Bas aucun manque de conformité n’a pu être relevé. L’arrêt de la CJUE Club-Tour (C-400/00) n’a pas changé cette évaluation, puisque même si la définition de voyage à forfait avait été élargie dans la décision pour contenir les voyages assemblés sur demande du consommateur, elle n’a pas indiqué que l’agence de voyages agissant au nom d’une autre partie pouvait être vue comme un organisateur. Par conséquent, l’agence de voyage ne peut être vue comme l’organisateur du voyage que si elle conclut le contrat en son propre nom, ce qui signifie qu’elle entreprend l’obligation d’exécuter le contrat, et organise le voyage. Si tel était le cas dans un cas particulier devrait être déterminé par référence aux déclarations des parties. Par conséquent il ne peut être jugé qu’une agence de voyage est l’organisateur d’un voyage seulement parce qu’elle a composé un voyage de services touristiques sur demande du consommateur.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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