Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 09/01062
    • État membre: Pays-Bas
    • Nom commun:X v. Akgi Royal Palm CVOA
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 11/02/2011
    • Juridiction: Hoge Raad
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Timeshare Directive, Article 2
  • Note introductive
    Caractère imprécis d’un contrat : bail ou utilisation à temps partagé d'un bien immobilier. Il ne peut être répondu de manière générale à la question, si un contrat peut être qualifié de bail. Le facteur décisif de détermination est, si dans les circonstances au moment de la conclusion du contrat, les parties avaient prévu de conclure un contrat de bail et l’avaient formulé de cette manière. Un contrat d’utilisation à temps partagé d'un bien immobilier dans ce cas ne peut être considéré comme un contrat de bail.
  • Faits
    Des consommateurs ont conclu un contrat, « contrat de bail », le 26 avril 1989 avec le Royal Palm Beach Club de la société Pelican Resorts NV. Sur le fondement de ce contrat, les consommateurs avaient un droit d’utiliser une unité déterminée par le contrat pour le prix convenu jusqu’à la fin de l’année 2988, selon les règles de l’association des locataires de Royal Palm Beach Club. L’unité était située à St. Marteen dans les Antilles néerlandaises. Par la suite, deux autres contrats de bail ont été conclus entre les parties pour d’autres unités. À la suite de la conclusion des contrats de bail, les parties ont convenu que toutes les unités seraient en permanence disponibles à la location dans le Royal Palm Beach Club et que les parties allaient partager les revenus de cette location. Les consommateurs ont reçu des garanties pour un certain bénéfice annuel pendant quelques années. De plus, après quelques années, les unités seraient rachetées par Royal Palm Beach Club pour le même prix d’achat. Le 31 juillet 1989 la société Pelican Beach Resort NV (PBR) a enregistré une hypothèque sur le fond qui lui appartenait, incluant celui sur lequel les unités étaient situées. L’enregistrement faisait mention des droits d’utilisation à temps partagé des biens immobiliers existants qui devaient être respectés. Le 23 mai 1995 AKGI Royal Palm CVOA a repris le droit à l’hypothèque de PBR et puisque le crédit qui était assuré par cette hypothèque n’a pas pu être remboursé ils ont commencé en juillet à demander la propriété du le fond. En août 1996 la société AKGI Sint Maarten NV est devenue le propriétaire du fond, qui a ensuite été transféré à Saint Maarten Title Limited en mars 2004. Les consommateurs ont prétendu qu’ils avaient loué ces trois unités et ont demandé que AKGI respecte leur droits de preneur de bail ou d’utilisation à temps partagé du bien immobilier, incluant le droit en vertu de l’article 7A:1593 BW (Burgerlijk Wetboek, code civil néerlandais) d’avoir le contrat de bail repris par le nouveau propriétaire du bien immobilier. AKGI a prétendu que les contrats conclus concernaient un investissement et étaient ni des contrats de bail ni d’utilisation à temps partagé du bien immobilier. Une des questions posées était, s’il y avait un contrat de bail ou d’utilisation à temps partagé du bien immobilier entre les parties.
  • Question juridique
    Selon l’article 7:48a BW implémentant l’article 2 de la Directive, un contrat d’utilisation à temps partagé d’un bien immobilier doit être conclu pour au moins trois ans, et le consommateur doit avoir le droit d’utiliser l’appartement pour au moins une semaine par an. Dans les circonstances de l’espèce, le consommateur avait le droit d’utiliser l’appartement pour toute l’année, ce qui ne correspondait pas réellement à la classification d’utilisation à temps partagé. À la question, si un contrat pouvait être qualifié de contrat de bail, il ne pouvait être répondu de manière générale, cependant, le fait que les consommateurs avaient conclu le contrat pour une très longue période (999 ans) n’empêchait pas en soi la qualification de contrat de bail. Le facteur décisif était, si dans les circonstances au moment de la conclusion du contrat, les parties avaient prévu de conclure un contrat de bail et l’avaient formulé de cette manière. Le contrat dans l’espèce ne pouvait être qualifié de contrat de bail, tenant compte du fait que dans l’espèce très peu d’aspects d’un contrat de bail entre les parties étaient apparents.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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