Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 200.040.671/01
    • État membre: Pays-Bas
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 05/07/2011
    • Juridiction: Gerechtshof
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1.
  • Note introductive
    Une clause contractuelle utilisée dans les contrats de construction qui renvoie tout différend à arbitrage est réputée abusive.
  • Faits
    Un consommateur a demandé en 2003 à une société de reconstruire certaines parties de son appartement. La demande de telles prestations a été confirmée par écrit le 19 novembre 2003. Le consommateur argue ne pas avoir reçu cette confirmation, qui incluait le renvoi aux clauses types du contrat dans le domaine de la société de construction (AVA 1992) et les a déclaré inapplicables au contrat. Le consommateur a considéré que les prestations qu’il a reçues ne se conformaient pas à sa demande et a demandé à la société, une indemnisation en justice. La société argue qu’en raison des clauses contractuelles, tout litige devrait être résolu par arbitrage.
  • Question juridique
    La cour a déclaré que la clause compromissoire figurant des les clauses contractuelles utilisées dans les contrats de construction (AVA 1992) est réputée abusive. La clause compromissoire n’est pas listée sur liste grise ou noire de l’art. 6 :236 et 6 :237 BW (Code civil néerlandais), ce qui signifie que son caractère abusif doit être apprécié sur le fondement de la règle générale de l’art. 6 :233a BW, transposant l’art. 3 de la directive. La loi néerlandaise ne considère pas, en général, les clauses compromissoires comme abusives, cependant, la nature de chaque clause doit être déterminé conformément aux dispositions et objectifs de la directive. Les stipulations mentionnées à l’annexe représentent seulement une indication du caractère abusif de clauses contractuelles (Freiburger Kommunalbauten, jurisprudences CJCE Commision v. Sweden). La cour décide alors que l’art. 21 de l’AVA 1992 constitue clairement une clause contractuelle abusive, du fait qu’elle limite l’accès du consommateur à une juridiction ordinaire en cas de litige et permet seulement la tenue d’une procédure arbitrale, souvent sans même que le consommateur ait connaissance de cette stipulation. Cela s’oppose aux droits fondamentaux du consommateur (art. 17 de la convention est mentionné) qui lui garantit l’accès aux juridictions. D’autres inconvénients de l’arbitrage pour les consommateurs sont mentionnés : une moindre indépendance des arbitres par rapport aux juges, une observation moins rigoureuse des dispositions légales, une procédure plus onéreuse, l’éloignement entre le lieu de résidence du consommateur et le lieu de la tenue de l’arbitrage. Additionnement, la cour mentionne que dans la nouvelle proposition pour une loi sur l’arbitrage, les clauses compromissoires au sein des contrats de consommation sont réputées annulables, dès lors que le consommateur n’a pas de choix entre l’arbitrage et une juridiction ordinaire pour résoudre son litige. L’ensemble de ces circonstances détermine le caractère abusif d’une clause.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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