Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 02A3692
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 27/06/2002
    • Juridiction: Supremo Tribunal de Justiça
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 1, 1.
  • Note introductive
    L’envoi du contrat écrit au consommateur équivaille à l’accomplissement du devoir de communication imposé par l’article 5 du Décret-Loi n. 446/85, du 25 août (Décret-Loi n. 220/95, du 31 janvier).
  • Faits
    La Cour a été saisi par le consommateur qui demandait une réparation des dommages qu’il a souffert en conséquence d’une résolution (qu’il qualifie comme abusive) d’un contrat de concession commerciale pour la représentation et vente de véhicules automobiles. L’accusé se défendait en invoquant une clause du contrat, selon laquelle ces conflits n’étaient jugés que par un tribunal arbitral.

    En comprenant le contrat réalisé comme subordonné à la discipline juridique des clauses contractuelles générales (Décret-Loi 446/85, du 25 août, modifié par le Décret-Loi 220/95, du 31 janvier), l’auteur affirme que cette clause doit être exclue, parce qu’elle ne l’a pas été communiquée (article 5 du Décret-Loi 446/85).

    Il s’agit maintenant de déterminer si l’envoi du contrat écrit au consommateur (imposé par l’article 5 du diplôme cité) équivaut à l’accomplissement du devoir de communication préalable, et par conséquent de déterminer si les clauses du contrat qui prévoient le recours à l’arbitrage doivent être considérés comme exclues [article 8, al. a), du diplôme cité]. La résolution du cas emporte une décision déterminante des tribunaux compétents pour juger les conflits surgis en conséquence de l’exécution du contrat.
  • Question juridique
    La Cour a décidé que le devoir de communication était accomplit lors de l’envoi du document qui, après la signature de l’adhérent, deviendra le contrat. En effet, une autre solution imposait une duplication de communications écrites qui n’est pas exigée par la législation nationale (ou communautaire).
    Cependant il faut toujours vérifier si le document délivré ou envoyé au consommateur est complet et a une rédaction claire, et donner à celui-ci une période assez large, afin qu’il puisse demander des informations ou suggérer des altérations. Satisfaites ces conditions, il n’y a aucun obstacle pour que la célébration effective du contrat se réalise à travers de la signature de l’autre partie effectuée sur le même document qui constituait l’antérieur moyen pour la communication et qui contenait déjà la signature du proposant. Afin de soutenir sa position, la Cour ajoute encore que, en rigueur, le document envoyé au consommateur n’était pas le contrat, mais un simple propos, puisque pour l’existence d’un contrat il faut un accord de volontés, qui, dans ce cas, a été accompli seulement lorsque l’adhérent a signé le document.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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