Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 0326242
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 20/01/2004
    • Juridiction: Tribunal da Relação
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 1, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1.
  • Note introductive
    1. Dans un contrat de financement réalisé entre un consommateur et une institution bancaire, c’est celle-ci qui doit faire la preuve de l’accomplissement du devoir de communication des clauses contractuelles générales.
    2. Sont exclus du contrat les clauses selon lesquels l’emprunteur, indépendamment d’un nouvel agrément, autorise l’institution bancaire à remplir et compléter les titres de crédit que celui-là a délivrés non intégralement remplis.
  • Faits
    La Cour a été saisi a fin d’exécuter une dette émergent d’un contrat de crédit pour l’achat de biens de consommation (dans ce cas, un véhicule automobile). Le consommateur a voulu acheter un véhicule automobile et, pour le payement de ce bien, a réalisé un contrat de crédit (appelé «contrat de financement pour l’acquisition de biens de consommation durables»). Celui-ci n’a pas été objet d’aucune négociation préalable, c’est pourquoi il se régit par la discipline du Décret-Loi 446/85, du 25 août.

    Selon ce contrat, il a été concédé au consommateur un crédit de 1 560 000 PTE, amortissable à travers de 48 prestations pendant 48 mois. Selon l’article 14, n.º 3, des conditions générales du contrat, le consommateur:
    - s’oblige à délivrer à l’autre partie un titre de crédit déjà signé, mais où il fallait la date, la place de payement et la valeur;
    - autorise, dans les cas d’inaccomplissement, l’autre partie à remplir le titre de crédit en ce qui concerne à la valeur, et à l’actionner devant lui;
    - la valeur du titre sera équivalente à la valeur en dette (y compris les dépenses et les intérêts).
  • Question juridique
    L’action judiciaire se destinait à exécuter le mentionné titre de crédit contre le consommateur, à cause de l’inaccomplissement de ses obligations. Il s’agissait de savoir si l’article 14, n.º 3, des conditions générales du contrat, était communiqué au consommateur, tel qui est imposé par l’article 5 du Décret-Loi 446/85.

    Dans le cas, l’exécuteur n’a pas réussi démontrer que cette clause du contrat a été objet de communication au sens de l’article 5 do Décret-Loi 446/85. Cette disposition impose un devoir de communication qualifiée, a fin de garantir une effective connaissance du contenu du contrat par le consommateur. L’inaccomplissement de ce devoir a pour conséquence la non intégration des clauses dans le contrat [cf article 8, al. a), du Décret-Loi 446/85). Ainsi, le remplissage du titre de crédit par l’exécuteur a été abusif et ne peut pas être considérer a fin de poursuivre l’exécution contre le consommateur.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

  • Affaires liées

    Aucun résultat disponible

  • Doctrine

    Aucun résultat disponible

  • Résultat