Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 0854270
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:B. and C. v. D. Lda and E. S.A.
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 09/02/2009
    • Juridiction: Tribunal da Relação
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 2, 1.
  • Note introductive
    Dans les cas où les agences de voyage agissent en tant qu’intermédiaires pour les ventes ou réservations de services distincts demandés par les clients, les agences sont uniquement responsables quant à la correcte émission de billets, de sorte que les clients devraient obtenir le billet des transporteurs eux-mêmes.
  • Faits
    B et C avaient un contrat de transport aérien avec la société E… SA (compagnie aérienne) par l’intermédiaire de D (agence de voyage). Le contrat n’a pas été honoré et les demandeurs n’ont pas pu voyager du fait d’une grève du « personnel aidant ». Par conséquent, le voyage a été reporté à une date ultérieure et à nouveau les personnes en question n’ont pas embarqué car elles n’avaient pas les titres de transport (billets), ce qui leur était imputable. Après que la réservation ait été faite, les demandeurs n’ont plus pris contact avec l’agence de voyage ou la compagnie aérienne afin de confirmer le voyage et ses conditions. B et C ont demandé indemnisation à D et E pour inexécution du contrat.
  • Question juridique
    En examinant la responsabilité de l’agence de voyage, la cour a retenu que dans des cas comme celui ci, les agences de voyage agissent en tant qu’intermédiaires en vendant et faisant des réservations pour des services distincts demandés par le client, étant responsable uniquement pour l’émission correcte des titres de transport et d’hébergement (DL 209/97, article 17, alinéa 4 et article 39, alinéa 6). L’agence de voyage a simplement agi en tant qu’intermédiaire pour la réservation des places (dans la limite exigée de vérification de la disponibilité des places pour les moyens de transport demandés par les clients et de réservation des places ; les clients devant eux-mêmes obtenir le billet directement du transporteur). En effet, il a seulement été prouvé que les demandeurs n’ont pas embarqué du fait d’une grève et qu’ils ont demandé à l’agence de voyage qu’elle réserve à nouveau le voyage ; la réservation à une nouvelle date a été faite et été rendue disponible auprès du transporteur. Si cela constituait l’accord passé, rien de plus ne pouvait être requis de l’agence de voyage mais seulement de procéder à la réservation requise, de sorte que l’agence a fourni le service convenu.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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